Article R315-23-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article R315-23-4
Article R315-24

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 254

Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement, ou au directeur général de l'agence régionale de santé compétent en application de l'article L. 315-14.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaire1

1Ehpad public et vente de biens immobiliers et mobiliers
HOSPIMEDIA · 12 avril 2021

Textes de référence Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), articles L. 2141-2, L. 3111-1, L. 3112-1 et L. 3211-18 ; Code de l'action sociale et des familles (CASF), articles L. 315-9 à L. 315-19 et R. 315-6 à R. 315-23-5 ; Code civil, articles 527, 537 al. 2, et 1583. […]

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Décision1

[…] - la délibération méconnaît les règles procédurales fixées par les dispositions de l'article R. 315-23-1 du code de l'action sociale et des familles ;- la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : « (…) les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité. […] 5° Les comptes financiers, […]

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