Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 24 (V)
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.
Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s'exerce pendant toute la durée de leur exploitation, dans la limite d'une durée de six ans après la fin de celle-ci ou jusqu'à l'échéance de leur autorisation.
Elle vise à garantir que les autorités compétentes puissent accéder à des propriétés privées afin de vérifier la conformité des travaux ou de constater d'éventuelles infractions au Code de l'urbanisme. […] Quel est le champ d'application du délit d'obstacle au droit de visite en matière d'urbanisme ? L'infraction dite d'« obstacle au droit de visite » est prévue par l'article L480-12 du Code de l'urbanisme. […] Cette loi distingue désormais deux types de visites au sein du Code de l'urbanisme, toutes deux expressément visées par le texte d'incrimination : Les visites judiciaires ou répressives, […] Les visites administratives, prévues aux articles L461-1 à L461-4 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…L'intervention d'un notaire est impérative pour la donation de parts de SARL La Cour de Cassation censure le recours à un don manuel Urbanisme : visites et contrôle des travaux par les autorités L'article L461-1 du code de l'urbanisme permet aux autorités compétentes de contrôler les travaux sur un terrain privé jusqu'à six ans après leur achèvement. La Cour de cassation confirme que ces visites respectent le droit au domicile et à la vie privée de l'occupant.
Lire la suite…[…] — la prescription prévue à l'article 2 de l'arrêté selon laquelle « Conformément aux articles USS11-2-1-4, USS11-4-1-1 et l'article L.461.1 du Code de Urbanisme, des échantillons de matériaux et de teintes ainsi que des propositions graphiques sur les détails seront soumis avant mise en œuvre afin de valider leur conformité avec le PSMV et le présent avis. […]
[…] Concernant la réclamation n°7 : divers n°1, chape salle de bain étage, […] « En effet, le droit de visite et de communication de l'administration peut être exercé pendant trois après l'achèvement des travaux (article L461-1 du code de l'urbanisme), par conséquent, l'achèvement ayant été déclaré le 6 novembre 2013, la possibilité de contrôle de l'administration sera éteinte à compter du 7 novembre 2016. »
[…] 1°) d'ordonner au maire de la commune d'Escalquens, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de dresser, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, procès-verbal des infractions aux règles d'urbanisme commises par son voisin, M. […] que cette situation aura un caractère irréversible si aucun acte de procédure n'est effectué avant un délai de 3 ans ; que le maire n'a pas, à ce jour, exercé le droit de visite qu'il tient de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme ; que le constat des infractions sera utile pour faire cesser les nuisances et ne fera pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ;
L'infraction dite d'« obstacle au droit de visite » est prévue par l'article L480-12 du Code de l'urbanisme. Son incrimination a été déclarée conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment en ce qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile « eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite » [1]. […] Cette loi distingue désormais deux types de visites au sein du Code de l'urbanisme, […] le cas échéant, de constater des infractions pénales ; Les visites administratives, prévues aux articles L461-1 à L461-4 du Code de l'urbanisme, dont l'objectif principal n'est pas la recherche et le constat d'infractions pénales, […]
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