Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 nov. 2021, n° 19/10176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 septembre 2019, N° 17/04118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10176 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/04118
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, toque : 9
INTIMEE
Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT CENTRAL RATP (CSEC RATP) Agissant poursuites et diligences de son secrétaire en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. B X a été engagé par le comité d’entreprise CRE RATP devenu le Comité Social et Economique d’Etablissement Central (CSEC) Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000, en qualité d’adjoint au responsable technique à la Direction des Services Techniques-Patrimoine.
Le CSEC RATP gère les activités économiques, sociales et culturelles dont bénéficient tous les agents de la RATP et emploie, dans ce cadre, plus de 400 salariés.
Il intervient principalement dans quatre domaines : la restauration, les loisirs, la culture, les vacances.
Le CSEC RATP dispose d’une direction en charge de son patrimoine.
A compter de la fin du mois de janvier 2011, le salarié a exercé les fonctions de Directeur adjoint des Services Techniques avant d’occuper un poste de Responsable Maintenance.
Par un avenant en date du 25 mars 2013, M. B X a été nommé Chargé de Mission auprès du Directeur des Restaurants.
Le 28 juin 2013, M. B X, qui ne se trouvait pas alors en arrêt maladie, a déclaré auprès des services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif réactionnel», dont il a fixé la première constatation médicale au 7 mars 2012.
Le 24 avril 2014, la CPAM a reconnu la maladie professionnelle du salarié mais le CSCE RATP a contesté cette décision.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective CRE-RATP, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 809,69 euros.
Le 29 novembre 2013, M. B X a été victime d’un accident de travail.
Le caractère professionnel de l’accident du travail a été reconnu le 13 janvier 2014.
Concernant la revendication de maladie professionnelle portée par le salarié, il y a été fait droit le 24 avril 2014, ce que le CSEC RATP a contesté.
M. B X a été reçu par le médecin du travail pour une première visite médicale de reprise, le
16 juin 2014, lors de laquelle le praticien a rendu l’avis suivant :
« Premier examen dans le cadre de l’article R 4624-31 du Code du Travail. Une inaptitude au poste est à prévoir. La seconde visite est prévue le 2 juillet 2014. Une étude de poste et des possibilités de reclassement sera effectuée dans l’intervalle. En attendant l’état de santé de Monsieur X ne lui permet pas d’être affecté à un emploi dans l’établissement » (pièce n°23).
Lors de la deuxième visite médicale, le 2 juillet 2014, Monsieur B X a été déclaré inapte définitivement sans possibilité de reclassement, dans les termes suivants :
« A la suite du premier examen du 16 juin 2014. Deuxième visite dans le cadre de l’article
R. 4624-31 du Code du travail. Inapte au poste de Chargé de mission en Restaurant. L’état de santé du salarié ne me permets pas de formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes dans l’entreprise. Le salarié pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte organisationnel ».
Le 06 août 2014, M. B X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, ainsi libellé :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du vendredi 1er août 2014 au cours duquel vous étiez présent et non accompagné. Vous avez fait l’objet de deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, le Docteur C D, en date du 16 juin 2014 et du 2 juillet 2014 (…)
Avant de prendre toute décision sur votre situation, nous avons recherché des solutions de reclassement.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 33 de la Convention d’entreprise, nous avons consulté la commission paritaire de reclassement en date du 21 juillet 2014 afin d’examiner les postes vacants compatibles avec l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Aux termes de nos recherches, la commission paritaire de reclassement a conclu à une impossibilité de reclassement au CRE-RATP en fonction des restrictions médicales et de votre qualification.
En conséquence, nous vous notifions notre décision de vous licencier en raison de notre impossibilité de vous proposer un emploi approprié à vos compétences et tenant compte des restrictions médicales du médecin du travail'.
Le 1er novembre 2014, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 19 décembre 2017, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— déboute M. B X de l’ensemble de ses demandes
— déboute le CRE RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. B X aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2019, M. B X a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 18 septembre 2019.
