Infirmation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 12 janv. 2022, n° 18/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03369 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2018, N° F17/06714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03369 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/06714
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEES
SAS A B venant aux droits de la SASU HOTEL PARIS BORDEAUX
7 rue Jean-Baptiste Dumay
[…]
Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1973
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1973
A B anciennement dénommé HIPOTEL PARIS
7 rue Jean-Baptiste Dumay
[…]
Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1973
COMPOSITION DE LA COUR :
En En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2021 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
-- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été engagé par la société Hôtel Paris Belleville selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le 11 février 2012, au poste de réceptionniste. Celui-ci s’est poursuivi jusqu’au 9 juin 2017, date à laquelle M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a conclu un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Hôtel de Bordeaux, le 23 septembre 2012, au poste de veilleur de nuit.
Le 22 mai 2013, la société Hipotel Paris Belleville a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la société Hipotel Paris. Le contrat de M. X a été transféré à cette dernière.
Le 21 janvier 2014, la société Hôtel de Bordeaux exploitant l’établissement sis […] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Hipotel Paris à laquelle a été transféré le contrat de travail de M. X.
Par avenant en date du 1er juin 2014 à ce contrat de travail, la durée du travail de M. X avec la société Hipotel Paris a été fixée à17,5 heures par semaine, répartie de la manière suivante : le mardi de17h à 22h, le vendredi de 17h à 22h, le samedi de 17h à 22h et le dimanche de 17h à 19h30 et a fixé sa rémunération brute mensuelle de 724,18 euros pour une durée de travail de 75,83 heures.
Le 30 septembre 2016, l’activité liée à l’établissement sis […] a été apportée par la société Hipotel à la société Hôtel Paris Bordeaux.
Le 31 octobre 2016, la société Hipotel Paris a fait apport à la société Hôtel Paris Belleville de l’établissement de Belleville.
En janvier 2016, M. X a créé une société de prestation de services en hôtellerie.
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Hôtel Paris Belleville le 9 juin 2017 et avec la société Hôtel Paris Bordeaux , le 4 août 2017.
Le 11 août 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes à l’encontre de la société Hôtel Paris Belleville, de la société Hôtel Paris Bordeaux et de la société Hipotel aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, de requalification de la relation commerciale en contrat de travail, aux fins d’indemnisation d’un travail dissimulé et afin de voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’égard de deux premières sociétés et voir juger que la rupture des relations avec la société Hipotel s’analyse en une rupture abusive.
Par jugement en date du 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Condamne M. Y X à payer la SASU Hotel Paris Belleville la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. Y X à payer la SAS Hipotel Paris la somme de1 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. Y X à payer à Paris Bordeaux la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a interjeté appel le 22 février 2018.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
' Déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
' Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société A B, venant aux droits de la Société Hôtel Paris Bordeaux ;
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 janvier 2018 (F 17/06714) en ce qu’il a :
o débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance;
o condamné M. X à payer à la SASU Hôtel Paris Belleville la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamné M. X à payer à la SAS Hipotel Paris la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamné M. X à payer à la SASU Hôtel Paris Bordeaux la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
A l’encontre de la société Hôtel Paris Belleville
Fixer le salaire de référence de M. X à la somme de 1.495,46 euros ;
Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence,
Condamner la société Hôtel Paris Belleville à verser à M. Y X les sommes suivantes:
- Au titre des rappels de salaire :
o 5.192,82 euros pour l’année 2014, outre 519,28 euros de congés payés afférents,
o 8.972,09 euros pour l’année 2015, outre 897,21 euros de congés payés afférents,
o 9.006,7 euros pour l’année 2016, outre 900,67 euros de congés payés afférents,
o 4.543,42 euros pour l’année 2017, outre 454,34 euros de congés payés afférents
- Au titre des indemnités nourriture :
o 532,82 euros pour l’année 2014, outre 53,28 euros de congés payés afférents ;
o 1.068,67 euros pour l’année 2015, outre 106,86 euros de congés payés afférents ;
o 946,88 euros pour l’année 2016, outre 94,68 euros de congés payés afférents ;
o 447,81 euros pour l’année 2017, outre 44,78 euros de congés payés afférents.
- Au titre des heures supplémentaires :
o 6.629, 76 euros pour l’année 2014, outre 662,97 euros de congés payés afférents ;
o 8.970,20 euros pour l’année 2015, outre 897,02 euros de congés payés afférents ;
o 2.137,43 euros pour l’année 2016, outre 213,74 euros de congés payés afférents.
Dire que la prise d’acte du contrat de travail de M. Y X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société Hôtel Paris Belleville à verser à M. Y X les sommes suivantes: – 2.990 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 299 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 1.595 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 17.945 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Hôtel Paris Belleville à verser à M. Y X la somme de 8.972 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner la société Hôtel Paris Belleville à verser à M. Y X la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice physique et le trouble familial et personnel subis du fait de la violation de l’ensemble des règles relatives à la durée du travail.
