Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 Juillet 1985
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 21 (V) JORF 19 Juillet 1985
Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :
1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;
2. Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement.
Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas.
3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
4. (Abrogé) ;
5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles 10, 20, et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution de certains travaux et opérations dont la liste exhaustive est énumérée à l'article L. 322-2 du Code de l'urbanisme . Ces associations sont régies par les dispositions de l' ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-16 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…L'EPFIF demande l'infirmation, le bien étant soumis au droit de préemption, et de retenir en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, la date de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification N°1 du 8 avril 2016. Le commissaire du gouvernement demande également l'infirmation, mais en retenant la date du 13 novembre 2018. L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que : Les biens sont estimés à la date de la décision première instance. […] Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, […]
Lire la suite…[…] biens expropriés sont compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : elle correspond à la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la ZAC. […] L'article L 322-2 sus-visé indique 'qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation et l'exploitation des biens à la date de référence, […] faute de répondre à la double condition de constructibilité et de viabilisation exigée par l'article L322 -3 du code de l'expropriation. […] Les articles L 322 -1 et L322-2 […]
[…] il ressort des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires occupants bénéficient d'un droit au relogement opposable à l'expropriant, […] Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 08 avril 2016, […] L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que : […] Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L322-1 à L 322-13. Le premier alinéa de l'article L322-2 prévoit à cet égard qu'il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance. […]
[…] Ils se sont regroupés en Associations Syndicales Libres (ASL) créées conformément à l'article L 322-2 du code de l'Urbanisme. […] — que le juge de la vérification des créances n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer, que ses attributions sont strictement limitées par l'article L 624-2 du code de commerce, qu'il ne peut pas statuer sur la rupture du contrat, ni sur sa bonne ou mauvaise exécution, que le présent litige concerne l'éventuelle responsabilité de la société SOGIMM SAS au titre d'un prétendu manquement contractuel, qu'il y a lieu de surseoir à statuer,
Le principe posé par l'article L. 322-2 du code de l'expropriation est que « Est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers (…) lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. » Toutefois, par dérogation, […]
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