Infirmation partielle 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 mars 2014, n° 13/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02632 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°153
R.G : 13/02632
Société X Y SAS
C/
Société VO 85 SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2014
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société X Y SAS
XXX
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Bruno LE TOULLEC de la SELARL VAN WAESBERGHE – LE TOULLEC (WLT), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société VO 85 SARL
XXX Mars, XXX
XXX
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
I – EXPOSE DU LITIGE
La société X Y a notamment pour objet et activité la création et le développement de concepts de promotion des ventes, en particulier dans le domaine de l’automobile.
La société VO 85 exploitait une activité de vente de véhicules d’occasion dans un établissement situé à La Chaize Le Vicomte (85).
Par contrat en date du 12 mai 2009 elle a conclu avec la société X Y un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 2009 de « concession de licences d’exploitation des concepts de promotion des ventes » lui permettant de bénéficier de concepts de promotion des ventes créées et développées par X Y et d’une licence d’exploitation des concepts « Distinxion » et «Zéro KM », ce moyennant le paiement d’un droit d’entrée et de redevances annuelles. Le contrat prévoyait également la location par la société VO 85 de la signalétique nécessaire à l’aménagement du point de vente.
La société VO 35 a informé le 7 mai 2012 la société X IMPULSIONS de son projet de fermeture et de résiliation du contrat de concession à effet du 30 juin 2012, puis signifié par lettre recommandée du 7 juin 2012 à la société X Y qui en a accusé réception le 11 juin 2012, la cessation définitive de son activité compte tenu de ses pertes d’exploitation. Cette dernière a pris acte de la rupture des relations contractuelles par courrier recommandé du 30 juillet 2012.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 26 février 2013, le président du tribunal de commerce de Nantes a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement d’une clause pénale et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Condamné la société VO 85 à restituer le matériel de signalétique qui lui a été remis dans le cadre du contrat de concession, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 26e jour après la signification de la présente ordonnance,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte,
Débouté la societé RESEAU Y de sa demande de redevances sur le matériel de signalétique, depuis la résiliation de la concession,
Débouté la société RESEAU Y de sa demande d’interdiction d’utilisation de ses marques,
Condamné la société RESEAU Y à payer à la société VO 85 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
La société RESEAU Y a déclaré faire appel de cette décision le 10 avril 2013.
L’appelant demande à la cour de :
Vu notamment l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu notamment les articles 4 et 1134 du code civil,
Infirmant l’ordonnance de référé en date du 26 février 2013 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nantes,
Condamner la société VO 85 à payer à la société X Y à titre de clause pénale une somme de 21.575.84 euros correspondant à deux années de redevances, calculée sur la base du dernier engagement annuel de la société va 85 conformément à l’ article 8.1.6 des conditions générales du contrat.
Condamner la société VO 85 à verser à la société X Y à titre de provision une somme de 3.184 euros correspondant à la privation de la signalétique dont elle est propriétaire du 1er juillet 2012 à février 2013.
Condamner la société VO 85 à rembourser à la société X Y la somme de 2.187,77 euros que cette dernière a été contrainte de lui verser en exécution de l’ordonnance critiquée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013, date du paiement
Condamner la société VO 85 à payer à la société X Y une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont les frais de constat d’huissier en date des 30 juillet et 3 août 2012.
En tout état de cause,
Débouter la société VO 85 de l’ensemble de ses demandes.
L’intimée demande à la cour de :
CONFIRMER l’Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NANTES le 26 février 2013, sauf en ce qui concerne les demandes abandonnées par la Société X Y relatives à la restitution de la signalétique sous astreinte et à la cessation de l’utilisation des marques DISTINXION ET ZERO KILOMETRES,
DIRE n’y avoir lieu à référé concernant le paiement de la clause pénale,
RENVOYER la Société X Y à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de NANTES statuant au fond,
DEBOUTER la Société X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société X Y au paiement à la Société VO 85 de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Sotiété X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est du 4 décembre 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 9 juillet 2013 pour l’appelante
— du 1er août 2013 pour l’intimée
II- MOTIFS
La société X IMPULSION indique elle même que la signalétique a été restituée , que sa demande de restitution est désormais sans objet si bien que la décision sera infirmée en ce qu’elle a prévu la restitution sous astreinte. Elle ne présente par ailleurs plus de demande d’interdiction de l’utilisation des marques.
La société X IMPULSION demande la condamnation de la société VO 85 à lui payer une certaine somme au titre de la clause pénale. Il s’agit bien d’une demande de paiement et non d’une demande de provision. Le juge des référé n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation au titre d’une clause pénale mais uniquement une condamnation à verser une provision. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande la société X IMPULSION formée au titre de la clause pénale.
Sur la demande de provision au titre de la restitution tardive de la signalétique:
Les conditions particulières du contrat de concession prévoit un loyer de 342 € HT au titre de la location de la signalétique nécessaire au point de vente. Le contrat prévoyait l’installation d’un bandeau galbé et de 3 mats 8 m fibre de verre qui feraient l’objet d’un loyer complémentaire au tarif en vigueur. Seule la mise en place de cette signalétique complémentaire pouvait justifier une augmentation du loyer prévu au contrat. La société X Y ne justifie pas de la mise en place de ces éléments complémentaires et donc de l’augmentation de loyer. Seul un loyer de 342 euros HT est donc dû.
La résiliation est en date du 30 juin 2012 et la société VO 85 a cessé toute activité ce qu’un procès verbal de constat du 1er juillet 2012 confirme. La location n’est cependant pas liée à l’exploitation du fond et reste donc due tant que la matériel loué n’est pas restitué.
La signalétique n’a été restituée que fin avril 2013 et la société VO 35 tenu de la restitution de cette signalétique aux termes de l’article 8.1.6 du contrat ne produit pas d’éléments contraires. La société VO 35 doit donc la somme de 2.736 euros à titre de provision sur les loyers correspondants à la location du matériel de signalisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société X IMPULSION ayant succombé partiellement à l’instance, et en outre quant à sa demande principale, le tribunal a pu la condamner aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Il n’apparaît pas équitable de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d’appel par elle engagés.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que la société X Y a renoncé à ses demandes afférentes à la restitution du matériel de signalisation sous astreinte et à l’interdiction d’utiliser les marques,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il déboute la société X Y de sa demande formée au titre de la location du matériel de signalisation,
Statuant de nouveau,
Condamne la société VO 35 à verser à la société X Y la somme de 2.736 euros à titre de provision sur les loyers correspondants à la location du matériel de signalisation,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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