Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 juin 2022, n° 19/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 441
N° RG 19/03983
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5DL
S.A.R.L. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc BRAUD de la SELAS ADVOCATI Braud Roustan de Péron, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [SD] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le courant de l’année 2014, la CPAM de la Vendée a procédé à un contrôle d’activité de la Société [9], transporteur sanitaire, à partir des factures de transports réalisés sur les années 2012 et 2013 au titre des activités en véhicules sanitaires (VSL et ambulances) et taxis.
Par courrier du 14 octobre 2014, elle lui a notifié les conclusions de ce contrôle aux termes duquel différentes anomalies de facturation ont été découvertes et l’a avisée que pour elle, en tant qu’organisme social, le préjudice s’élève à peu près à 45 000 €.
Un échange s’en est suivi entre les parties.
A la suite de l’entretien du 12 novembre 2014 qui a réuni l’organisme social, les dirigeants de la société et leur conseil, la caisse a transmis, à ce dernier, par courrier du 18 décembre 2014, les copies des procès – verbaux d’enquêtes administratives réalisées auprès de certains clients de la société tout en maintenant les griefs retenus à l’ encontre de celle – ci.
Après un nouvel échange entre les parties, la CPAM a notifié à la société par courrier du 24 juin 2015 un indu de 31 290, 01€ pour le non-respect des règles de facturation en matière de transport et par courrier séparé du même jour, a répondu aux observations de son conseil.
Parallèlement, le 24 juin 2015, elle lui a notifié également un indu de 6 051,39 € pour non-respect des règles de facturations en matière de transports taxi.
Par courrier du 24 juillet 2015, elle lui a notifié des faits susceptibles de faire l’objet d’une procédure de pénalité financière pour l’activité sanitaire et par courrier du 17 septembre 2015, remis par agent assermenté, elle l’a informée de la saisine de la commission des pénalités financières.
Par courrier du 18 novembre 2015, elle lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 19 691 €, à savoir 5 841 € pour fraude et 13 850 € pour faute.
La Société [9] a contesté la notification des indus en saisissant :
— par courrier du 28 août 2015, la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 26 mai 2016, rejeté sa demande ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2016, la Société a également contesté la notification des pénalités financières devant cette dernière juridiction.
Les deux recours ont été joints et par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal des affaires de la sécurité sociale devenu pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a :
— déclaré irrecevable le recours de la Société [9] à l’encontre de la notification de la pénalité financière,
— débouté la Société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Société [9] à payer à la CPAM de la Vendée les sommes de :
° 37 341, 40 € au titre des deux indus notifiés le 24 juin 2015 ;
° 19 691 € au titre de la pénalité financière.
— condamné la Société [9] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société [9] aux dépens.
Par voie électronique en date du 12 décembre 2019, la Société [9] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L’affaire initialement fixée à l’audience du 7 décembre 2021, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 avril 2022.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions du 2 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [9] demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel,
— la déclarer bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la jonction des recours,
— réformer le jugement attaqué pour le surplus,
— déclarer recevable son recours à l’encontre de la décision ayant pour objet le prononcé d’une pénalité à l’occasion de l’action en répétition de prestations prétendues indument versées,
— juger irrégulières les opérations de contrôle d’activité et de procédure administratives mises en 'uvre par la CPAM en 2014 préalablement à l’action en restitution d’indu assortie d’une pénalité,
— déclarer ces opérations de contrôle d’activité et de procédure administratives mises en 'uvre par la CPAM en 2014 nulles et de nul effet,
— dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve des faits reprochés et corrélativement de l’existence d’indus, ni de fautes commises, ni de fraude,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— dire que la CPAM n’est pas fondée en ses demandes,
— débouter la CPAM de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la CPAM de la Vendée au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens et frais au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— constater que la Société [9] n’a pas respecté les règles de facturation imposées par les textes,
— dire et juger qu’elle a fait une juste application de la règlementation en notifiant les indus correspondant,
— constater que les sommes indument versées s’élèvent à 37.341,40 euros,
— déclarer irrecevable la contestation de la pénalité financière pour forclusion,
— dire et juger que la pénalité financière de 19.691 euros est définitive,
— condamner la Société [9] au paiement de la somme de 57.032,40 euros correspondant à l’indu et à la pénalité financière,
— condamner la Société [9] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du présent arrêt.