A l’encontre de la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux
Fixer le salaire de référence de M. Y X à la somme de 1.481 euros ;
Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. Y X en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du mois de décembre 2015 ;
En conséquence,
Condamner la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- Au titre des rappels de salaire :
o 2.062,04 euros pour les mois d’août à décembre 2014, outre 206 euros de congés payés afférents;
o 4.042,47 euros pour les mois de janvier à novembre 2015, outre 404,25 euros de congés payés afférents;
o 1.190,58 euros pour le mois de décembre 2015, outre 119 euros de congés payés afférents ;
o 12.820,86 euros pour l’année 2016, outre 1.282,20 euros de congés payés afférents ;
o 11.868,17 euros pour les mois de janvier à août 2017, outre 1.186,81 euros de congés payés afférents.
- Au titre des indemnités nourriture :
o 87,66 euros pour les mois d’août à décembre 2014, outre 8,76 euros de congés payés afférents ;
o 193,60 euros pour les mois de janvier à novembre 2015, outre 19,36 euros de congés payés afférents ;
o 152,42 euros, pour le mois de décembre 2015, outre 15,24 euros de congés payés afférents ;
o 1.828,90 euros pour l’année 2016, outre 18,30 euros de congés payés afférents ;
o 1.226,25 euros pour les mois de janvier à août 2017, outre 122,63 euros de congés payés afférents.
- Au titre des heures supplémentaires :
o 10,59 euros pour l’année 2015, outre 1,05 euros de congés payés afférents ;
o 585,71 euros pour l’année 2016, outre 58,57 euros de congés payés afférents.
Dire que la prise d’acte du contrat de travail de M. Y X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- 2.963 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 296 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 1.753 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 17.781 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux à verser à M. Y X la somme de 8.886 euros à titre d’indemnités pour travail dissimulé ;
Condamner la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux à verser à M. Y X la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice physique et le trouble familial et personnel subis du fait de la violation de l’ensemble des règles relatives à la durée du travail.
A l’encontre de la société A B, anciennement dénommée Hipotel Paris
Fixer le salaire de référence de M. Y X à la somme de 1.671 euros
Requalifier le contrat de prestation de services de M. Y X en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017 ;
Constater que la convention collective « Hôtels, cafés, restaurants » est applicable à la relation de travail entre M. Y X et la société A B ;
Condamner la société A B à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- 2.499 euros au titre des rappels de salaires ;
- 249 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire ;
Dire que la rupture des relations entre M. Y X et la société A B produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société A B au paiement des sommes suivantes :
- 835 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 83 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 5.014 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Condamner la société A B à verser à M. Y X la somme de 10.026 euros à titre d’indemnités pour travail dissimulé ;
Condamner in solidum les sociétés A B (laquelle vient désormais également aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux) et Hôtel Paris Belleville à verser à M. Y X la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement moral subi ;
Condamner in solidum les sociétés A B (laquelle vient désormais également aux droits de la société Hotel Paris Bordeaux) et Hôtel Paris Belleville au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance;
Condamner les sociétés A B (laquelle vient désormais également aux droits de la société Hotel Paris Bordeaux) et Hôtel Paris Belleville à régulariser les cotisations sociales et de retraite assises sur les salaires non déclarés versés à M. X, sous astreinte de 50 € par jour de retard;
Condamner les sociétés A B (laquelle vient désormais également aux droits de la société Hotel Paris Bordeaux) et Hôtel Paris Belleville à remettre à M. Y X les documents sociaux, fiches de paie et attestations Pôle emploi relatifs à l’ensemble des sommes auxquelles elles seront condamnées, sous astreinte de 50 € par jour retard ;
Déclarer le montant des indemnités allouées comme produisant intérêts de plein droit au taux d’intérêt légal:
- à compter de la réception par les intimées de la convocation devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Paris pour les demandes créances légales et conventionnelles ;
- à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ;
Faire application de l’anatocisme ;
Déclarer irrecevable la demande formulée par la société Hôtel Paris Belleville aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation de M. Y X au paiement de la somme de 1.476,46 € au titre du préavis non exécuté, assorti d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
Déclarer irrecevable la demande formulée par la société A B, venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux, aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation de M. Y X au paiement de la somme de 814,60 € au titre du préavis non exécuté, assorti d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
Déclarer les intimées, les sociétés A B (anciennement dénommée Hipotel Paris et qui vient désormais aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux) et Hôtel Paris Belleville, mal fondées en leurs appels incidents et leurs prétentions ;
Débouter les intimées, les sociétés A B (anciennement dénommée Hipotel Paris et qui vient désormais aux droits de la société Hotel Paris Bordeaux) et Hôtel Paris Belleville, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Hôtel Paris Belleville, A B venant aux droits de Hôtel Paris Bordeaux et la société A B anciennement dénommée Hipotel, demandent de :
Déclarer M. X recevable, mais mal fondé en son appel ;
L’en debouter.