Le 23 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a jugé
que la maladie professionnelle déclarée par M. B X le 31 mai 2013 est due à la faute inexcusable du Comité d’Entreprise de la RATP et ordonné une expertise médicale judiciaire pour que soient évalués les différents préjudices du salarié.
LE CSEC RATP a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 22 janvier 2021 devant la Cour d’Appel d’Amiens.
La procédure était toujours en cours à la date de l’audience de plaidoirie.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2021, aux termes desquelles M. B X demande à la cour d’appel de :
Statuer à nouveau
— condamner le CRE RATP au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour harcèlement moral : 200 000 €
* dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 50 000 €
* article 700 : 2 500 €
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2021, aux termes desquelles le Comité Social et Economique d’Etablissement Central (CSEC) RATP demande à la cour d’appel de
— confirmer le jugement du conseil de prud’ hommes de Bobigny du 12 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— condamner M. B X au versement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié affirme avoir subi des faits de harcèlement moral à compter de l’année 2004 où il s’est vu retirer la responsabilité des opérations de rénovation et de construction dont il avait la charge pour se
voir reléguer à la seule supervision du service « maintenance ». Pour autant en octobre 2014, il s’est vu adresser une lettre d’observation pour un problème d’exécution dans la réalisation de travaux dont il n’assurait plus le contrôle.
En 2006, alors qu’il avait postulé à un poste de conducteur de travaux, il a été reçu par la commission qui devait examiner les candidatures hors la présence de la directrice des services techniques qui faisait partie de cette commission, contrairement aux autres candidats.
En 2007, il a fait l’objet d’une lettre d’observation pour avoir évoqué, lors d’une réunion, le « manque de professionnalisme » du Responsable Patrimoine et « avoir mis en garde ses collaborateurs », ainsi qu’il l’indique dans ses écritures. Cette sanction a, cependant, fait l’objet d’une annulation.
La même année alors que le cabinet Degest, commis par le CHSCT, avait rédigé un rapport sur la souffrance au travail à l’occasion duquel le salarié avait fait état de son mal être, ce rapport a été dérobé dans son bureau.
Le 2 novembre 2009, à l’occasion d’une visite de reprise, suite à un arrêt de travail, le médecin du travail a constaté qu’il présentait un état de stress et l’a redirigé vers son médecin généraliste pour qu’il établisse un nouvel arrêt de travail.
Le 26 février 2010, le CHSCT a exercé un droit d’alerte concernant le fonctionnement de son service.
Le 3 mars 2010, le médecin du travail l’a déclaré: "Inapte temporaire à revoir. Du fait de l’atmosphère délétère dans son service, du fait d’un acharnement contre Monsieur X et le reste du service. Il doit être protégé des méfaits du management par un retrait du travail" (pièce 17).
Le 5 mai 2010, M. B X a écrit à M. Hurault, secrétaire du CSEC RATP pour l’informer qu’il était victime de faits de harcèlement moral depuis plusieurs années, du non-paiement d’heures supplémentaires, de retenues abusives sur son salaire et d’un défaut de formation (pièce 18). Le courrier débutait par ces propos :
« Depuis plusieurs années je suis victime d’injustices dans l’entreprise, malgré certaines alertes de ma part adressées à la Direction du CRE et même en CHSCT, les choses ne s’arrangent pas du tout, elles s’aggravent. En un peu plus d’un mois j’ai perdu 10 kg, je suis sous traitement et très fatigué. Je pensais trouver dans le travail un moyen de m’en sortir, je me suis trompé » (pièce 18). Une copie de ce courrier a été adressée à l’Inspection du Travail mais l’employeur n’a jamais daigné lui répondre. En revanche, l’Inspection du travail a indiqué dans un courrier en réponse transmis au salarié le 24 octobre 2012 : « Je vous confirme que les faits que vous avez dénoncés auprès de nos services depuis l’année 2010, ainsi que les éléments recueillis à cette occasion, pourraient amener la juridiction prud’homale saisie du litige, à considérer que vous avez été victime d’agissements de votre employeur qui ont eu pour objet et pour effet de porter atteinte à vos droits, à votre dignité, d’altérer votre santé physique et mentale et de compromettre votre avenir professionnel » (pièce 8).