SUR QUOI,
I – SUR LA REGULARITE DU CONTROLE :
La Société [9] fait valoir :
— que la procédure de contrôle d’activité a été mise en 'uvre, à son insu, sans avis préalable et de façon non contradictoire alors que l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale garantit les principes du droit de la défense et du contradictoire,
— qu’elle n’a pas consenti à la mise en 'uvre des techniques d’échantillonnage et d’extrapolations auxquelles la caisse a eu recours à l’occasion de ce contrôle,
— qu’ il en résulte que les opérations et notifications subséquentes doivent être annulées.
En réponse, la CPAM soutient que dans le cadre d’ un contrôle sur la justification de la facturation établie , elle n’était pas soumise à une obligation d’information préalable dès lors que la procédure était menée contradictoirement comme cela a été le cas en l’espèce.
Cela étant, contrairement à ce que soutient la société, la CPAM n’avait pas à l’avertir au préalable du contrôle de facturation qu’elle entendait réaliser.
De même, contrairement à ce qu’elle prétend également, l’organisme social n’a pas procédé par échantillonnage ou extrapolation.
La lecture de la lettre de notification des griefs l’établit en ce qu’elle précise : 'Les factures de transports réalisés par la SARL [6] entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2012 et remboursées jusqu’au 15 février 2013 ont été contrôlées. ..'
A aucun moment, il n’est fait mention d’une étude par échantillonnage.
Si au paragraphe suivant ce terme est utilisé, cela ne signifie pas que la CPAM a eu recours à cette méthode – qui de surcroît est utilisée dans le cadre des redressements URSSAF -.
En effet, le paragraphe est ainsi rédigé : 'Pour compléter cette étude, des enquêtes administratives ont été menées courant décembre 2013 auprès d’un échantillon de vos clients, sur les transports du 2 ème trimestre 2012 mais également sur des transports réalisés en 2013.'
Il en résulte donc que les factures ont été étudiées de façon exhaustive sans échantillonnage.
En conséquence, ce grief doit être écarté.
Par ailleurs, comme l’a très justement rappelé la CPAM, le contrôle de la facturation n’est pas soumis à un formalisme strict et seul le respect du contradictoire tout au long de la procédure importe.
Or au cas particulier, tel a été le cas dans la mesure :
— où après avoir notifié par courrier du 14 octobre 2014 à la société les 9 griefs qu’elle lui reprochait pour les transports sanitaires et les 6 qu’elle developpait contre elle pour l’activité taxi et lui avoir indiqué le montant approximatif du préjudice qui en résultait pour elle,
— où après lui avoir notifié le 24 juin 2015, les indus pour non respect des règles de facturation et y avoir joint pour chaque activité les tableaux récapitulatifs des dossiers concernés présentés de la manière suivante : un tableau par type d’anomalies précisant la nature de l’anomalie (figurant dans le courrier de notification) les noms des assurés concernés, leur matricule, la date des transports en cause avec le numéro de leur facture, le montant facturé, le montant remboursé, la date de mandatement et le montant indu, la CPAM a échangé très régulièrement tant avec la société qu’avec le conseil de cette dernière, de la manière suivante :
— le 12 novembre 2014 par un entretien tripartite réunissant les représentants de la société, son conseil et la CPAM,
— le 18 décembre 2014 par les deux compte – rendus écrits de l’entretien précité concernant chacun une activité et exposant pour chacun d’eux les griefs développés pour l’activité visée, accompagnés des pièces justificatives – procès verbaux d’enquêtes administratives, tableaux..-
— le 24 juin 2015 par deux courriers de notification des indus concernant chacun une activité et reprenant pour chacun d’entre eux les griefs, accompagnés des tableaux détaillant pour chacun les transports concernés,
— le 24 juin 2015 par des courriers distincts de ceux de la notification de l’indu, visant chacune des activités concernées, adressés à l’avocat de la société et répondant point par point aux observations qu’il avait faites et aux pièces qu’il avait produites dans son courrier du 13 mars 2015,
et a répondu régulièrement à chaque courrier du conseil de la société en transmettant toujours les pièces qu’il réclamait.
