Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24VE03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2024, N° 2409996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance n° 2409996 du 26 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, sous le n° 24VE03372, M. A, représenté par Me Pierre, avocate, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance attaquée et l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Montreuil afin qu’il y soit statué ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en raison de l’incompétence territoriale du tribunal ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, sous le numéro 24VE03373, M. A, représenté par Me Pierre, avocate, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, contenues dans l’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement aurait pour effet de l’éloigner de son épouse ressortissante de nationalité française et de leur enfant mineur, à destination d’un pays qu’il a quitté à l’âge de huit ans, alors que les autres membres de sa famille ont la qualité de réfugiés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles qui n’était pas compétent, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été respectées, qu’enfin il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
Sur la jonction :
2. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, M. A, d’une part, relève appel de l’ordonnance du 26 novembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, d’autre part, demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la requête n° 24VE03372 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ». Par suite, le moyen d’incompétence territoriale de la présidente du tribunal administratif de Versailles doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Et aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté en date du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placé en rétention par un arrêté en date du 14 novembre 2024 qui lui a été notifié le 15 novembre 2024 à 16h30. Lors de la notification de ce dernier arrêté de placement en rétention, il lui a été précisé le nouveau délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté en date du 13 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision, délai qui expirait le 17 novembre 2024 à 16h30. Toutefois, il est constant que M. A n’a introduit son recours contentieux, tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024, devant le tribunal administratif de Versailles, que le 19 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. La circonstance que l’information sur le nouveau délai de recours mentionne à tort que l’intéressé disposait initialement d’un délai de recours expirant le 15 novembre 2024, alors qu’il disposait d’un délai d’un mois, n’est pas susceptible de l’avoir induit en erreur sur le délai de recours de quarante-huit heures dont il disposait à compter de cette notification. Est également sans incidence la circonstance qu’il indique à tort qu’il doit porter sa contestation devant le tribunal administratif de Melun. En se bornant à soutenir que son arrivée tardive le 15 novembre 2024 au centre de rétention administrative de Plaisir ne lui a pas permis d’exercer ses droits, M. A n’établit pas avoir été empêché de saisir le tribunal avant l’expiration du délai de recours, le 17 novembre 2024 à 16H30. Il s’ensuit que la demande de première instance de M. A était, ainsi que l’a jugé la présidente du tribunal, tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24VE03373 :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () / La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
8. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 24VE03372 tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2409996 du 26 novembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Versailles, les conclusions de la requête n° 24VE03373 tendant à la suspension de l’exécution des décisions contenues dans cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 24VE03372, sont privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A à ce titre.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
11. Les requêtes de M. A étant manifestement dénuées de fondement, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, ni de statuer sur les conclusions de la requête n° 24VE03373.
Article 2 : La requête n°24VE03372 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Nos 24VE0337
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