Déclarer la société Hôtel Paris Belleville recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
Déclarer la société A B venant aux droits d’Hôtel Paris Bordeaux recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
Déclarer la société A B anciennement dénommée Hipotel Paris recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
A l’égard de Hôtel Paris Belleville :
Constater que M. X était salarié, bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel;
Dire et Juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’heures travaillées au-delà de celles pour lesquelles il était payé ;
Débouter M. X de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents pour requalification du contrat à temps partiel en temps plein et de ses demandes d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X avec Paris Belleville doit s’analyser en une démission ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait s’analyser en une démission ;
Débouter M. X de ses demandes de rappel de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes de rappels de salaires pour requalification du contrat à temps partiel en temps plein et de ses demandes d’heures supplémentaires ; de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice physique et trouble familial et personnel ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ferait droit à sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Dire et Juger que le salaire mensuel brut à retenir sera fixé à la somme de 738,23 € ;
En conséquence :
Dire et Juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait dépasser la somme de 1.476,46 €, les congés payés afférents ne sauraient dépasser la somme de 147,64 € et l’indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait dépasser la somme de 787,44 € ;
Débouter M. X de sa demande d’article 700 et d’intérêts légaux ;
Dire en tout état de cause que les intérêts légaux ne sauraient être dus que depuis la réception de la convocation du bureau de conciliation par l’employeur sur toutes les sommes à caractère de salaires ou accessoires de salaire, et uniquement à compter de la décision à intervenir qui est déclarative pour les sommes à caractère indemnitaire.
Recevoir la société Hôtel Paris Belleville en son appel incident ;
Condamner M. X à payer à la société Hôtel Paris Belleville la somme de 1.476,46 € au titre du préavis non exécuté, assorti d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
Condamner M. X à payer à Hôtel Paris Belleville la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’égard de A B venant aux droits d’Hôtel Paris Bordeaux :
Dire et Juger que M. X ne justifie pas être salarié de A B venant aux droits d’Hôtel Paris Bordeaux depuis le 30 juin 2013 ;
En conséquence :
Dire et Juger M. X mal fondé à avoir saisi le Conseil de céans sur une procédure accélérée d’audiencement, aucune prise d’acte régulière de la rupture d’un prétendu contrat de travail n’étant justifiée;
En conséquence :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement :
Dire et Juger M. X mal fondé en ses demandes à l’encontre de A B venant aux droits d’Hôtel Paris Bordeaux et l’en débouter ;
Dire et Juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’heures travaillées au-delà de celles pour lesquelles il était payé ;
Débouter M. X de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents pour requalification du contrat à temps partiel en temps plein et de ses demandes d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Dire et Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X avec Hôtel Paris Bordeaux doit s’analyser en une démission ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était sans effet ;
Débouter M. X de ses demandes de rappel de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes de rappels de salaires pour requalification du contrat à temps partiel en temps plein et de ses demandes d’heures supplémentaires ; de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice physique et trouble familial et personnel ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Dire et Juger que le salaire mensuel brut à retenir sera fixé à la somme de 407,30 € ;
En conséquence :
Dire et Juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait dépasser la somme de 814,6 €, les congés payés afférents ne sauraient dépasser la somme de 81,46 € et l’indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait dépasser la somme de 393,72 €.
Débouter M. X de sa demande d’article 700 et d’intérêts légaux ;
Dire tout état de cause que les intérêts légaux ne sauraient être dus que depuis la réception de la convocation du bureau de conciliation par l’employeur sur toutes les sommes à caractère de salaires ou accessoires de salaire, et uniquement à compter de la décision à intervenir qui est déclarative pour les sommes à caractère indemnitaire.
Recevoir la société A B venant aux droits d’Hôtel Paris Bordeaux en son appel en garantie;
Condamner M. X à payer à la société A B venant aux droits d’Hôtel Paris Bordeaux la somme de 814,6 € au titre du préavis non exécuté, assorti d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
Condamner M. X à payer à la société A B venant aux droits d’Hôtel Paris Bordeaux la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’égard de A B anciennement dénommée Hipotel Paris :
Dire et Juger que M. X n’a jamais été salarié de A B anciennement dénommée Hipotel Paris ;
Dire et Juger que M. X ne rapporte pas la preuve que les prestations commerciales réalisées par la société MS Hôtellerie en janvier et février 2017 puissent être requalifiées en contrat de travail ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de A B, anciennement dénommée Hipotel Paris ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter M. X de sa demande d’article 700 et d’intérêts légaux ;
Dire tout état de cause que les intérêts légaux ne sauraient être dus que depuis la réception de la convocation du bureau de conciliation par l’employeur sur toutes les sommes à caractère de salaires ou accessoires de salaire, et uniquement à compter de la décision à intervenir qui est déclarative pour les sommes à caractère indemnitaire.
Recevoir la société A B, anciennement dénommée Hipotel Paris en sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. X à payer à A B, anciennement dénommée Hipotel Paris la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le12 octobre 2021.