Il en résulte donc que la société a pu faire valoir ses observations tout au long de la procédure avant la notification de l’indu.
Contrairement donc à ce que soutient la société, la CPAM a pleinement respecté la procédure.
Ce moyen doit donc être écarté.
***
Contrairement à ce que soutient la société, l’article L 162-1-20 du code de sécurité sociale ' qui ne trouve application que dans le cadre des contrôles réalisés par les agents assermentés qui doivent être reçus et au sein des ' établissements de santé ou par toute autre personne physique ou morale autorisée à délivrer les produits ou les prestations de services et d’adaptation’ ' est inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où le contrôle de la société n’a jamais justifié de tels déplacements.
En conséquence, ce moyen doit être écarté.
***
De même, contrairement à ce que prétend encore la société, l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale ' qui prévoit que le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organisme de sécurité sociale pour contrôler la sincérité, l’exactitude et l’authenticité des déclarations souscrites et pièces produites en vue de l’attribution de paiement des prestations ou en vue du recouvrement des prestations indûment versées à des tiers – est tout aussi inapplicable dans la mesure où la CPAM n’a sollicité aucun organisme extérieur pour obtenir des éléments permettant la réalisation du contrôle litigieux et où elle s’est bornée à procéder à un contrôle de la facturation au regard des déclarations de la société elle-même.
En conséquence, ce moyen doit être écarté.
***
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la procédure de contrôle régulière.
II – SUR LE FOND
Selon l’article 1315 ancien du code, auquel ne déroge pas l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, de justifier de la nature et du montant de cet indu (2e civ., 5 avril 2012, 11-14.385 à 11-14.390), d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen (cf. 2e civ., 27 janvier 2022, 20-18.132, Publié).
En réponse, il incombe à l’établissement de santé de rapporter la preuve de ce que l’acte contesté a été effectué et que la cotation qui a servi de base au versement des prestations est conforme aux prévisions des textes régissant la rémunération des actes professionnels et aux conditions réelles de transport.
En l’espèce, la Société [9] fait valoir :
— que la CPAM n’a pas fourni, dans le cadre de la procédure subséquente au contrôle d’activité, d’éléments circonstanciés sur les faits reprochés, ni précisé
pour chacune des ' anomalies’ qu’elle relevait les éléments de fait susceptibles de caractériser la faute ou la fraude,
— que les rapports d’enquête ne peuvent pallier le défaut de contrôle régulier d’activité puisqu’ils ne permettent pas de vérifier l’existence des faits reprochés, ni a fortiori de les caractériser, ni encore de constituer des indices suffisants pour étayer la thèse d’une fraude.
Cela étant, il convient de relever que la CPAM annexe aux notifications de payer des tableaux qui reprennent les numéros de sécurité sociale des bénéficiaires, les noms et prénoms de ceux ci, la date, l’heure de départ, le lieu de départ, l’heure d’arrivée, le lieu d’arrivée, le nom du chauffeur, l’accompagnateur, l’immatriculation du véhicule, le moyen de transport, le montant facturé, le montant remboursé, le numéro de la facture, le numéro du lot, la date de mandatement et le montant indû.
La CPAM y rajoute les relevés du RNT, les rapports d’enquête et les procès – verbaux rédigés après audition des patients et signés par les quatre agents assermentés rédacteurs.
Ainsi, il en résulte contrairement à ce que soutient la société que l’ensemble de ces éléments permet d’établir la nature et le montant de l’indû outre les dates de sa réalisation.
Il lui appartient donc d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification et l’indu qui en résulte.
A – Sur les griefs :
* Sur les fausses informations sur les identités des chauffeurs ou des accompagnants :
La CPAM fait valoir :
— que la société [9] a contrevenu à de très nombreuses reprises aux règles de facturation des transports d’assurés sociaux,
— qu’ en effet, le chauffeur mentionné sur un grand nombre de factures n’était pas celui qui avait effectivement réalisé le déplacement.
