Infirmation partielle 21 octobre 2020
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 1, 21 oct. 2020, n° 19/09571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 octobre 2018, N° 17-01-0103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09571 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74WS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2018 -Tribunal d’Instance de paris – RG n° 17-01-0103
APPELANTS
Monsieur [G] [U] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
Représenté par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0821
Ayant pour avocat plaidant Me Victor BILLEBAULT du Cabinet Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 substitué à l’audience par Me David MALAZOUÉ du Cabinet Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0916
Madame [H] [V]
Née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (ORNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * *
Suivant acte authentique du 23 février 1987, M. [P] a acquis indivisément avec sa mère Mme [Y] un terrain à bâtir sis à [Localité 9] (93) sur lequel ils ont fait édifier une maison individuelle.
Dans un contexte de désaccords entre les deux co-indivisaires, deux jugements ont été successivement rendus par le tribunal de grande instance de Bobigny, aujourd’hui tribunal judiciaire : le premier, à la demande de Mme [Y], rendu le 9 juillet 1998 en l’absence de M. [P], ordonnant l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’immeuble, et accordant l’attribution préférentielle de celui-ci à Mme [Y], le second à la demande de M. [P], rendu le 21 décembre 2001 en l’absence de Mme [Y], ordonnant sa licitation.
Un troisième jugement du même tribunal rendu le 15 mai 2003, qui rejetait la demande de révision du jugement du 21 décembre 2001 formée par Mme [Y], a été infirmé par la cour d’appel par un arrêt du 6 avril 2005, à l’encontre duquel M. [P] a formé un pourvoi qui a conduit à sa cassation par arrêt du 9 novembre 2006.
La cour de renvoi, par arrêt du 10 novembre 2010, a infirmé le jugement du 15 mai 2003, et, rétractant le jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2001, a constaté que Mme [Y] avait obtenu l’attribution préférentielle de l’immeuble par une décision définitive, et déclaré irrecevable la demande de licitation de M. [P]. Ce dernier ayant sollicité la rectification de ce qu’il considérait comme des erreurs et omissions matérielles de cette décision, un arrêt rendu le 23 novembre 2011 l’a débouté de ses demandes.
Estimant avoir été mal assisté devant la cour d’appel, M. [P] a attrait M. [O] et Mme [V], respectivement ses avocat et avoué devant la cour, devant le tribunal d’instance, pour obtenir de leur part la réparation des erreurs et manquements divers qu’il leur reproche dans l’exercice de leurs missions respectives.
Par jugement du 29 octobre 2018, le tribunal d’instance de Paris, aujourd’hui juridiction de proximité, a statué comme suit :
— déboute M. [O] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de M. [P],
— déboute Mme [V] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de M. [P],
— condamne M. [O] à payer à M. [P] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts,
— déboute M. [P] de ses autres demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de leurs frais irrépétibles respectifs,
— condamne M. [O] et Mme [V] aux dépens de la présente instance.
Deux déclarations d’appel ont été formées à l’encontre de cet arrêt par M. [P], la première le 2 mai 2019, rectifiée le même jour, la seconde le 10 juin 2019, exactement identique, donnant lieu à l’ouverture de deux dossiers qui ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions antérieures à la clôture, notifiées par RPVA le 25 mai 2020, M. [P] forme devant la cour les demandes suivantes :
— Déclarer son appel recevable et ses demandes bien fondées,
— Rejeter toutes les demandes, fins, conclusions et prétentions de M. [O],
— Rejeter toutes les demandes, fins, conclusions et prétentions de Mme [V],
— Déclarer l’intervention de M. [J], avocat, recevable,
— Avant dire droit faisant application de l’article 146 du code de procédure civile,
— Ordonner à M. [O] de déférer à la sommation de communiquer ses pièces de 1ère instance et de lui restituer l’ensemble des pièces reçues en 2009 et 2010,
— Ordonner à Mme [V] de restituer l’ensemble des pièces reçues de M.[O] en 2009 et 2010,
— Ordonner à Mme [V] de communiquer son adresse personnelle,
— Ordonner à Mme [V] de communiquer l’acte de signification à partie ainsi que les annexes traduits en français par expert agréé,
— Ordonner à Mme [V] de communiquer l’ordonnance de remplacement d’expert du 9 décembre 2011,
A titre principal,
— Se prononcer sur les pièces 8, 9, 10, 11, 11ter, 17, 18, 24,
— Dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de Mme [V] est engagée,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf quant à la reconnaissance du préjudice moral dont la cour est priée de modifier le quantum de 600 euros de dommages et intérêts pour M. [O],
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf quant à la reconnaissance du préjudice moral dont la cour est priée de modifier le quantum de 400 euros de dommages et intérêts pour Mme [V],
— Dire et juger que Mme [V] a commis des négligences et erreurs graves dans la gestion du dossier de M. [P] ayant conduit à une perte de chance de 100 % dans le procès,
— Dire et juger que M. [P] a droit à une réparation juste,
— Dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de M. [O] est engagée,
— Condamner M. [O] à payer à M. [P] la somme de 6.750 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice financier,
— Condamner M. [O] à payer à M. [P] la somme de 3.250 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
— Condamner M. [O] à payer à M. [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— Condamner Mme [V] à prendre en charge tous les frais de justice jusqu’à ce que les arrêts du 10 novembre 2010 et du 23 novembre 2011 fassent l’objet effectif d’un pourvoi en cassation,
— Condamner Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 6.750 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice financier,
— Condamner Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 3.200 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
— Condamner Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— se prononcer sur les pièces 8, 9, 10, 11, 11ter, 17, 18, 24
— Dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de M. [O] est engagée,
— Condamner M. [O] à payer à M. [P] la somme de 6.750 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice financier,
— Condamner M. [O] à payer à M. [P] la somme de 3.250 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral.