MOTIFS :
I. Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Hôtel Paris Belleville
Dans le cadre de ce contrat de travail, M. X exerçait les fonctions de réceptionniste, niveau I échelon 2.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X verse aux débats la copie d’un emploi du temps dont il soutient que les jours soulignées en bleu correspondent à ses jours travaillés au sein de l’hôtel Paris Belleville et un décompte mentionnant le nombre d’heures travaillées chaque jour avec les cumuls mensuels suivants :
- 485 heures en août 2014,
- 333 heures septembre 2014,
- 200 heures en avril 2015,
- 300 heures en mai 2015,
- 312 heures en juillet 2015,
- 398 heures en août 2015,
- 216 heures en décembre 2015,
- 222 heures en janvier 2016,
- 231 heures en mars 2016.
Les éléments versés aux débats sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur se réfère aux seuls bulletins de paie considérant que les salariés n’ont accompli aucune heure supplémentaire et fait valoir qu’il y avait un roulement des salariés entre ceux du matin, de l’après-midi et du soir sans toutefois l’établir. L’employeur entend s’en référer à l’attestation de l’expert comptable dans laquelle celui-ci indique ne pas avoir été informé de la réalisation d’heures supplémentaires. Toutefois, cette déclaration n’est pas suffisante à établir qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. X a accompli les heures de travail complémentaires et supplémentaires qu’il invoque, portant sa durée du travail au niveau d’un temps plein et au delà.
Sur la requalification de temps partiel en temps plein :
L’article L.3123-6 du Code du travail dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (' )».
En vertu de l’article L3123-17 du code du travail devenu l’article L3123-9, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
La Convention collective « hôtels, cafés, restaurants » dispose que : « le nombre d’heures complémentaires peut être porté au tiers de la durée de travail prévue au contrat ».
M. X ayant réalisé, au mois d’août 2014, 485 heures de travail soit plus que la durée conventionnelle de travail de 39 heures par semaine, ce dépassement emporte requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire :
M. X était, selon son contrat de travail, engagé en qualité de Réceptionniste niveau I, échelon 2. Toutefois, la Convention collective « Hôtels, cafés, restaurants », section 8, point 27 « Emploi Repère », classifie l’emploi de Réceptionniste au niveau I, échelon 3.
Il en résulte que le salaire horaire applicable est de :
- 9,60 euros pour la période allant du mois de juin 2014 au mois d’octobre 2014 ;
- 9,72 euros pour la période allant du mois de novembre 2014 au mois d’août 2016 ;
- 9,86 euros pour la période allant du mois d’août 2016 à juin 2017.
Il résulte des décomptes des sommes dues d’une part au titre d’un temps plein d’autre part au titre des heures supplémentaires que l’employeur est redevable des sommes de :
- Au titre des rappels de salaire :
o 3719,56 euros d’août à décembre 2014, outre 371,95 euros de congés payés afférents,
o 8.972,09 euros pour l’année 2015, outre 897,21 euros de congés payés afférents,
o 9.006,7 euros pour l’année 2016, outre 900,67 euros de congés payés afférents,
o 4.543,42 euros pour l’année 2017, outre 454,34 euros de congés payés afférents,
- Au titre des indemnités nourriture :
o 355,22 euros pour l’année 2014, outre 35,52 euros de congés payés afférents,
o 1.068,67 euros pour l’année 2015, outre 106,86 euros de congés payés afférents,
o 946,88 euros pour l’année 2016, outre 94,68 euros de congés payés y afférents,
o 447,81 euros pour l’année 2017, outre 44,78 euros de congés payés afférents.
- Au titre des heures supplémentaires :
o 6.629, 76 euros pour l’année 2014, outre 662,97 euros de congés payés afférents ;
o 8.970,20 euros pour l’année 2015, outre 897,02 euros de congés payés afférents ;
o 2.137,43 euros pour l’année 2016, outre 213,74 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé:
En vertu de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. X fait valoir qu’il effectuait régulièrement plus de 300 heures par mois au lieu des 75,33 heures prévues et ce, du mois d’avril 2014 au mois de mars 2016 et que seule la partie de la rémunération conforme aux stipulations contractuelles, était déclarée, le solde, lui étant réglé de façon dissimulée, en espèces, et bien en dessous des minima conventionnels (7,5 euros de l’heure).
L’absence de paiement et de précompte des cotisations sociales de l’ensemble des heures de travail supplémentaires caractérise une intention de dissimulation de travail salarié par non précompte des cotisations sociales ce qui justifie, au regard du salaire de M. X de 1495,46 euros, la condamnation de la société Hôtel Paris Belleville pour travail dissimulé à la somme de 8972 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail :
- sur la durée quotidienne maximale :
L’article L.3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
l’article L.3121-19 du même code dispose qu’une convention collective peut prévoir le dépassement de cette durée maximale quotidienne.
L’article 21 de la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants prévoit que pour le personnel de réception, la durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures. Pour les « autres personnels », cette durée est fixée à 11 heures et 30 minutes.
M. X en qualité de réceptionniste était soumis à une durée maximale quotidienne de travail qui ne devait dès lors excéder les 12 heures. Or, il résulte des décomptes versés aux débats que cette durée maximale a régulièrement été dépassée.