Le 24 janvier 2011, alors qu’il avait accepté un poste de Directeur des Services techniques par intérim, il n’a perçu aucune contrepartie financière et il n’a finalement pas été maintenu dans ces fonctions qu’il a exercées pendant 14 mois alors que la convention collective applicable prévoit qu’une promotion ou un changement d’emploi devient effectif à l’issue d’une période probatoire satisfaisante de 6 mois pour les emplois de cadre.
Le 6 mars 2012, soit 4 jours après avoir alerté sa direction sur sa surcharge de travail, il a été remplacé en sa qualité de Directeur des Services Techniques par intérim par Mme Y, son ancienne adjointe. Le jour même, cette dernière l’a convoqué et l’entretien a été si violent et humiliant qu’il a dû être placé en arrêt de travail pour « choc psychologique ».
Entre le mois de mars 2012 et le mois de décembre 2012 aucun salaire ne lui a été versé alors que la convention collective prévoit un maintien de salaire ( pièces 34 à 35).
A l’issue de son arrêt maladie, l’employeur l’a informé qu’il le mettait en congés, congés qu’il a ensuite prolongés de manière arbitraire (pièce 37).
Le 27 septembre 2012, le docteur Z, médecin du travail, qui avait déjà sollicité en mars 2012, une réunion extraordinaire avec présence de l’Inspection du travail en raison de la situation psychique des salariés au sein du CSEC RATP, a relevé qu’il souffrait d’une pathologie professionnelle certainement due à un certain management et que la RATP devait lui donner les moyens de « travailler dans des conditions correctes dans un cadre pacifié, sain et sécurisé pour éviter la pérennité ou l’aggravation de sa pathologie » (pièce 7).
Enfin, le 26 septembre 2013, la médecine du travail a noté les faits suivants : « actuellement on lui a donné un petit bureau, sans téléphone situé à distance de la fenêtre, avec un siège vétuste dans un local qu’il partage avec un salarié qui a un grand bureau avec PC, caisson, téléphone, étagères de rangement » (pièce 9).
Saisi d’une demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle de son syndrome anxio-dépressif le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Rouen a conclut, le 31 janvier 2020 : « Après avoir eu connaissance de l’avis du service de prévention de la CARSAT et pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence, à partir de 2004, un vécu par le salarié d’une dégradation de ses conditions, relations et organisations de travail, avec exacerbation en 2010 et 2012. Le CRRMP constate une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée » (pièce 30.
Le 23 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a retenu la faute inexcusable de l’employeur a ainsi motivé sa décision :
« Tout en ne prenant pas en compte les éléments postérieurs a la date du 31 mai 2013 soumis à la juridiction, ceux développes ci avant permettent de considérer comme établi que l’employeur avait connaissance des difficultés rencontrées au niveau de leur santé psychologique par plusieurs salariés, et notamment Monsieur X.
Par ailleurs, la répétition et l’étalement de ces signalements dans le temps ainsi que leur précision permet également de considérer comme établi que l’employeur n’a pas pris de mesures, ou à tout le moins de mesures suffisantes, pour faire cesser ce manquement à son obligation de sécurité due envers ses emplovés.
A cet égard, il doit être relevé que l’employeur n’apporte aucune preuve des difficultés qu’aurait engendrées Monsieur X auprès de ses collègues, de l’altercation et des procédures d’alerte et des droits de retrait évoqués à son encontre, pas plus du prétendu harcèlement et arrêt de travail subi par un subordonné du demandeur en septembre 2011, ni même enfin d’un état de sante précaire que Monsieur X aurait présenté à son embauche.
Dès lors et a la vue de l’ensemble de ces éléments, Monsieur X a bien établi que le CRE RATP l’a exposé à un risque qu’il ne pouvait ignorer, et sans prendre les mesures de sécurité nécessaires pour y remédier.
ll sera en conséquence accueilli en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur» (pièce 31).
