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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 8 févr. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES HOMMES DE L'OLIVIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3272323 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL29; CL41 |
| Référence INPI : | M20080291 |
Sur les parties
| Parties : | L'OLIVIER L DE LA MÉDITERANNÉE (association), B (Olivier) c/ OLIVIERS & CO SA, BAUSSAN & COMPAGNIE SA |
|---|
Texte intégral
Il convient de rappeler que la société OLIVIERS & CO est titulaire de la marque LES HOMMES DE L’OLIVIER, déposée le 9 février 2004 sous le n°043272323 pour les produits ou services suivants : Photographies ; affiches ; albums ; canes ; livres ; journaux ; prospectus; brochures ; calendriers; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins ; objets d’art gravés ou lithographies. Huiles d’olives comestibles; olives conservées, tapenade. Services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de musées (présentation, expositions) ; reportages photographiques ; services de reporter ; publications de livres, publications de textes (autres que textes publicitaires) ; publications électroniques de livres et de périodiques en ligne. Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2006, Monsieur Olivier B, qui était actionnaire et fondateur de la société OLIVIERS & CO, a cédé à la société BAUSSAN & CO les 980 985 actions qu’il détenait dans la société OLIVIERS &CO, représentant 24% du capital de cette société, directement ou par l’intermédiaire de sa société NORD SUD, moyennant un prix global de 2200 000 euros. Dans ce même acte, Monsieur Olivier B S qui démissionnait également de ses mandats d’administrateur et de directeur général de la société OLIVIERS & CO, s’est engagé «pendant une période de deux années à compter de la date de cession de ses actions [ ne pas créer, acquérir, exploiter une activité de fabrication et/ou de commercialisation (dans des magasins exploités en propres ou par des distributeurs, et/ou par Internet et/ou par correspondance), de produits à base d’huile d’olive, et /àJ ne pas participer directement ou indirectement à la création, à l’acquisition, à l’exploitation d’une telle activité en France, que ce soit en tant que salarié, actionnaire, dirigeant, consultant ou autrement. » L’accord prévoyait en outre, que « l’activité de l’Eco Musée L’Olivier situé à Voix, Musée géré par une association Loi 1901, n’entre pas dans le cadre de cette interdiction, à condition de ne pas créer et/ou exploiter en France un réseau de points de vente pour commercialiser de tels produits ». En avril 2007, les sociétés OLIVIERS & CO et BAUSSAN &COMPAGNIE ont pris connaissance de ce qu’elles ont estimé être une activité de commercialisation d’huile d’olive par l’intermédiaire d’un site internet référencé à l’adresse http://www.leshommesdelolivier et exploité par l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER et Monsieur Olivier B. A la suite d’une mise en demeure en date du 27 avril 2007 des sociétés OLIVIERS & CO et BAUSSAN &COMPAGNIE, le site de l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER a changé de nom de domaine tout en maintenant actif le site initial pour diriger les internautes vers le nouveau site, en conservant cependant l’usage ainsi que l’exploitation commerciale de la dénomination LES HOMMES DE L’OLIVIER. Par acte en date du 11juillet 2007, les sociétés OLIVIERS & CO et BAUSSAN & COMPAGNIE ont assigné Monsieur Olivier B et l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER devant le Tribunal de grande instance de Paris, lequel aux termes du jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2007 aujourd’hui entrepris a dit:
- que l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER a commis une contrefaçon de la marque LES HOMMES DE L’OLIVIER (marque n°043272 3232) au préjudice de la société OLIVIERS & CO,
- que Monsieur Olivier B S a violé les termes de l’engagement de non concurrence contracté le 27 septembre 2006 à l’égard de la société BAUSSAN & CO,
— que Monsieur Olivier B et l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER ont eu des agissements déloyaux à l’égard de la société OLIVIERS & CO,
- que Monsieur Olivier B ne justifie pas de la titularité des droits qu’il invoque sur l’expression LES HOMMES DE L’OLIVIER,
- que la société OLIVIERS & CO n’a commis aucun acte de parasitisme ou de concurrence déloyale au détriment de l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER, En conséquence a:
- interdit à l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER tout usage de la marque LES HOMMES DE L’OLIVIER, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 700 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement,
- ordonné le transfert de l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER à la société OLIVIERS & CO des noms de domaines: http://www.leshommesdelolivier.fr http://www.leshommesdelolivier.eu http://www.leshommesdelolivier.com http://www.leshommesdelolivier.org sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d l’expiration d’une période de 8 jours commençant à courir à la date de signification du présent jugement,
