Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01940 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G23N
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 13 Novembre 1970 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ASTEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, du barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[F] [E] a été engagé par la société Bergeret, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Asten, en qualité d’étancheur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2007.
Au dernier état des relations contractuelles, M.[E] exerçait les fonctions d’asphalteur/applicateur.
M.[E] a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (dominante) reconnue comme maladie professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire du 7 mars 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après une opération, il a repris son activité et a été victime d’une rechute le 1er août 2019, déclarée consolidée le 29 février 2020. Il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % par décision du 15 mai 2020.
M.[E] a été déclaré inapte à son poste selon un avis du médecin du travail du 2 mars 2020 mentionnant la possibilité d’un reclassement dans un poste n’impliquant pas de port de charges lourdes supérieures à 20 kilos, ni de travail des bras au-dessus du plan des épaules.
M.[E] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 9 juin 2020.
M.[E] a été convoqué à un entretien préalable fixé d’abord au 18 mai 2020, puis au 8 juin 2020 et enfin au 8 juillet 2020, après que M.[E] a été informé par courrier du 23 juin 2020 de l’impossibilité de le reclasser, le comité social et économique ayant été consulté le 22 juin 2020.
Par lettre du 13 juillet 2020, la société Asten a notifié à M.[E] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M.[E] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2021 aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 10 juillet 2023, le Conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné M.[E] à payer à M.[E] les sommes suivantes :
— 1875,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 187,59 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents
— 5565 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la société Asten de remettre à M.[E] des bulletins de salaire rectificatifs, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision
— S’est réservé la faculté de liquider l’astreinte
— Débouté la société Asten de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Asten aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 27 juillet 2023, M.[E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[E] à la Cour de :
— Dire et juger M.[E] tant recevable que bien fondé en son appel du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de Tours,
— En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M.[E] la somme de 5565 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,
— Condamner la société Asten d’avoir à payer à M.[E] la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Asten à régler la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Débouter la société Asten de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— Condamner la société Asten aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Asten demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Condamné la société Asten au paiement de la somme de 1 875,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné la société Asten au paiement de la somme de 187,59 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la société Asten au paiement de la somme de 5 565 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Statuant à nouveau,
— Constater que la société Asten a respecté son obligation de reclassement ;
— Juger que le licenciement de M.[E] repose bien sur une cause
réelle et sérieuse ;
— Constater que M.[E] a été intégralement rempli de ses droits.
Par conséquent,
— Débouter M.[E] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. "
M.[E] expose qu’après avoir tenté tardivement de consulter le comité social et économique, la société Asten a tenté de régulariser la procédure en le convoquant à nouveau à un entretien préalable, mais sans lui demander de lui communiquer un CV ou faire état de ses diplômes, la fiche d’information diffusée dans le cadre d’un courrier type à l’ensemble des entreprises du groupe ne visant que son dernier emploi occupé, à savoir applicateur, et ne comportant aucune indication sur son ancienneté, son niveau et sa compétence alors qu’il avait fait preuve de polyvalence et de sens des responsabilités. Il affirme qu’il aurait pu occuper un poste administratif ou sédentaire de type SAV. Il critique le fait qu’aucun transformation ou aménagement de son poste n’a été envisagé. Il relève le large périmètre d’activités du groupe Asten. Il souligne que les registres d’entrée et de sortie du personnel des entreprises du groupe ne sont pas produits et que le médecin du travail n’a pas été interrogé sur d’autres postes que celui qu’il occupait précédemment. Il conclut que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement, soulignant qu’un poste administratif ou un poste sédentaire au SAV aurait pu lui être proposé.
La société Asten réplique que le poste qu’occupait M.[E] n’était pas adaptable puisqu’il a été déclaré inapte à l’occuper.
Elle souligne par ailleurs que si une erreur de procédure a été initialement commise, la procédure de licenciement a été recommencée dans son intégralité après la consultation du comité social et économique.
Enfin, elle affirme qu’elle a sollicité les différentes sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de M.[E] par un courrier circonstancié du 5 mars 2020, réitéré le 10 juin 2020, mais qu’aucune des entités interrogées n’a été en mesure d’y répondre favorablement. La fiche d’information transmise à cette occasion précisait selon elle, et contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les compétences et les capacités du salarié, et que son profil était détaillé. Le comité social et économique s’est alors prononcé à l’unanimité en faveur du licenciement pour inaptitude de ce dernier. Elle indique produire le registre unique du personnel, contrairement à ce qu’affirme M.[E], qui démontre que les postes vacants impliquaient des gestes prohibés, ou requéraient des qualifications dont M.[E] ne disposait pas, nécessitant une formation initiale et non une adaptation de courte durée.