Le docteur Le Garff, commis par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour effectuer une mission d’expertise destinée à apprécier le préjudice du salarié a souligné dans son rapport en date du 28 mai 2021 que M. B X souffrait « d’une névrose post-traumatique dans un contexte de violences psychologiques au travail rapportées » (pièce 32).
Ce même praticien qui a été amené à rendre un rapport d’expertise dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral que M. B X a déposé auprès du commissariat de Bagnolet a conclu à la « compatibilité entre les dires, la prise en charge médicale au décours et l’examen devant la constatation d’éléments séquellaires de névrose post-traumatique et a fixé son incapacité totale de travail a plus de huit jours » (pièce 33).
Le salarié appelant considère que ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un harcèlement moral, ayant conduit à une déclaration d’inaptitude et à son licenciement pour impossibilité de reclassement. Il sollicite, en conséquence, des dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros.
Le CSEC RATP rappelle que le contrat de travail de M. B X a été rompu, du fait de son licenciement pour inaptitude, le 08 août 2014 et que ce n’est que plus de trois ans plus tard, soit le 19 décembre 2017, que le salarié a saisi le conseil de prud’ hommes de Bobigny pour que soit reconnue une situation de harcèlement moral.
Le CSEC RATP soutient qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, qui fixe à 5 ans le délai de prescription pour les actions personnelles ou mobilières, seuls des faits postérieurs au 12 décembre 2012 pourraient fonder son action en harcèlement moral.
Or, il est relevé que les agissements dénoncés par le salarié pour établir une situation de harcèlement moral se situent entre mars 2002 et mars 2012, à l’exception du rapport effectué le 26 septembre 2013 sur les conditions matérielles de travail du salarié rédigé par le service de médecine du travail qui ne fait que relater les allégations de M. B X et qui a défaut d’être étayé et vérifié dans la durée est insuffisant à caractériser une situation de harcèlement moral, comme l’ont retenu les premiers juges.
Mais, si les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, s’agissant du harcèlement moral qui suppose la prise en compte d’un ensemble d’agissements et de leurs conséquences sur la santé ainsi que sur les conditions de travail du salarié, il convient de considérer que le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice ne commence à courir que du jour où le salarié a une connaissance complète de tous les éléments constitutifs du harcèlement moral, ce qui n’est possible qu’à la date d’achèvement de celui-ci. Le salarié arguant que son inaptitude et le licenciement qui en est résulté procèdent directement de la dégradation de son état de santé constitutive du harcèlement moral, il sera dit que M. B X avait jusqu’au 6 août 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes et qu’il appartient à la cour d’analyser les faits invoqués par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
En l’espèce, la cour retient au vu des éléments produits par le salarié, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l’imputation M. B X de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier établit suffisamment des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur répond que M. B X présentait un état de santé fragile avant son embauche et, qu’à ce titre, il a bénéficié d’un suivi médical renforcé.
Si le salarié appelant se plaint d’une ambiance de travail délétère, il a lui-même adopté, à plusieurs reprises, un comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie et de ses collègues, ce qui lui a valu des observations le 13 juillet 2007, qui ont finalement été annulées (pièce 33). Pour autant, le 28 avril 2010, M. B X a de nouveau été sanctionné par un blâme en raison de propos inacceptables à l’égard de la Direction.
Le salarié ne justifie pas que sa candidature à un poste de conducteur de travaux, en 2006, ait été écarté pour des raisons discriminatoires, la directrice des services techniques n’ayant pu faire partie de la commission d’examen des candidatures en raison d’un arrêt maladie.
Le déclenchement du droit d’alerte du CHSCT, en juin 2012, n’est pas intervenu en raison de faits de harcèlement moral subis par le salarié mais à la suite de plaintes de ses subordonnés qui ne supportaient plus son comportement autoritaire (pièce 42). C’est d’ailleurs dans ces circonstances que M. B X s’est vu proposer un poste de Chargé de mission auprès du Directeur des Restaurants, pour protéger ses collaborateurs de risques psychosociaux (pièce 43).
Le CSEC RATP constate que, durant la relation contractuelle, l’appelant a bénéficié de 12 formations et de plusieurs promotions professionnelles.
