Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 27 mai 2021, n° 21/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 21/00335
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPDN
Minute N° : 12M 51/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
et copie à
Me A-B C
Notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MULL, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Mai 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Madame Y Z
[…]
[…]
DEFENDEUR AU POURVOI :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MURAT, représenté par son syndic la Société GESTION SYNDIC PLUS
[…]
[…]
représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 janvier 2020, à la requête du Syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Résidence le Murat, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à Mme Y Z et a commis Me A-B C, notaire à la résidence de Mulhouse, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Par mail du 3 juillet 2020, Mme Y Z demandait l’arrêt de la procédure d’adjudication forcée en faisant valoir des règlements et avoir trouvé un acheteur pour un prix correct. Elle transmettait le décompte de l’huissier.
Par conclusions du 31 juillet 2020, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Résidence indiquait ne pas s’opposer à la vente amiable du bien sous réserve du règlement intégral des charges et frais engagés, alors que la dette demeure conséquente au regard des frais d’huissier exposés. Elle produisait un décompte actualisé des charges de copropriété au 1er juillet 2020, portant sur la somme de 7 320,33 euros.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré irrecevable en la forme la contestation émise par Mme Y Z, a maintenu l’ordonnance du 30 janvier 2020 et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar pour examen du pourvoi.
Les parties n’ont pas conclu à hauteur de cour.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 23 mars 2021, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 3 juillet 2020 pour une décision notifiée le 27 février 2020, le pourvoi serait irrecevable comme ayant été formé hors le délai de 15 jours de l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile. Ce délai devant expirer le 13 avril 2020, il était prorogé en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire jusqu’au 9 juillet 2020.
Suivant les articles 159 et 163, les objections et observations concernant la procédure sont à formuler par écrit ou par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.
L’article 950 du code de procédure civile dispose que l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
L’article 8 de l’annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle stipule que le recours peut être formé par la partie elle-même.
Il résulte de ces dispositions que Mme Y Z pouvait former elle-même pourvoi mais par écrit. Le courriel ne peut être admis comme étant conforme à la nécessité d’un écrit. En conséquence, le pourvoi est déclaré irrecevable en la forme.
A titre surabondant
Mme Y Z ne justifie pas de paiement de nature à solder l’intégralité de la dette telle que résultant du jugement du 19 octobre 2018, le décompte de l’huissier faisant état d’un solde de 3 916,90 euros. Par ailleurs, l’arriéré des charges n’est pas davantage apuré puisque selon le décompte du syndic arrêté au 1er juillet 2020, il est dû un montant de 7 320,33 euros, moins un versement de 480 euros.
En conséquence, l’ordonnance doit être confirmée, alors qu’il n’est justifié d’aucune démarche quant à la vente amiable du bien qui peut intervenir à tout stade de la procédure d’exécution forcée immobilière avec l’accord du créancier poursuivant.
Mme Y Z qui est déboutée de son pourvoi supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le pourvoi immédiat de Mme Y Z à l’encontre de l’ordonnance du 30 janvier 2020 irrecevable,
CONFIRME l’ordonnance du 30 janvier 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens,
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties et DIT qu’une copie en sera adressée à Me A-B C, notaire à la résidence de Mulhouse.
La greffière, La conseillère,
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