— que les auditions des clients de la société recueillis par un agent assermenté ont permis de mettre en évidence les transports en cause pour six assurés différents,
— qu’ainsi, selon les témoignages figurant dans son dossier, diverses anomalies ont été constatées, à savoir un chauffeur différent à l’aller et au retour alors que les factures mentionnent le même chauffeur pour les deux trajets, des chauffeurs mentionnés sur les factures mais inconnus des assurés, des chauffeurs mentionnés sur les factures différents de ceux déclarés par l’assuré.
Elle précise que le total des sommes remboursées pour ces transports est de 1 171, 60 €.
Pour s’en défendre, la société critique les témoignages, en soutenant en substance que les témoignages seraient vagues sur les descriptifs ou les véhicules et que les mères des enfants transportés n’auraient pas rencontré les chauffeurs des véhicules.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société, les explications qu’elle donne sont insuffisantes pour déclarer l’indu de ce chef infondé.
En effet, les témoignages versés aux débats – que la société a pu consulter et critiquer – établissent :
— que Monsieur [G] [R] a déclaré qu’il n’était jamais transporté par les mêmes chauffeurs à l’aller et au retour alors que pour les déplacements en cause, le même chauffeur était renseigné pour l’aller et le retour, (pièce 27)
— qu’il a également déclaré ne pas avoir été transporté par Monsieur [J] au second semestre 2013 alors que des déplacements ont été facturés avec ce chauffeur sur la période litigieuse, (pièce 27)
— que Madame [T] [E] a déclaré être transportée par deux chauffeurs qui ne correspondent pas à la personne mentionnée sur les factures, (pièce 28)
— que la mère de l’enfant [C] [V] a déclaré que son fils avait été transporté à maintes reprises par un chauffeur qui n’apparait pas sur les factures de la période incriminée, (pièce 29)
— que la mère de l’enfant [A] [SK] a déclaré que son fils n’avait pas été transporté par Messieurs [J] et [BD] en 2013 alors que ceux-ci sont mentionnés sur la facture comme chauffeurs (pièces 30 et 31)
— que la mère de l’enfant [X] [UJ] a déclaré qu’il n’avait pas été transporté par Messieurs [J] et [BD] en août 2012 alors que ceux-ci sont mentionnés sur la facture comme chauffeurs, (pièce 32)
— que Madame [S] [H] a déclaré qu’elle n’avait pas été transportée par Messieurs [J] et [BD] en août 2012 alors que ceux-ci sont mentionnés sur la facture comme chauffeurs(pièce 33),
— que Madame [I] [U] a déclaré être transportée par deux chauffeurs qui ne correspondent pas à la personne mentionnée sur les factures, (pièce 34).
Or, confrontée à ces témoignages qui ' quoi qu’elle en dise ' sont précis, la société se borne à les critiquer.
En conséquence, l’indu est validé.
* Sur la facturation de transports partagés sans abattement
La CPAM explique :
— qu’en application de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, les véhicules sanitaires légers sont habilités à transporter jusqu’à 3 patients par véhicule,
— que dans ce cadre, l’article 34 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévoit que la facture subit en fonction du nombre de patients transportés simultanément. (JO du 23/03/2003) un abattement qui s’applique à la totalité de la facture (forfait et tarif kilométrique) majorée éventuellement pour transport de nuit ou pour transport le dimanche ou jour férié,
— qu’au cas particulier, la société a contrevenu à de très nombreuses reprises aux règles de facturation des transports d’assurés sociaux en appliquant aucun abattement alors que les clients avaient déclaré des transports simultanés.
Elle en déduit que les sommes facturées étaient alors partiellement indues à hauteur de 722,20 € pour la société [10] et de 984,15 € pour la société [11].
En réponse, la société prétend que certaines des réponses sont imprécises et que l’enquêteur a procédé par extrapolation.