— Condamner M. [O] à payer à M. [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— Dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de Mme [V] est engagée,
Ce faisant,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf quant à la reconnaissance du préjudice moral dont la cour est priée de modifier le quantum de 600 euros de dommages et intérêts pour M. [O],
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf quant à la reconnaissance du préjudice moral dont la cour est priée de modifier le quantum de 400 euros de dommages et intérêts pour Mme [V],
— Dire et juger que Mme [V] a commis des négligences et erreurs graves dans la gestion du dossier de M. [P] ayant conduit à une perte de chance de 100 % dans un procès,
— Dire et juger que M [P] a droit à une réparation juste,
— Condamner Mme [V] à prendre en charge tous les frais de justice jusqu’à ce que les arrêts du 10 novembre 2010 et du 23 novembre 2011 fassent l’objet effectif d’un pourvoi en cassation,
— Condamner Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 6.750 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice financier,
— Condamner Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 3.200 euros dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
— Condamner Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures effectivement transmises par RPVA, datées du 26 février 2020, M.[O] demande à la cour de :
— Prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° de RG 19/11850 et dire que l’instance se poursuivra sous le n° de RG 19/09571.
— Déclarer mal fondé M. [P] en son appel, en ses demandes, fins et écritures, l’en débouter.
Sur son appel incident,
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré M. [P] recevable en son action, condamné M. [O] à lui payer une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts, et a débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables comme prescrites l’action et les demandes de M. [P] à son égard,
— A titre très subsidiaire, les déclarer tant irrecevables que mal fondées et l’en débouter,
— Condamner à titre reconventionnel M. [P] à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [P] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Laurent Hay, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2019, Mme [V] demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et sans fondement l’appel interjeté par M. [P] du jugement rendu le 29 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Paris,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident qu’elle a régularisé sur ce même jugement,
— débouter en conséquence M .[P] de toutes ses demandes.
M. [P] a conclu à nouveau la veille de la clôture, ses écritures ayant été transmises par RPVA le 6 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2020.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les dernières écritures de M. [P] ont été notifiées la veille de l’ordonnance de clôture, ce qui n’a pas permis à chacun des intimés d’y répondre dans les délais.
Elles seront par conséquent déclarées irrecevables comme tardives en application de l’article 15 du code de procédure civile
La cour examinera donc le dossier en l’état des dernières écritures recevables et régulièrement notifiées par RPVA, à savoir les conclusions de M. [O] du 26 février 2020, celle de Mme [V] du 12 octobre 2019 et celles de M. [P] du 25 mai 2020.
Sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription
Les deux intimés soutiennent que la prescription qu’ils invoquaient l’un et l’autre est acquise, et sollicitent sur ce point la réformation du jugement.
Il est acquis au débat que la déclaration au greffe par laquelle M. [P] a saisi le tribunal d’instance a été faite le 22 novembre 2016.
Le tribunal, ayant retenu la date du 23 novembre 2011 – celle de l’arrêt rectificatif – comme celle de la fin des interventions de l’un comme de l’autre des deux intimés pour le compte de M. [P] , en a déduit que – fût- ce à un jour près – le délai de cinq ans n’était pas expiré, et que la prescription n’était dès lors pas acquise au bénéfice des deux conseils de M. [P].
Mme [V] acquiesçant dans ses conclusions à cette date du 23 novembre 2011 comme celle de la fin de sa mission, le rejet de la fin de non-recevoir invoquée ne peut en ce qui la concerne qu’être confirmé.
