Entrée en vigueur le 21 novembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 4 (V)
I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.

pendant 7 jours
Parmi ces outils de régulation, figure notamment l'obligation de déclaration préalable en mairie prévue par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, selon laquelle toute activité de location de meublé de tourisme est soumise à une obligation de déclaration préalable auprès du maire de la commune où est situé le meublé 5 , sauf lorsque les locaux concernés sont à usage de résidence principale. […] du développement durable, « Lutte contre l'attrition des résidences principales dans les zones touristiques en Corse et sur le territoire continental », […]
Lire la suite…Texte de l'article 26 d) alinéas 5 et 6 « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : (...) d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, […] en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme. […] La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. » En cas d'échec au premier vote mais d'approbation d'au moins la moitié des membres présents représentant au moins un tiers des voix, […]
Lire la suite…[…] Représentée par M e Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, […] il demande à la cour, au visa des articles L631-7, L651-2 du code de la construction et de l'habitation et L324-1-1 du code du tourisme, de : […] au visa des articles 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L631-7, L632-1, L651-2 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1, L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, de : […] Le condamner à une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 14] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; […] Vu l'article L. 324-1-1 du code du tourisme
[…] la ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l'article L. 324 -2- 1 du code du tourisme ; […] la ville de [Localité 9] sollicite l'application des dispositions des articles L . 631-7 et L . 651-2 du code de la construction et de l'habitation et L 324-1-1 du code du tourisme dans leur version modifiée par la loi du 19 novembre 2024, […] — fixer le montant de l'amende civile sollicitée par la ville de [Localité 9] sur le fondement de l'article L.324-1-1 du code du tourisme […]
[…] 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : « » I. – Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, […] dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme () ".
L'objet de cet article est de présenter, de manière synthétique, […] et d'éclairer les propriétaires sur les principaux points de vigilance. Le meublé de tourisme, tel qu'il est défini par l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme, désigne une villa, un appartement ou un studio meublé, […] à la journée, à la semaine ou au mois, sans que le locataire y élise domicile. […] Mais c'est surtout en matière de changement d'usage que la sanction est devenue particulièrement lourde : l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation a été portée à 100 000 euros par logement (contre 50 000 euros auparavant) en cas d'absence d'autorisation. […]
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