Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 2 (V)
I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
II.-Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5-2 dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'année précédente est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
III.-En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans que ce report ne puisse excéder neuf mois.
IV.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
Article R471-5 NOTA : Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 : Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles : 1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret. […] La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3. […]
Lire la suite…[…] que le I de l'article R. 471-5-5 du code de l'action sociale et des familles , […] 5 . […] l'article R. 471-5 -3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué, dispose que " la participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente. / Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas […]
[…] et tenant à la nature des missions du mandataire judiciaire, […] le moyen tiré de ce que l'article R. 471 -5-2 du code de l'action sociale et des familles , […] dispose que » la participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente. / Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471 -5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471 […]
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