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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 avr. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PACAMIANTE, S.A.S. PACAMIANTE inscrite au RCS de TOULON c/ S.A.R.L. LSDIAG capital social de 5000 €, S.A.R.L. LSDIAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Avril 2024
N° 2024/149
Rôle N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQG3
C/
S.A.R.L. LSDIAG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément AUDRAN Me Xavier GERBAUD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. PACAMIANTE inscrite au RCS de TOULON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LSDIAG capital social de 5000€, RCS VERSAILLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, prorogée au 22 Avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, prorogée au 22 Avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour les faits et la procédure de première instance, le tribunal de commerce de Toulon a :
Condamné la société PACAMIANTE à régler à la SARL LSDIAG la somme de 181.080 € outre les intérêts de retard en application de l’article L.441-6 du code de commerce,
Condamné la société PACAMIANTE à verser à la SARL LSDIAG la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts,
Condamné la société PACAMIANTE à verser à la SARL LSDIAG à titre d’indemnité de forfaitaire de recouvrement dont le montant est de 40 € la somme totale de 3.320 €, correspondant à 83 factures impayées,
Condamné la société PACAMIANTE à verser à la SARL LSDIAG la somme de 9.000 € à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement,
Condamné la société PACAMIANTE à régler à la société LSDIAG la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant déclaration d’appel du 5 décembre 2023, la SAS PACAMIANTE a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 25 janvier 2024, la SAS PACAMIANTE a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience du 12 février 2024, la SAS PACAMIANTE fait valoir, au regard des conséquences manifestement excessives, qu’au jour de l’assignation afin d’arrêt de l’exécution provisoire, les comptes de cette dernière sont débiteurs et qu’une saisie-attribution a été pratiquée à son préjudice pour un montant de 204.520,13 €, de sorte que le maintien de l’exécution provisoire la conduirait inexorablement vers une procédure collective.
La SAS PACAMIANTE soutient également qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle conteste la réalité des prestations litigieuses facturées pour lesquelles elle indique n’avoir pas donné son accord pour certaines, et conteste la qualité d’autres.
Enfin, la SAS PACAMIANTE sollicite la condamnation de la SARL LSDIAG à lui régler la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en défense notifiées le 8 février 2024 et soutenues à l’audience du 12 février 2024, la SARL LSDIAG conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS PACAMIANTE.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de la SAS PACAMIANTE, l’estimant mal fondée.
En tout état de cause, la SARL LSDIAG demande la condamnation de la SAS PACAMIANTE à lui régler la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’application de la loi dans le temps :
Aux termes de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, propres à fonder une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 et remplacent l’article 524 du même code dans la version en vigueur avant cette date,
le principe de l’exécution provisoire de droit est instauré s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, ainsi que cela ressort du jugement dont appel, la SARL LSDIAG a fait délivrer à la SAS PACAMIANTE une assignation devant le tribunal de commerce de Toulon en date du 1er mars 2023.
Dès lors, c’est l’article 514-3 du code de procédure civile qui doit être appliqué en l’espèce.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l’occurrence, la SAS PACAMIANTE n’a pas comparu en première instance, de sorte que la condition tenant à la nécessité d’avoir fait valoir des observations devant la juridiction de première instance est inopérante en l’espèce.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS PACAMIANTE est recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire doit apporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’occurrence, la SAS PACAMIANTE précise à l’audience, au titre des conséquences manifestement excessives, que le bilan de son activité sur l’année écoulée 2022 était de 47.920,94 € et que le solde des comptes de cette dernière évolue au gré de ses encours et encaissements, lesquels lui permettent de maintenir son activité et le paiement des salaires.
Elle fait également valoir que la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 204.520,13 € au mois de janvier 2024 a été infructueuse; que la SAS PACAMIANTE justifie de sa situation financière dès lors qu’elle communique sa liasse fiscale au titre de 2022; que l’exécution provisoire du jugement obéirait irrémédiablement la situation financière de cette dernière et la conduirait à constater la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective.
Toutefois, force est de relever, d’une part, que la SAS PACAMIANTE ne verse aucun document comptable au titre de l’année 2023. L’extrait de compte bancaire figé au 12 décembre 2023 n’est pas pertinent, dès lors qu’il ne révèle pas l’état du compte sur le mois complet (avec un solde en début et en fin de mois) et que de surcroît aucune dépense, ni aucune recette n’apparaît sur ce qui semble être une simple capture d’écran.
L’année 2022 ayant été clôturée avec un bénéfice de 47.000 € environ pour la SAS PACAMIANTE, les allégations de cette dernière quant à la fragilité de sa trésorerie ou à un risque de cessation des paiements en cas de maintien de l’exécution provisoire ne sont pas confirmées.
Quant à la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SAS PACAMIANTE au mois de janvier 2024, le seul fait qu’elle ait été infructueuse à un moment déterminé ne permet pas de conclure à la fragilité de la situation financière alléguée, ni à un risque de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il y a lieu de conclure que la SAS PACAMIANTE ne justifie pas d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS PACAMIANTE sera rejetée en ce qu’elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l’examen de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
La SAS PACAMIANTE, qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile, outre celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS PACAMIANTE recevable,
DEBOUTONS la SAS PACAMIANTE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SAS PACAMIANTE de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS PACAMIANTE à régler à la SARL LSDIAG la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS PACAMIANTE aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 avril 2024, prorogée au 22 avril 2024 date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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