Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
Précision utile : le délai de deux ans suivant l'achèvement des travaux, prévu à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, ne s'applique pas à l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage, dont le régime de prescription est autonome. […] Pour les bruits de voisinage d'activités, l'article R. 1336-11 du code de la santé publique renvoie aux mesures et sanctions administratives des articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de l'environnement. […] L. 3331-4 et L. 3332-1-1 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…En application du cinquième alinéa de l'article 1679 nonies du CGI, les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. […] le fait générateur de la TAM et son exigibilité coïncident et s'apprécient à la date de ce procès-verbal. […] Opérations illégales sans autorisation d'urbanisme La réalisation de travaux sans permis de construire constitue une infraction au code de l'urbanisme et peut être considérée comme un délit engageant la responsabilité pénale de son auteur (code de l'urbanisme, art. L. 480-1). […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre, en date du 17 juillet 2014, par laquelle les parties ont été informées que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que le maire était incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors que, si les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme donnent au maire, qui agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat, préalablement à l'intervention de l'autorité judiciaire, l'obligation de constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, […]
[…] – la responsabilité sans faute de la commune est engagée ; les servitudes d'urbanisme peuvent donner lieu à indemnisation au titre de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme dès lors que le classement de sa parcelle en zone « A » dans le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013 a remis en cause les droits acquis dont elle bénéficiait ; […] tiré de ce que la demande indemnitaire dirigée contre la commune de Saint-Laurent-du-Var était mal dirigée, dès lors que le renseignement erroné délivré par le maire l'avait été dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en sa qualité d'autorité de l'État.
[…] 44-02-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, […] et l'exposent, le cas échéant, à des poursuites sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, elles ne sauraient fonder légalement un refus de délivrance par le préfet du récépissé de déclaration, […]
L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme dispose que le fait d'exécuter des travaux soumis à permis ou à déclaration préalable, en méconnaissance des règles ou des prescriptions de l'autorisation, « est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite » ( ). […]
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