Cela étant, les témoignages que la société a pu consulter et critiquer établissent:
— que Monsieur [SS] [R] a déclaré être transporté simultanément avec Madame [D] [L], qui elle-même a confirmé avoir été transportée simultanément avec Monsieur [SS] [R],
— que Madame [S] [H] a déclaré avoir été transportée avec des enfants lors de ses transports retour du CHS,
— que Madame [P] [R] a déclaré qu’elle était transportée simultanément avec un adolescent,
— que la mère de l’enfant [A] [E] a déclaré que son fils était transporté simultanément avec Monsieur [K] [PT] dont la mère a déclaré que son fils était transporté simultanément avec Monsieur [A] [E],
— que la mère de l’enfant [X] [UJ] a déclaré que son fils était transporté simultanément avec d’autres assurés,
— que Madame [Z] [Y] a déclaré que son fils était transporté avec un autre enfant et avait fait un retour avec une femme.
Or, confrontée à ces témoignages qui ' quoi qu’elle en dise ' sont précis, la société se borne à les critiquer.
En conséquence, l’indu est validé.
* Sur la facturation de transports incompatibles
La CPAM explique que le contrôle de factures réalisées a mis en évidence des incompatibilités d’horaires, de chauffeurs et de véhicules sur des déplacements réalisés le 12 août 2012.
Elle en conclut que le total des sommes remboursées pour ces transports est de 139,45 € qui constitue un indu.
En réponse, la société soutient que la caisse ne fournit aucune explication, aucun document et renseignement permettant d’en vérifier la réalité et bien fondé.
Cela étant, en s’appuyant sur les pièces même des parties, il convient de relever qu’une facture a permis de constater que le véhicule [Immatriculation 7] se trouvait à 11h40 à [Localité 8] pour y déposer Monsieur [F] [W] alors qu’une seconde facture signalait le même véhicule avec le même équipage, à la [Localité 12], à 11h50, pour prendre en charge Monsieur [B] [E] (pièces 50 et 51) alors qu’en raison des distances existant entre ces deux agglomérations, il était matériellement impossible que cet équipage et son véhicule puissent effectuer ces deux déplacements.
Compte tenu des règles de preuve en la matière rappelées ci-dessus, il appartient à la société de rapporter la preuve du caractère fondé de la facturation.
Or, elle ne le fait pas, se bornant à critiquer la CPAM.
En conséquence, l’indu est validé.
* Sur la facturation de transports non réalisés
La CPAM explique :
— que l’enquête a mis en évidence que la société avait contrevenu à de très nombreuses reprises aux règles de facturation des transports d’assurés sociaux en facturant des transports non effectués,
— que le total des sommes remboursées pour ces transports est de 104,88 € pour l’activité sanitaire et 54,42 € pour l’activité taxi.
En réponse, la société conteste le grief en indiquant qu’il ne repose que sur le tableau établi par la caisse qui ne peut se constituer de preuve à elle-même, qu’aucun autre élément ne vient étayer cette pièce et que quand bien même il existerait une incertitude sur la réalisation des deux transports litigieux, ce qui est contesté, l’incertitude et le doute subsistant doivent être nécessairement retenus au détriment de la caisse.
Cela étant, compte tenu des règles de preuve rappelées ci-dessus, il appartient à la société de rapporter la preuve du caractère fondé de la facturation.
Or, elle s’en abstient, se bornant à critiquer la CPAM.
En conséquence, il y a lieu de valider l’indu tout en rappelant que l’audition de la mère de l’enfant [A] [E] recueillie par un agent assermenté, à deux reprises, a mis en évidence que des transports non effectués avaient été facturés sur la période du 2 avril 2013 au 25 novembre 2013.
* Sur la facturation des transports non conforme aux modes de transports prescrits
La CPAM explique :
— qu’en application de l’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré d’une part de la prescription médicale de transport qui indique le motif du transport et le mode de transport et d’autre part d’ une facture délivrée par le transporteur ou un justificatif de transport,
— que la prescription qui est intangible et englobe le mode de transport déterminé par le médecin au regard de l’état de santé de son patient s’impose au transporteur qui doit impérativement s’y conformer.
— qu’au cas particulier, l’enquête avait mis en évidence que la société avait contrevenu à de nombreuses reprises aux règles de facturation des transports d’assurés sociaux, en facturant des modes de transport pour trois patients différents qui ne correspondaient en rien à celui prescrit par le médecin.