La cour constate en premier lieu que la procédure de licenciement engagée par la société Asten le 7 mai 2020, date de convocation de M.[E] à un premier entretien préalable, était irrégulière puisque le comité social et économique n’avait pas été consulté, alors que son avis doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée ( Soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-11.930).
La société Asten a cependant régularisé cette procédure en consultant le comité social et économique le 22 juin 2020 avant d’aviser M.[E] par lettre du 23 juin 2020 de ce qu’il était impossible de le reclasser au sein du groupe Asten, et en le convoquant ensuite par courrier du 25 juin 2020 à un nouvel entretien préalable fixé au 8 juillet 2020.
Par ailleurs, M.[E] ne décrit pas en quoi son poste aurait pu être adapté d’une manière ou d’une autre, ayant été déclaré inapte sans que le médecin du travail n’évoque une possibilité d’aménagement, ce poste d’asphalteur/applicateur impliquant nécessairement le port de charges et l’accomplissement de mouvements répétés des bras au-dessus des épaules.
S’agissant des démarches de reclassement de la société Asten dans un autre poste, compatible avec les restrictions exprimées par le médecin du travail, la direction régionale Ouest, dont dépendait M.[E], justifie avoir adressé à l’ensemble des autres entités du groupe un courrier le 10 juin 2020 précisant l’ancien poste qu’occupait M.[E] (applicateur), les restrictions émises par le médecin du travail, son salaire et son ancienneté dans l’entreprise, ainsi que les formations qu’il avait suivies.
L’ensemble des entités consultées ont répondu par la négative à la demande ainsi émise « d’étudier toute possibilité de reclassement ».
Les termes de la consultation opérées apparaissent, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de Prud’hommes, suffisantes s’agissant du profil de M.[E] : y figure en effet les fonctions actuelles de M.[E], pour lesquelles il avait été déclaré inapte, son niveau de rémunération et la description précise des restrictions émises par le médecin du travail ; le fait de rappeler que M.[E] avait occupé des postes de nature différente l’ayant amené à accomplir des travaux d’étanchéité, de bardage ou de voirie, ou de réceptionner des marchandises, comme il le rappelle, n’aurait en rien mieux informé les entreprises consultées dans la mesure où ces travaux apparaissent contraires aux restrictions médicales. Ce n’est par ailleurs que dans l’hypothèse où M.[E] avait les compétences pour exercer un travail de type administratif et notamment où il avait déjà occupé ces fonctions, ce qui ne résulte d’aucun élément du dossier, que l’employeur aurait dû éventuellement le préciser. C’est pourquoi l’information donnée par la direction Ouest aux autres entités du groupe apparaît suffisante, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
Enfin, la société Asten produit le registre unique du personnel de l’ensemble des entités du groupe. Les postes cités par l’employeur dans ses écritures, pourvus au moment du licenciement de M.[E], apparaissent soit incompatibles avec les capacités physiques de ce dernier (façadier, bardeur, man’uvre, étancheur etc'), comme cela résulte des fiches de poste produites par l’employeur, soit avec ses compétences (secrétaire sténodactylo, comptable, ingénieur, conducteur de travaux, directeur).
M.[E] ne revendique d’ailleurs aucunement avoir pu occuper l’un des postes cités, si ce n’est celui d’agent administratif ou de technicien matériel, ce qui ne peut être retenu par la cour puisqu’il n’apparaît pas que le salarié, au vu des pièces produites, ait eu les compétences nécessaires pour ce type de fonctions sans une formation initiale complète de manière à lui permettre d’obtenir une nouvelle qualification qu’il ne justifie pas avoir alors déjà acquise, notamment au vu des formations qu’il a reçues (travail en hauteur et porte des EPI, élingage et gestes de commandements).
C’est pourquoi l’impossibilité pour la société Asten de reclasser M.[E] est démontrée.
Ce dernier sera, par voie d’infirmation, débouté de sa demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande d’indemnité afférente.
S’agissant de la demande de complément d’indemnité de préavis, et d’indemnité de congés payés afférents, formée par M.[E] du fait de sa reconnaissance de travailleur handicapé, par application de l’article L.5213-9 du code du travail, elle doit être rejetée dans la mesure où ce texte n’est pas applicable à l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, et à défaut de voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme d’ailleurs il le reconnaît lui-même dans ses écritures.
Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point.
M.[E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront rejetées.
M.[E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 10 juillet 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [F] [E] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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