Entrée en vigueur le 12 mars 2021
Modifié par : Décision n°2020-888 QPC du 12 mars 2021, v. init.
I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
L'angle que peu d'articles développent : depuis l'ordonnance de 2016, […] Exemple concret : l'« ami » qui omet de révéler à la personne âgée que sa famille la cherche, en interceptant courriers et appels téléphoniques. […] Mais l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles étend l'incapacité de recevoir aux personnes intervenant à domicile dans le cadre de services d'aide agréés ou autorisés. […] Assurance-vie : la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances peut s'appliquer aux actions dérivant directement du contrat — en cas de doute sur le fondement, agir dans les deux ans du décès. […]
Lire la suite…Cet effet est tempéré par plusieurs dispositions : L'article 1082 du Code civil autorise les donations de biens à venir, dans le contrat de mariage, au profit des enfants à naître du mariage ; L'article L. 132-8 du Code des assurances qui permet de souscrire une assurance sur la vie au profit des enfants à naître du contractant ou de toute autre personne désignée ; […] à son décès, de transmettre les biens reçus […] De même, qu'auparavant, l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles avait pour objectif de protéger les personnes dites vulnérables contre les risques d'emprise et d'abus de faiblesse, en interdisant à certaines personnes de recevoir des libéralités de leur part. […]
Lire la suite…[…] Elle met en avant plusieurs fondements juridiques qui établissent le comportement fautif de la salariée : l'article 909 du code civil, l'article L. 331-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au moment des faits et fait valoir qu'aucune condition d'hébergement du disposant n'est requise pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de celle-ci. […] Il sera tout d'abord mentionné que l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement, n'est pas applicable au litige, le licenciement ayant été prononcé en avril 2012.
[…] Chambre 2-4 […] — Débouté Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] de leur demande en nullité des legs par testaments olographes datés des 1er mars 2017 et 30 mars 2017 sur le fondement de l'article L 116-4 du code de l'action sociale et des familles, […] Dire et juger que Madame [D] [A] n'est pas visée par l'incapacité relative visée par l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles. […] Sur la demande de nullité des legs fondée sur l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles […] Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 04 juin 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse,
[…] [Adresse 4] […] Madame [L] [AH], en qualité d'ayant droit de Mme [N] [U], prise en la personne de sa tutrice Madame [RC] [G] [P] demeurant [Adresse 13] […] Pour ce faire, ils se fondent sur les articles 1130 et suivants du code civil, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, […] sur l'article 901 du code civil concernant les conditions de validité d'une libéralité, de même que sur les articles 414-1 et 414-2 du code civil sur l'altération des facultés mentales. Ils s'appuient également sur l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, sur l'incapacité pour les intervenants à domicile de recevoir des dons et legs ; […]
L'interdiction s'étend aux « personnes interposées » au sens de l'article 911 du Code civil — père, […] descendants et conjoint de la personne incapable. Le régime hors succession : la règle de base L'article L. 132-12 du Code des assurances pose le principe : le capital ou la rente versés au bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession de l'assuré. L'article L. 132-13, […] contrats mutualistes L'article L. 232-19 du Code de l'action sociale et des familles exclut tout recouvrement de l'APA sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. L'article L. 223-14 du Code de la mutualité prévoit un régime parallèle pour les contrats souscrits auprès d'une mutuelle : même hors-succession, […]
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