- sur la durée hebdomadaire maximale de travail :
L’article L.3121-20 du Code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants, dérogatoire en vertu de l’article L321-23, prévoit que la durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pour les salariés autres que les veilleurs de nuit, est de 44 heures puis après un an d’application de 43 heures.
Les décomptes versés aux débats établissent que la durée hebdomadaire maximale n’a pas été respectée.
- sur le non-respect des règles relatives au repos :
L’article L.3131-1 du Code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.3131-2 du Code du travail dispose qu’une convention collective peut déroger à cette disposition.
La Convention collective « Hôtels, cafés, restaurants » prévoit qu’il est fixé à 11 heures consécutives, pouvant être rabaissé à 10 heures dans certains cas.
Les articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail prévoient qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures consécutives.
L’article 21 de la Convention collective « Hôtels, cafés, restaurants » dispose que les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non.
Il résulte du décompte produit qu’à plusieurs reprises M. X n’a pas bénéficié de deux jours par semaine de congés. Au mois d’août 2014, M. X n’a eu aucun jour de repos. Au mois de septembre, il n’a eu qu’une journée de repos.
- sur le non-respect des règles relatives au travail de nuit
L’article L.3122-1 du code du travail prévoit que : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. [']
».
L’article 16.1 de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la Convention collective « Hôtels, cafés, restaurants » prévoit que le travail de nuit correspond au travail effectué entre 22 heures et 7 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit : « Celui qui accomplit en travail effectif pendant la période de nuit : Soit au moins 3 heures 2 fois par semaine ; Soit au moins 280 heures sur l’année civile pour les établissements permanents ['] ».
M. X ne démontre pas de manière suffisamment précise avoir travaillé de nuit. La réalisation de14 heures de travail de suite étant insuffisante à le caractériser.
Le non respect des durées maximales de travail ont causé un préjudice à M. X lequel a été privé de repos. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le salarié invoque un épuisement professionnel, le non-respect de la Convention collective, la surcharge de travail, la souffrance au travail, la pression constante pour obtenir des résultats et des insultes et des propos dénigrants.
Le non respect de la durée du travail définie par la convention collective a été retenu par la cour dans le présent arrêt lequel est source de fatigue pour le salarié.
Pour autant, si le non respect de la législation sur le temps de travail et la surcharge subséquente sont établis, la pression sur les résultats n’est pas un fait établi.
Il été jugé dans le présent arrêt que les insultes et propos dénigrants n’étaient ni établis ni présentés de manière suffisamment circonstanciée dans les attestations des salariés versées aux débats.
Il en résulte que M. X n’établit ni ne présente d’éléments de fait qui pris dans leur ensemble auraient fait présumer un harcèlement moral.
Sa demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
Aux termes de ses conclusions, M. X invoque au soutien de sa prise d’acte le non paiement des heures supplémentaires, le fait d’avoir fait l’objet d’insultes et des propos dénigrants et un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité compte tenu de l’insalubrité des lieux de travail.
Si M. X produit des commentaires publiés sur le site Internet de l’hôtel Paris Belleville dénonçant les conditions d’hygiène de l’établissement et la présence de punaises de lit et de matelas tâchés, il n’établit pas que son espace de travail était insalubre.
S’agissant des insultes et propos dénigrants dont il soutient avoir été l’objet, il produit deux attestations de collègues qui qualifient les conditions de travail d’horribles sans décrire de manière circonstanciée les propos qui auraient été tenus par le gérant à l’égard de M. X.
Le non paiement de l’entier salaire a, quant à lui, persisté jusqu’à la fin de la relation contractuelle et a conduit M. X à prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Ce manquement fautif de l’employeur justifiait la prise d’acte laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande incidente de l’employeur de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis est dès lors sans objet.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (…) s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
M. X ayant 5 années d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2990 euros outre 299 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, plus favorable que celle de la convention collective, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
La société Hôtel Paris Belleville est condamnée à payer à M. X la somme de 1595 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
M. X qui justifiait d’une ancienneté de cinq années a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture du contrat de travail en qualité d’associée de la société Asensu qu’il a créé et qui exploite trois hôtels en Normandie. Compte tenu de son salaire de 1495,46 euros en ce compris les heures supplémentaires, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 9000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. Sur les demandes formulées à l’encontre de la société A B venue aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux
Le 23 septembre 2012, M. X a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Hôtel de Bordeaux pour un poste de veilleur de nuit, niveau 1 échelon 1 avec une rémunération brute mensuelle de 407,30 euros pour une durée mensuelle de travail de 43,33 heures, dont les horaires de travail étaient répartis de la manière suivante : le dimanche de 22h à 8h.
Le 21 janvier 2014, la société Hôtel de Bordeaux exploitant l’hôtel sis […] été absorbée par la société Hipotel dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine qui a emporté transfert du contrat de travail de M. X à la société Hipotel.
