Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
[…] Vu le code de l'action sociale et de familles ; […] qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles :« Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, […] et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 314-10 du même code : « I. – Pour les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102, […]
La récupération à laquelle a procédé le département est fondée sur le II de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, qui prévoyait que lorsque les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, […] à l'époque, pas applicable aux établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, comme la SARL Tiers Temps, en vertu de l'article R. 314-102 alors en vigueur. ___________________________________________________________________________ 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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