M. [O] en revanche soutient que son intervention a cessé avec l’arrêt du 10 novembre 2010, car il conteste toute participation à la procédure de rectification. Il soutient en effet qu’il n’a pas voulu suivre M. [P] dans une initiative procédurale qu’il jugeait extravagante, en sorte que la requête a été établie par M. [P] seul, et déposée par lui avec l’aide de Mme [V].
Pour juger le contraire, le tribunal s’est fondé sur des échanges entre M. [P] et M.[O], se référant particulièrement à deux correspondances du 25 novembre 2010 et du 26 janvier 2011, qui évoquent un rendez vous de M. [P] avec M. [O] pour le dépôt de la requête en rectification, ces échanges étant considérés comme démonstratifs de l’engagement de M. [O] dans cette procédure.
Cependant, le courriel adressé le 25 novembre 2010 par M. [P] à Mme [V], en lui indiquant : 'j’ai eu ce jour une entrevue avec M. [O] et, après en avoir discuté avec lui même, je vous adresse le projet de requête en rectifications d’erreurs et omissions matérielles et d’omissions de statuer ', marque au contraire que M.[O] n’a pas souhaité assumer cette requête, car il l’aurait en ce cas transmise lui-même à son avoué, et sous sa signature.
Quant au courrier du 26 janvier 2011, M. [P] y 'constate avec regret que le projet de requête en rectification….que je vous ai soumis lors de notre entrevue du 25 novembre 2010 et qui, sous vos instructions, a été transmis le jour même à l’avoué, est resté lettre morte'. La formule 'sous vos instructions’ se réfère, au vu du mail précédent, à la recommandation de M. [O] de transmettre la requête à l’avoué, mais n’établit pas davantage la preuve que M. [O] aurait participé à cette procédure rectificative.
A juste titre, M. [O] fait remarquer que dans ce contexte, son inertie n’est pas la marque d’une quelconque négligence, mais l’effet normal de son désengagement du dossier.
Et en effet, d’une part, aucune demande d’honoraires émanant de M. [O] n’a été faite à M. [P] au titre de la procédure de rectification, comme cela aurait dû être s’il était effectivement intervenu, d’autre part, l’arrêt rectificatif qui a statué sur la requête déposée par Mme [V] ne mentionne pas M. [O] comme assistant M.[P], seul le nom de Mme [V] étant porté sur l’arrêt comme celui de son représentant.
Ainsi, au contraire de ce qui a été retenu par le premier juge, la mission d’assistance de M. [O] à l’égard de M. [P] n’apparaît pas s’être poursuivie dans le temps au delà de l’arrêt du 10 novembre 2010, en sorte qu’en ce qui le concerne, le délai de cinq ans entre la fin de la relation contractuelle et l’engagement de l’action a expiré, et la prescription lui est dès lors acquise.
Il en résulte qu’il n’ y a plus lieu de poursuivre l’examen du présent appel qu’à l’égard de Madame [V].
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Mme [V] demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes que M. [P] forme pour la première fois en cause d’appel.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel, en sorte que ne peut être dévolu à la cour que ce qui a été jugé en première instance, l’article 564 du même code interdisant aux parties de soumettre à la cour des prétentions nouvelles.
Le jugement attaqué fait état d’une actualisation à l’audience des prétentions de M.[P] dont il fait, quant à celles qu’il forme contre Mme [V], l’exposé suivant
— 6 650 euros à titre de dommages intérêts pour négligence et perte de chance,
— 3 000 euros pour de dommages intérêts pour perte de chance,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la communication de l’entier dossier informatisé par application des dispositions en matière de loi informatique et libertés.
De la comparaison entre ces demandes et le dispositif des conclusions de l’appelant, résulte qu’apparaissent énoncées pour la première fois en appel, donc nouvelles et irrecevables, les demandes formulées contre Mme [V] aux fins de lui voir
— communiquer son adresse personnelle,
— restituer l’ensemble des pièces reçues de M. [O] en 2009 et 2010,
— communiquer l’acte de signification à partie ainsi que les annexes traduits en français par expert,
— communiquer l’ordonnance de remplacement d’expert du 9 décembre 2011,
— la voir condamner à prendre en charge tous les frais de pourvoi relatifs aux arrêts du 10 novembre 2010 et du 23 novembre 2011 jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet effectif d’un pourvoi en cassation,
— la voir condamner à lui payer la somme de 3200 euros au titre du préjudice moral.
Sur le fond
Reprenant longuement la genèse factuelle de son contentieux avec sa mère, M. [P] expose ensuite comment, s’étant installé en Irlande à partir de 2007, il n’a pas reçu les actes de procédure, a appris 'fortuitement’ que la cour d’appel devait incessamment statuer en son absence, a obtenu la réouverture des débats, et a alors saisi M.[O], qui l’a mis en rapport avec Mme [V] , son avoué habituel.