L’activité liée à l’établissement sis […] a ensuite été apportée par la société
Hipotel à la société Hôtel Paris Bordeaux, nouvellement créée, avec effet le 30 septembre 2016. Cet apport s’analyse en un transfert d’entité économique autonome lequel a emporté transfert des contrats de travail et rend, en vertu de l’article L1224-2 du code du travail, le cessionnaire débiteur envers les salariés des obligations dont le cédant était redevable à leur égard.
Sur les rappels de salaire :
M. X sollicite le paiement de son salaire dans les limites de la prescription c’est-à-dire d’août 2014 à août 2017.
Il justifie de la réalisation d’heures de travail sur cette période en tant que réceptionniste au sein de l’hôtel de Bordeaux pour le compte de la société Hipotel puis de la société Hôtel Paris Bordeaux, cessionnaire. Il n’a pas reçu de bulletin de paie après juin 2013.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ce à quoi il ne procède pas.
M. X expose avoir perçu des sommes en espèces en 2015 et 2016 qu’il déduit du décompte.
Il en résulte que la société Hôtel Paris Bordeaux est redevable sur la base de la durée contractuelle de 43,33 heures de travail hebdomadaires au titre des rappels de salaires des sommes de :
- 2 062,04 euros pour les mois d’août à décembre 2014, outre 206 euros de congés payés afférents;
- 4189,74 euros pour l’année 2015 outre 418,97 euros de congés payés ;
- 195,24 euros pour l’année 2016 outre 19,52 euros de congés payés,
- 2920,89 euros pour l’année 2017 outre 292,09 euros de congés payés.
Elle est également condamnée à payer au titre du rappel d’indemnités de nourriture les sommes de :
- 87,66 euros pour l’année 2014, et 8,76 euros de congés payés,
- 211,20 euros pour l’année 2015 et 21,12 euros de congés payés,
- 27,85 euros pour l’année 2016 et 2,78 euros de congés payés,
- 301,79 euros pour l’année 2017 et 30,17 euros de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X ne produit pas de décompte précis pour l’année 2014.
Il sollicite des rappels de salaire sur la base d’un temps plein à compter de décembre 2015.
Il produit des décomptes d’heures de travail à partir d’avril 2015 dont il résulte qu’il a réalisé :
- 64 heures en avril 2015,
- 9 heures en juillet 2015,
- 36 heures en décembre 2015
Il verse aux débats un décompte mentionnant le nombre d’heures travaillées chaque jour avec les cumuls mensuels suivants pour l’année 2016 en qualité de salarié de la société Hôtel Paris Bordeaux dont il résulte qu’il a réalisé :
- 58 heures en janvier 2016,
- 50 heures en février 2016,
- 52 heures en mars 2016,
- aucune donnée en avril 2016
- 42 heures en mai 2016,
- 84 heures en juin 2016,
- 66 heures en juillet 2016,
- 60 heures en août 2016,
- 144 heures en septembre 2016
- 102 heures en octobre 2016,
- 24 heures en novembre 2016
- 48 heures en décembre 2016.
Aucun élément n’est produit pour l’année 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. X a accompli les heures de travail complémentaires sans toutefois que celle-ci atteigne la durée légale du travail.
La demande de requalification du contrat de travail de veilleur de nuit à temps partiel en contrat de travail à temps plein est en conséquence rejetée.
La société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux est condamnée à payer à M. Y X les sommes de :
- 376,87 euros au titre des heures complémentaires pour le mois d’avril 2015 outre 37,68 euros de congés payés y afférents,
- 174,57 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de janvier 2016 outre 17,45 euros de congés payés y afférents,
- 79,37 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de février 2016 outre 7,94 euros de congés payés y afférents,
- 103,17 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de mars 2016 outre 10,32 euros au titre des congés payés y afférents,
- 483,97 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de juin 2016 outre 48,39 euros de congés payés y afférents,
- 269,77 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de juillet 2016 outre 26,97 euros de congés payés y afférents,
- 198,37 euros au titre des heures complémentaires pour le mois d’août 2016 outre 19,83 euros de congés payés y afférents,
- 1197,97 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de septembre 2016 outre 119,79 euros de congés payés y afférents,
- 698,17 euros au titre des heures complémentaires pour le mois d’octobre 2016 outre 69,81 euros de congés payés y afférents,
- 55,57 euros au titre des heures complémentaires réalisées en décembre 2016 outre 5,55 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé:
En vertu de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La réalisation d’heures complémentaires non payées ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation de travail salarié. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail :
- sur la durée quotidienne maximale :
L’article L.3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
l’article L.3121-19 du même code dispose qu’une convention collective peut prévoir le dépassement de cette durée maximale quotidienne.
L’article 21 de la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants prévoit que pour le personnel de réception, la durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures. Pour les « autres personnels », cette durée est fixée à 11 heures et 30 minutes.
M. X en qualité de réceptionniste était soumis à une durée maximale quotidienne de travail ne devait dès lors excéder les 12 heures . Il n’est pas démontré par les décomptes versés aux débats que cette durée maximale ait été dépassée.
- sur la durée hebdomadaire maximale de travail :
L’article L.3121-20 du Code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants, dérogatoire en vertu de l’article L321-23, prévoit que la durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pour les salariés autres que les veilleurs de nuit, est de 44 heures puis après un an d’application de 43 heures.
