Article R213-17 du Code de l'urbanisme
Article R213-16
Article R213-18

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :


a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;


b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

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Décisions5

1Tribunal administratif de La Réunion, 24 mars 2011, n° 0800209Annulation

[…] en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, […] Sur la demande en annulation de la décision du 26 juillet 2007 portant retrait de l'offre de rétrocession du 17 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux biens en cause : « Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L.210-1. […] qu'aux termes de l'article R.213-16 du même code : « Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, […] qu'aux termes de l'article R.213-17 du même code : « à compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R.213-16 (c), […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mars 2003, 02-70.049, Publié au bulletinRejet

[…] par courrier du 2 novembre 2000, sans aucune offre de prix, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 13-22 et R. 13-25 du Code de l'expropriation ; […] Mais attendu qu'ayant constaté que le droit de préemption avait été exercé par la commune, dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner de M me X… conformément aux articles L. 213-2 et R. 213-17 du Code de l'urbanisme, que la notification de cette décision de préemption par la commune avait ouvert le délai de réponse de deux mois dont disposait le propriétaire en application de l'article R. 213-10 de ce Code, que M me X… n'avait pas donné de réponse, […]

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[…] cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213 -2. » Aux termes de l'article R.* 213 -19 de ce code : « Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, […] Il est alors procédé comme il est dit aux articles R. 213 -16 et R. 213-17 […]

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