Il fait spécialement grief à Mme [V] de ne lui avoir délivré aucune note de frais en dépit des paiements reçus en octobre 2009 et septembre 2010, de n’avoir pas mentionné son adresse en Irlande dans les conclusions, d’avoir omis de mentionner dans celles-ci de nombreux éléments qui lui étaient favorables, et de ne lui avoir soumis qu’en octobre 2009 les conclusions du ministère public relatives à la demande de révision, alors qu’elles comportaient des éléments qui portaient atteinte à son honneur et à sa probité.
M. [P] se plaint donc d’un défaut de suivi de sa défense, qui lui a fait perdre une chance de gagner son procès devant la cour de renvoi. Il évalue cette chance à 100%, puisque la décision de la cour intervenait après le rejet du recours en révision de sa mère en première instance et la cassation de l’arrêt qui infirmait cette décision. Il dit avoir ainsi subi un préjudice matériel infiniment plus important que le montant auquel il a fixé sa réclamation, ainsi qu’un préjudice moral tenant au crédit donné aux accusations de fraude portées contre lui par la partie adverse, dont il n’a pas été convenablement défendu.
Mme [V] fait valoir que M. [P] n’établissant pas avoir perdu une chance raisonnable d’obtenir une meilleure décision à l’encontre de sa mère, ne justifie d’aucun préjudice ni matériel ni moral qui résulterait de cette perte de chance.
En ce qui concerne la question de l’adresse de M. [P] en Irlande, qui a occupé l’essentiel du débat devant le premier juge, le fait même que l’arrêt y ait été signifié établit que l’information sur ce point a été correctement relayée : on ne voit donc ni quelle faute a été commise, ni quelle perte de chance a pu en résulter pour M. [P], le dommage éventuellement né d’un retard à former pourvoi ne pouvant être né, le cas échéant, que de son propre fait.
Quant à l’insuffisance, dans les conclusions, de référence aux diverses décisions de justice favorables à M. [P] et de détails factuels sur diverses attestations, elle ne peut constituer un grief pertinent, ce ressenti du non professionnel qu’est M. [P] étant dénué d’incidence sur la qualité effective du travail fourni pour établir ces écritures, dont la lecture ne révèle, au regard de leur objet, ni anomalie ni manque dans la forme ou sur le fond.
M. [P], d’ailleurs, ne démontre pas, ni n’offre de démontrer, en quoi les diverses observations ainsi formulées à l’encontre de Mme [V], outre l’absence de transmission d’une note de frais et la tardivité de transmission des conclusions du ministère public, à les supposer caractérisées, auraient pu être déterminantes dans le succès de l’instance, ou auraient augmenté ses chances d’avoir gain de cause, c’est-à-dire, en l’occurrence, de convaincre la cour qu’en dépit des affirmations adverses, il n’avait pas volontairement dissimulé l’adresse exacte de sa mère en vue d’obtenir le jugement du 21 décembre 2001.
A défaut d’une telle démonstration, Mme [V] n’a commis aucune faute en lien causal avec le préjudice allégué et ne peut se voir imputer la responsabilité d’une perte de chance dont l’effectivité, au delà de l’appréciation optimiste mais non étayée de M.[P], appellerait une analyse objective qui fait également défaut.
L’appel de M. [P] tendant à voir reconnaître la responsabilité de Mme [V] et majorer le montant de dommages-intérêts accordés par le premier juge sera donc rejeté, l’appel incident de l’intimée aux fins d’infirmation de toute condamnation à son encontre étant au contraire accueilli.
Sur les dommages et intérêts et l’article 700 du code de procédure civile
A défaut d’intention malicieuse avérée dans l’exercice par M. [P] de son droit d’agir en justice pour présenter et défendre ses prétentions, le caractère abusif de son action ne peut être retenu, et M. [O] sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts formée à ce titre.
L’équité commande en revanche la condamnation de M. [P] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
M. [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre M. [O],
Dit irrecevables les demandes nouvelles formées à l’encontre de Mme [V] relatives à la communication de son adresse personnelle, de l’acte de signification à partie et des annexes traduits en français par expert, et de l’ordonnance de remplacement d’expert du 9 décembre 2011, ainsi qu’à sa condamnation à prendre en charge des frais futurs de pourvoi, et à sa condamnation à dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Infirme le jugement du 29 octobre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne Mme [V],
Rejette toutes les demandes formées par M. [P] à l’encontre de Mme [V],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M.[O] à l’encontre de M. [P],
Condamne M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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