- ordonné la cessation par l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER et par Monsieur Olivier B, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans prévu par l’acte contractuel du 27 septembre 2006, de toute activité commerciale de vente en ligne de produits à base d’huile d’olive, sous astreinte de 300euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamné l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER et Monsieur Olivier B in solidum au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon,
- condamné l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER et Monsieur Olivier B, in solidum, au paiement de 150 000 euros du chef de la violation de l’engagement de non concurrence et des agissements déloyaux, étant précisé que l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER ne sera tenue qu’à concurrence de 25 000 euros,
- autorisé, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du dispositif du présent jugement, dans trois journaux ou périodiques au choix de la société OLIVIERS & CO et aux frais de l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER et de Monsieur Olivier B S tenus in solidum, le coût de chaque insertion ne devant toutefois pas excéder la somme de 4 000 euros hors taxes,
- dit que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
- dit que la société OLIVIERS & CO a porté atteinte à la vie privée de Monsieur Olivier B,
- l’a condamnée à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur Olivier B S en réparation de ce préjudice,
- a débouté Monsieur Olivier B et l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER de l’ensemble de leurs autres demandes reconventionnelles,
- ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précédent, sauf du chef de la publication du jugement et des dommages et intérêts,
- condamné in solidum Monsieur Olivier B et l’association LES HOMMES DE L’OLIVIER au paiement de 10000 euros en application de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30janvier 2008, l’association L’OLIVIER LE DON DE LA MEDITERRANEE, anciennement association LES HOMMES DE L’OLIVIER et Monsieur Olivier B, appelants, demandent essentiellement à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société OLIVIERS & CO au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de Monsieur Olivier B pour atteinte à la vie privée,
- dire et juger que la marque verbale n°04 3272 323 3, LES HOMMES DE L’OLIVIER, doit être annulée en raison du droit d’auteur antérieur dont est titulaire Monsieur Olivier B sur le slogan LES HOMMES DE L’OLIVIER,
- ordonner le transfert des quatre noms de domaine les hommesdelolivier.fr, hommesdelolivier.eu, hommesdelolivier.com et hommesdelolivier.org de la société OLIVIERS & CO au profit de l’association L’OLIVIER L DE LA MEDITERRANEE, et ce, dans les trente jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, en tout état de cause,
- constater que ni l’association L’OLIVIER L DE LA MEDITERRANE, ni Monsieur OLIVIER B n’ont effectué un usage illicite de la marque LES HOMMES DE L’OLIVIER, l’utilisation de ce terme n’ayant été réalisée que dans son acception entrée dans le langage courant,
- constater que l’association L’OLIVIER L DE LA MEDITERRANEE est bénéficiaire d’une autorisation du droit d’exploiter la marque en tant que dénomination de l’association, nom de domaine et identification du vendeur des produits sur son site,
- en conséquence, dire que les éléments de la contrefaçon ne sont pas réunis. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2008, les sociétés OLIVIERS & CO et BAUSSAN &COMPAGNIE, intimées, invitent essentiellement à la Cour à:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société OLIVIERS & CO à payer 10000 euros à Monsieur Olivier B sur le fondement de l’article 9 du Code civil,
- ordonner la publication, aux frais de l’Association L’OLIVIER L DE LA MEDITERRANEE, du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet officiel : http://www.huiledolive-ecocommerce.org (police Anal, taille 12) pendant 30 jours, à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- interdire à l L’OLIVIER L DE LA MÉDITERRANÉE, tout usage de la marque LES HOMMES DE L’OLIVIER à quelque titre que ce soit, et ce passé le délai de 10 jours après signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée.
Considérant que le litige a connu une évolution lors de l’audience ; qu’en effet les parties ont en définitive toutes accepté de recourir à la médiation qui, d’office, leur a été
proposée; Par ces motifs, Désigne en qualité de médiateur Monsieur Gabriel G, […], Invite le médiateur à procéder à ses opérations dans le délai d’un mois à compter de sa saisine matérialisée par le versement direct entre ses mains des provisions de 400 euros HT par les appelants et 400 euros HT par les intimées; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2008 à 13 heures, les plaidoiries en cas d’absence de report du délai de médiation ou d’échec de celle-ci étant fixées au 9 avril 2008 à 9 heures 30 Laisse provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
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