Article L222-5-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article L222-5
Article L222-5-2

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 10 (V)

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 17

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 16

Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien.

Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l'entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l'accompagnement apporté par le service de l'aide sociale à l'enfance dans ses démarches en vue d'obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d'asile.

L'entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l'évolution des besoins des jeunes concernés.

Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 du présent code ainsi qu'aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu'ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure de placement et qu'ils ne font plus l'objet d'aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d'un accompagnement et remplissent les conditions d'accès à ce dispositif.

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Commentaires12

1Contrat jeune majeur : le juge des référés contraint Paris à reprendre en charge un ancien MNA
nausica-avocats.fr · 10 avril 2026

L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles consacre un droit à la prise en charge pour les majeurs de moins de vingt et un ans anciennement confiés à l'ASE, dès lors qu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Ce droit se matérialise par le contrat jeune majeur, dont l'article L. 222-5-1 prévoit qu'il doit être préparé bien en amont de la majorité, dans le cadre d'un projet d'accès à l'autonomie élaboré conjointement avec le jeune.

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2Le contrat jeune majeur : un dispositif d’insertion des jeunes majeurs étrangers en voie de déshérence ?
Village Justice · 9 octobre 2025

Selon l'article L 221-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), l'objectif du contrat jeune majeur est : « D'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) » ou, d'après l'article L222-5 dudit code, « qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale, […]

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3Le contrat jeune majeur : un dispositif d’insertion des jeunes majeurs étrangers en voie de déshérence ?
village-justice.com · 9 octobre 2025

Selon l'article L 221-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), l'objectif du contrat jeune majeur est : « D'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) » ou, d'après l'article L222-5 dudit code, « qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale, […]

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Décisions172

1Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2023, n° 2312835

[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, […] des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, […] Aux termes par ailleurs de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, […] 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 17 janvier 2018, 416953, Inédit au recueil LebonRejet

[…] code de l'action sociale et des familles : « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, […] dans le respect de ses droits. (…)Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». L'article L . 221- 1 du même code dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1 ° Apporter un soutien matériel, […] (…) « . L'article L. 222-5 […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 26 septembre 2023, n° 2302556Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, […] la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien () ». Aux termes de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, […]

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