Elle chiffre l’indu aux sommes de 904,76 € pour l’activité sanitaire et 172,98 € pour l’activité taxi.
En réponse, la société fait valoir que le mode de transport qu’elle a utilisé pour les patients dont la CPAM conteste les frais de transport était compatible avec leur état de santé.
Cela étant, compte tenu des règles de preuve rappelées ci – dessus, il appartient à la société de rapporter la preuve du caractère fondé de la facturation.
Or, elle s’en abstient, se bornant à critiquer la CPAM, à alléguer que le moyen de transport qu’elle a utilisé était compatible avec l’état du patient transporté ou à soutenir qu’elle n’avait pas d’autres moyens disponibles au moment du transport sans cependant l’établir par autre chose que ses propres allégations.
En conséquence, il y a lieu de valider l’indu.
* Sur l’absence de la demande d’accord préalable
La CPAM explique :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, l’accord préalable de la Caisse est requis, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur,
— que de ce fait, l’assuré est tenu de faire parvenir au service médical une demande d’entente préalable remplie et signée par le prescripteur des transports,
— que si aucune demande préalable n’est formée, l’organisme social est en droit de refuser la prise en charge des déplacements faute d’avoir pu exercer son contrôle.
— que lorsque des déplacements revêtent le caractère de transport en série, il appartient au transporteur d’exiger avant réalisation des transports et facturation que l’assuré lui remet une demande d’entente préalable portant son accord, en tant qu’organisme social,
— que dans le cas présent, l’enquête a mis en évidence que la société avait contrevenu à ce principe lors des déplacements de certains de ses clients,
— qu’ainsi, le total des sommes remboursées pour ces transports réalisés par la société est de 10 488,40 € pour l’activité sanitaire et 3 640,58 € pour l’activité taxi.
En réponse, la société prétend qu’il convient de faire application en l’espèce de la jurisprudence dégagée par la deuxième chambre de la Cour de cassation le 29 mai 2019 et que de ce fait, la demande d’entente préalable n’est pas exigée pour les transports litigieux dont la distance n’excèdent pas 150 km.
Cela étant, il convient de rappeler que le principe de rétroactivité de la jurisprudence signifie qu’une règle jurisprudentielle règle des situations nées avant son adoption sans qu’il y ait une rupture de l’égalité des justiciables et des citoyens devant la loi, contrairement à ce que soutient la CPAM.
En effet, « nul n’a de droit acquis à une jurisprudence figée » comme l’a rappelé la CEDH (Legrand C/ France du 26 mai 2011 ; 18 décembre 2008, Unedic C/ France).
Il en résulte donc qu’au cas particulier, comme il n’est pas sérieusement contesté que les transports litigieux, bien qu’effectués en série, ne dépassaient pas à chaque fois 150 km, les deux indus sont infondés.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
* Sur la facturation de transports avec un taux de remboursement erroné
La CPAM explique :
— que l’article R.322-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits prévoit le taux de remboursement applicable au frais de transports des assurés sociaux,
— qu’ainsi, préalablement au déplacement, le transporteur doit s’assurer que le transport peut être pris en charge par l’assurance maladie et dans ce cas là, il doit le facturer au taux remboursable selon la situation du patient et le type de transport,
— que l’enquête a mis en évidence que la société avait contrevenu aux règles de facturation des transports d’assurés sociaux,
— que de ce fait, les sommes remboursées indûment pour ces transports est de 174,27 € pour l’activité sanitaire et 27,66 € pour l’activité taxi.
En réponse, la société soutient qu’elle a été mal renseignée sur les conditions de prise en charge des patients et que de ce fait, elle a pu appliquer un taux de remboursement erroné.
Elle argue de sa bonne foi.
Cela étant, il n’est pas sérieusement contesté que le taux appliqué était erroné.
Il appartient à la société de veiller à la lisibilité et au bon renseignement des prescriptions médicales.
En conséquence, l’indu est justifié.