Les décomptes versés aux débats n’établissent pas que la durée hebdomadaire maximale ait été respectée.
- sur le non-respect des règles relatives au repos :
L’article L.3131-1 du Code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.3131-2 du Code du travail dispose qu’une convention collective peut déroger à cette disposition.
La Convention collective « Hôtels, cafés, restaurants » prévoit qu’il est fixé à 11 heures consécutives, pouvant être rabaissé à 10 heures dans certains cas.
Les articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail prévoient qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures consécutives.
L’article 21 de la Convention collective « Hôtels, cafés, restaurants » dispose que les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non.
Il résulte du décompte produit que M. X a bénéficié de deux jours par semaine de congés dans le cadre de son activité de veilleur de nuit pour la société Hôtel Paris Bordeaux.
- sur le non-respect des règles relatives au travail de nuit
L’article L.3122-1 du code du travail prévoit que : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. [']
».
L’article 16.1 de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la Convention collective « Hôtels, cafés, restaurants » prévoit que le travail de nuit correspond au travail effectué entre 22 heures et 7 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit : « Celui qui accomplit en travail effectif pendant la période de nuit : Soit au moins 3 heures 2 fois par semaine ; Soit au moins 280 heures sur l’année civile pour les établissements permanents ['] ».
Il n’est pas contesté que M. X travaillait la nuit. Pour autant, il ne démontre pas qe la réglementation relative au travail de nuit n’ait pas été respectée.
La demande de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié invoque un épuisement professionnel, le non-respect de la Convention collective, la surcharge de travail, la souffrance au travail, la pression constante pour obtenir des résultats et des insultes et des propos dénigrants.
Pour autant, aucun élément de fait n’est établi ou présenté relatif à une surcharge de travail ou une pression sur les résultats.
Il été jugé dans le présent arrêt que les insultes et propos dénigrants n’étaient ni établis ni présentés de manière suffisamment circonstanciée dans les attestations des salariés versées aux débats.
Il en résulte que M. X n’établit ni ne présente d’éléments de fait qui pris dans leur ensemble auraient fait présumer un harcèlement moral.
Sa demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
M. X justifie avoir adressé à la société Hôtel Paris Bordeaux, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2017, la lettre de prise d’acte qu’il soutient avoir remis en main propre au gérant de la société Hôtel Paris Bordeaux.
Aux termes de ses conclusions, M. X invoque au soutien de sa prise d’acte le non paiement des heures supplémentaires, le fait d’avoir fait l’objet d’insultes et des propos dénigrants et un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité compte tenu de l’insalubrité des lieux de travail.
Si M. X produit des commentaires publiés sur le site Internet de l’hôtel Paris Bordeaux dénonçant les conditions d’hygiène de l’établissement et la présence de punaises de lit et de matelas tâchés, il n’établit pas que son espace de travail était insalubre.
S’agissant des insultes et propos dénigrants dont il soutient avoir été l’objet, il produit deux attestations de collègues qui qualifient les conditions de travail d’horribles sans décrire de manière circonstanciée les propos qui auraient été tenus par le gérant à l’égard de M. X.
Le défaut de paiement du salaire de janvier à août 2017 constitue un manquement grave justifiant la prise d’acte aux torts de l’employeur.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande incidente de l’employeur de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis est dès lors sans objet.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (…) s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
M. X ayant 5 années d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit 868,56 euros outre 86,85 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, plus favorable que celle de la convention collective, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
La société Hôtel Paris Belleville est condamnée à payer à M. X la somme de 434,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
M. X qui justifiait d’une ancienneté de cinq années a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture du contrat de travail en qualité d’associée de la société Asensu qu’il a créé et qui exploite trois hôtels en Normandie. Compte tenu de son salaire de 676,26 euros en ce compris les heures supplémentaires, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4200 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III. Sur les demandes formulées à l’encontre de la société A B :
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail:
En vertu de l’article L.8221-6 du Code du travail « I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire
des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
[']
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés
et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes
mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un
donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
['] »
M. X produit, outre l’extrait Kbis de la société MS Hôtellerie qu’il a créée, deux factures de prestations de services adressées à 'Hipotel Paris Olympiade […]' désignant la prestation comme ' organisation et gestion des activités de l’hôtel’ émises pour le mois de janvier et de février 2017, l’une pour 47,5 heures de prestations, l’autre pour 20 heures de prestations.
La nature des prestations réalisées n’est pas décrite par les pièces produites aux débats, dont aucune ne concerne l’établissement Paris Olympiades de la société Hipotel, et il n’est pas démontré que M. X ait été au titre de cette activité intégré à l’équipe des salariés ni qu’il ait été contraint de respecter des horaires pas plus qu’il n’établit que le taux horaire pratiqué était imposé par la société.