L’employeur soutient que les observations isolées de la médecine du travail, non corroborées et manquant parfois de rigueur sont insuffisantes à caractériser une situation de harcèlement moral.
Concernant le courrier qui lui aurait été adressé le 5 mai 2010, par le salarié, pour dénoncer ses conditions de travail, le CSEC RATP relève que M. B X y contestait surtout le blâme dont il venait de faire l’objet, ce à quoi il a répondu par une lettre du 7 juin 2010 (pièce 72).
M. B X ne démontre nullement que lors de l’entretien qui est survenu le 6 mars 2012 avec Mme Y, il aurait été victime de propos humiliant.
Enfin, l’employeur justifie des nombreuses démarches qu’il a entreprises en matière de préventions des risques psycho-sociaux (pièces 53,58, 59, 60 et 80).
En l’état de ses éléments, la cour observe que le CSEC RATP ne répond pas sur le fait que le salarié n’a pas bénéficié de contrepartie financière et n’a pas été maintenu dans ses fonctions après avoir occupé pendant plus de 6 mois le poste de Directeur des Services Techniques par intérim. Il ne s’explique pas davantage sur le défaut de maintien du salaire de M. B X lors de son arrêt maladie entre les mois de mars et décembre 2012, ainsi que sur les congés qui lui auraient été imposés de manière autoritaire lors de sa reprise d’activité.
L’employeur ne peut se contenter d’écarter les nombreux avis du service de la médecine du travail, rédigés par différents praticiens qui ont constaté une dégradation de l’état de santé du salarié en relation avec ses conditions de travail, en affirmant que ces observations ne seraient corroborées par aucun élément alors qu’il lui appartenait de répondre à ces signalements et aux courriers d’alerte du salarié des 5 mai 2010 et 6 mars 2012 en diligentant une enquête sur les faits de harcèlement moral dénoncés, ce qui n’a jamais été fait.
Enfin, alors que le Docteur Z, médecin du travail, avait demandé, à l’occasion d’une réunion extraordinaire en présence de l’Inspection du travail, que le comité d’entreprise de la RATP donne à M. B X les moyens de « travailler dans des conditions correctes dans un cadre pacifié, sain et sécurisé, pour éviter la pérennité ou l’aggravation de sa pathologie », il a été constaté, un an plus tard, par les services de la médecine du travail, que l’appelant avait été mis à l’écart et qu’il travaillait dans des conditions dégradées et incompatibles avec son niveau de responsabilité.
Il s’évince de ces éléments que non seulement le CSEC RATP a manqué à son obligation de
prévention des risques professionnels en ne diligentant pas d’investigations internes à la suite des avis de la médecine du travail et des alertes du salarié mais qu’il a laissé perdurer, voire qu’il a aggravé les conditions de travail dégradées subies par le salarié depuis plusieurs années, qu’en conséquence, les agissements de harcèlement moral sont bien caractérisés.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera alloué à M. B X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2/ Sur le licenciement pour inaptitude
M. B X soutient que le licenciement est nul par application de l’article L. 1152-3 selon lequel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3, relatives au harcèlement moral, est frappé de nullité.
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail aux termes des deux visites de reprise et constatant l’impossibilité de reclasser le salarié à des tâches existant dans l’entreprise s’inscrit dans la continuité des précédents avis établissant un rapprochement entre le syndrome anxio-dépressif présenté par le salarié et la dégradation de ses conditions de travail. D’ailleurs, le second avis en date du 2 juillet 2014 vise expressément un "accident du travail+maladie professionnelle".
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sera donc dit nul et le jugement entrepris infirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui ne réclame pas sa réintégration à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 60 ans, de son ancienneté de plus de 14 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et du fait qu’il a fait valoir ses droit à la retraite trois mois après son licenciement , il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 20 000 euros.
3/ Sur les autres demandes
Le CSEC RATP supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à M. B X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le CSEC RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. B X le 6 août 2014,
Condamne le CSEC RATP à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Comité Social et Economique d’Etablissement Central (CSEC) RATP aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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