Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 juin 2026, n° 511341 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2025, N° 2512537 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Brezeme entreprise et promotion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Brezeme entreprise et promotion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme (Drôme), agissant au nom de l’Etat sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, a ordonné l’interruption des travaux de réhabilitation d’un ancien site industriel en vue d’y créer une résidence de standing pour seniors. Par une ordonnance n° 2512537 du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Brezeme entreprise et promotion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Brezeme entreprise et promotion soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle omet de viser et d’analyser le moyen tiré de l’irrégularité des constatations d’infraction opérées le 9 juillet 2025 au regard de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle retient que les travaux ne seraient pas achevés alors que ses productions établissent que les travaux de construction autorisés étaient achevés (gros œuvre, balcons, accès extérieurs, ascenseur) et que les opérations encore en cours ne concernaient que des travaux de finition intérieure, de reprise de malfaçons et d’aménagements, non soumis à autorisation.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Brezeme entreprise et promotion n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brezeme entreprise et promotion.
Copie en sera adressée à la commune de Livron-sur-Drôme.
Fait à Paris, le 10 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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