La demande de requalification de la relation contractuelle et les demandes subséquentes de rappel de salaire et d’indemnités sont en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient de condamner la société Hôtel Paris Belleville et la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux à remettre à M. Y X les documents sociaux, fiches de paie et attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur la régularisation des cotisations sociales :
La condamnation de l’employeur au paiement de créances salariales brutes emporte obligation de procéder au précompte des cotisations sociales sans qu’il y ait lieu à condamnation spécifique ni au prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 23 août 2017 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de dire que les intérêts échus sur une année entière produiront eux-même intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Hôtel Paris Belleville et la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification à temps plein du contrat de travail à l’égard de la société Hôtel Paris Bordeaux, la demande de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail à l’égard de la société Hôtel Paris Bordeaux, la demande de travail dissimulé à l’égard de la société Hôtel Paris Bordeaux, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral à l’égard des trois sociétés et les demandes de requalification de la relation contractuelle avec le société Hipotel et les demandes, de rappels de salaires et indemnitaires subséquentes,
statuant sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE le contrat de travail de M. Y X à l’égard de la société Hôtel Paris Belleville en contrat de travail à temps plein à compter du 1er août 2014,
DIT que la prise d’acte de la rupture à l’égard de la société Hôtel Paris Belleville produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Hôtel Paris Belleville à payer à M. Y X les sommes de :
- 3719,56 euros d’août à décembre 2014 de rappels de salaire et 371,95 euros de congés payés afférents,
- 8.972,09 euros de rappels de salaires pour l’année 2015 et 897,21 euros de congés payés afférents,
- 9.006,7 euros de rappels de salaire pour l’année 2016, outre 900,67 euros de congés payés afférents,
- 4.543,42 euros de rappels de salaire pour l’année 2017 et 454,34 euros de congés payés afférents,
- 355,22 euros d’indemnités nourriture pour l’année 2014 et 35,52 euros de congés payés afférents ;
- 1.068,67 euros d’indemnités nourriture pour l’année 2015 et 106,86 euros de congés payés afférents ;
- 946,88 euros pour l’année 2016, outre 94,68 euros de congés payés y afférents,
- 447,81 euros d’indemnités nourriture pour l’année 2017 et 44,78 euros de congés payés afférents,
- 6.629, 76 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 et 662,97 euros de congés payés afférents ;
- 8.970,20 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2015 et 897,02 euros de congés payés afférents ;
- 2.137,43 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016 et 213,74 euros de congés payés afférents.
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail,
- 2990 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 299 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1595 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
- 9000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Dit que la prise d’acte à l’égard de la société Hôtel Paris Bordeaux produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux à payer à M. Y X les sommes de :
- 2 062,04 euros de rappels de salaire pour les mois d’août à décembre 2014 et 206 euros de congés payés afférents,
- 4189,74 euros de rappels de salaire pour l’année 2015 et 418,97 euros de congés payés,
- 195,24 euros de rappels de salaire pour l’année 2016 et 19,52 euros de congés payés,
- 2920,89 euros de rappels de salaire pour l’année 2017 et 292,09 euros de congés payés,
- 87,66 euros de rappels d’indemnité de nourriture pour l’année 2014, et 8,76 euros de congés payés,
- 211,20 euros de rappels d’indemnité de nourriture pour l’année 2015 et 21,12 euros de congés payés,
- 27,85 euros de rappels d’indemnité de nourriture pour l’année 2016 et 2,78 euros de congés payés,
- 301,79 euros de rappels d’indemnité de nourriture pour l’année 2017 et 30,17 euros de congés payés
- 376,87 euros au titre des heures complémentaires pour le mois d’avril 2015 et 37,68 euros de congés payés y afférents,
- 174,57 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de janvier 2016 et 17,45 euros de congés payés y afférents,
- 79,37 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de février 2016 et 7,94 euros de congés payés y afférents,
- 103,17 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de mars 2016 et 10,32 euros au titre des congés payés y afférents,
- 483,97 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de juin 2016 et 48,39 euros de congés payés y afférents,
- 269,77 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de juillet 2016 et 26,97 euros de congés payés y afférents,
- 198,37 euros au titre des heures complémentaires pour le mois d’août 2016 et 19,83 euros de congés payés y afférents,
- 1197,97 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de septembre 2016 et 119,79 euros de congés payés y afférents,
- 698,17 euros au titre des heures complémentaires pour le mois d’octobre 2016 et 69,81 euros de congés payés y afférents,
- 55,57 euros au titre des heures complémentaires réalisées en décembre 2016 et 5,55 euros de congés payés y afférents,
- 868,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 86,85 euros au titre des congés payés y afférents,
- 434,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 4200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Dit que les condamnations au paiement de rappels de salaire brut emporte obligation de précompte des cotisations sociales,
Condamne la société Hôtel Paris Belleville et la société A Sovaxi venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux à remettre à M. Y X chacune les documents sociaux, fiches de paie et attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Rejette les demandes d’astreinte,
Condamne in solidum la société Hôtel Paris Belleville et la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux à payer à M. Y X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hôtel Paris Belleville et la société A B venant aux droits de la société Hôtel Paris Bordeaux aux dépens de première instance et d’appel.
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