* Sur la réalisation de transport par un chauffeur non régulièrement déclaré à l’ARS et au RNT
La CPAM explique :
— que la combinaison du code de la santé Publique et de la convention nationale des transporteurs sanitaires prévoit qu’une société de transports sanitaires doit solliciter une demande d’autorisation de circuler pour ses chauffeurs auprès de l’ARS,
— que suite à l’obtention de l’autorisation, la société doit faire enregistrer son personnel au RNT et lui fournir – à elle organisme social – les pièces justificatives, c’est-à-dire des photocopies des permis de conduire et des diplômes,
— qu’au cas particulier, lors de l’activité de la société, des factures de transports ont été émises avec pour accompagnateur Monsieur [BD] alors qu’il n’avait pas bénéficié de l’autorisation de l’ARS pour le second semestre 2012 ou pour l’année 2013,
— qu’il en va de même pour Monsieur [M] pour lequel aucune démarche utile n’a été réalisée.
Elle chiffre l’indu à la somme de 15 955 €.
En réponse, la société s’en défend en soutenant que les deux personnes en cause ont été déclarées à la caisse et à l’ARS et que l’ erreur matérielle qui affecterait le nom patronymique de Monsieur [M] qui s’écrit en fait [N] a pu être à l’origine de ce grief totalement infondé.
Cela étant, en dépit du nombre important des pièces versées par la société pour contester ce grief, il n’en demeure pas moins qu’aucune d’entre elles n’établit qu’elle avait correctement procédé à l’ensemble des formalités d’autorisation et d’enregistrement concernant Monsieur [BD] au titre du second semestre de l’année 2012 ou pour l’année 2013 dans la mesure où il ne figure sur aucune des listes récapitulatives établies par l’ARS pour ces périodes.
La société appelante ne produit que le justificatif de la réalisation des formalités litigieuses pour l’année 2014.
Enfin, il en va de même pour Monsieur [M] pour lequel il n’est pas établi par la société que les déclarations auprès de la caisse et du RNT ont été réalisées ; les seules pièces produites étant le contrat de travail et les déclarations uniques d’embauche auprès de l’URSSAF.
En conséquence, l’indu est validé.
B – Sur la restitution des sommes :
Compte-tenu des griefs validés, il convient de fixer à la somme de 23 212,42 € et de condamner la société à verser cette somme à la CPAM de la Vendée.
Le jugement doit donc être infirmé sur le montant de la condamnation prononcé.
III – SUR LA PENALITE FINANCIERE :
Les articles L 147-17-1 et R 147-2 du code de la sécurité sociale en fixant les règles applicables au prononcé de la pénalité financière et à sa contestation prévoient que la notification de pénalité financière doit préciser notamment les voies et les délais de recours.
En l’espèce, la notification de la pénalité financière du 18 novembre 2015 mentionne expressément les délais et voies de recours, à savoir un délai de deux mois courant à compter de la réception du courrier de notification pour saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon dont l’adresse suit.
Il en résulte donc qu’ayant accusé réception de la notification de l’avis et des pénalités financières le 22 novembre 2015, la société devait saisir avant le 23 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur- Yon.
Or bien que dûment informée des délais et voies de recours, elle n’ a saisi la juridiction compétente que le 26 janvier 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, elle est forclose et sa saisine est irrecevable.
Soutenir pour elle que l’effet interruptif du recours formé contre l’indu s’étend à la seconde action formée contre la pénalité financière est totalement vain dans la mesure où aucun texte ne prévoit un sursis à statuer dans le cadre de la procédure en contestation de la pénalité financière dans l’hypothèse d’une contestation de l’indu.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
V – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe pour l’essentiel.
Par voie de conséquence, elle doit être condamnée à verser à la CPAM de la Vendée une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en étant déboutée de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il a :
— débouté la Société [9] de sa demande d’invalidation de l’indu relatif à l’absence de la demande d’accord préalable
— condamné la Société [9] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 37 341,40 € au titre de l’indu notifié le 24 juin 2015 ;
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Déclare infondé l’indu relatif à l’absence de la demande d’accord préalable,
En conséquence,
Ramène le montant de l’indu notifié le 24 juin 2015 à la somme de
23 212,42 €,
Condamne la Société [9] à payer à la CPAM de la Vendée les sommes de 23 212,42 € au titre de l’indu notifié le 24 juin 2015,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [9] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [9] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [9] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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