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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 28 sept. 2016, n° 2016L02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016L02807 |
Sur les parties
| Parties : | SCI GRANVIGNE, GE CAPITAL TOSHIBA, TEAM BTP |
|---|
Texte intégral
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du Mercredi 28 Septembre 2016
Réf : TO001397 N° PCL : 2016700240 N° RG: 2016L02807
SAS TEAM BTP
[…]
[…]
(Monsieur D RAPETTO, Gérant en personne, assisté de Maître Alain GÜTIDI, Avocat au barreau de Marseille)
En présence de : – Monsieur Alain PIERMATTEI, Représentant des salariés,
— Madame Z, comptable
Administrateur Judiciaire :
SCP B & ASSOCIES
[…]
[…]
mission conduite par Maître A B (en personne)
Mandataire Judiciaire : Maître A C
[…]
Cocontractants :
VINCI
[…]
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
SMTPC
[…]
[…]
[…]
BEEMO
[…]
(partie défaillante)
CFEC
[…]
FINANCÇO
[…]
(partie défaillante)
[…]
[…]
GECAR
[…]
[…]
HILTI
1 Rue D Mermoz
[…]
ORANGE
[…]
[…]
ORANGE
Service Client Internet TSA 10018
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] . Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ORANGE LEASE
[…]
[…]
POINTEX
[…]
[…]
[…]
[…]
(partie défaillante)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
TOTAL
[…]
(partie défaillante)
Candidat Repreneur : Monsieur D-E F
[…]
[…]
(en personne, assisté de Maître CHOLLET, Avocat au barreau de Marseille)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l’article L.661-6 III du Code de commerce,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Mercredi 21 Septembre 2016 où siégeaient en Chambre du Conseil M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, M. ATTAS, Juges assistés de Mlle COMMANDEUR Cindy, Greffier Audiencier.
Présent uniquement au débats : Monsieur Ludovic LECLERC, Vice-Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du Mercredi 28 Septembre 2016 où siégeaient, M. HEISSERER, Président, Mme RINALDI, M. LENNE, Juges, assistés de Mlle Cindy COMMANDEUR, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 24 Février 2016, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SAS TEAM BTP, désigné Monsieur X, Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP B & ASSOCIES mission conduite par Maître A B, Administrateur Judiciaire, Maître A C, Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation ;
ATTENDU que par jugement en date du 31 Août 2016, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 24 Février 2017 ;
ATTENDU que le 30 Août 2016, la SCP B & ASSOCIES mission conduite par Maître A B ès qualités a déposé au Greffe l’offre de reprise reçue ainsi que la liste des co-contractants à convoquer par les soins du Greffe en vue de l’audience du 21 Septembre 2016 à 8 Heures 30 en Salle A ;
ATTENDU que le 22 Septembre 2016, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur les offres de reprise déposées ;
ATTENDU qu’à la barre, la SCP B & ASSOCIES mission conduite par Maître A B ès qualités dresse l’historique de la procédure collective de la SAS TEAM BTP et développe au Tribunal les offres de reprise déposées entre ses mains ; qu’il indique notamment au Tribunal que la SAS TEAM BTP emploie quatorze personnes ; qu’il a reçu une offre de reprise émanant de Monsieur D-E F ; que ce dernier propose de reprendre onze personnes avec tous droits acquis, pour un prix de 20 000 euros ; que le chèque de banque lui a été remis ; qu’en terme de désintéressement des créanciers,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
l’offre n’est pas satisfaisante ; qu’au niveau social, l’offre est sérieuse ; que le compte client s’élève à la somme d’environ 100 000 euros ; qu’il émet un avis favorable à l’offre déposée ;
ATTENDU que Maître A C ès qualités précise que le montant du passif déclaré à l’ouverture s’élevait à la somme d’environ 1300 000 euros ; qu’un plan de redressement n’étant pas envisageable, la SCP B & ASSOCIES mission conduite par Maître A B ès qualités a diligenté un appel d’offres ; qu’une offre a été déposée ; que le prix proposé n’est pas satisfaisant au regard du montant du passif ; que le seul intérêt de cette offre réside dans la sauvegarde de onze emplois ; que cette reprise permet l’économie de 110 000 euros, coût des éventuels licenciements qui auraient pu être opérés ; qu’il n’émet pas d’opposition à l’offre déposée mais n’y est pas totalement favorable, car partagé entre l’absence de désintéressement des créanciers et la reprise de onze personnes ;
ATTENDU que la SAS TEAM BTP indique notamment au Tribunal que le secteur du BTP est un secteur particulier ; que le gérant est caution et assumera ses responsabilités ; que cette offre a un véritable projet économique et reprend onze personnes ; que cette offre est cohérente et juridiquement recevable ; que son prix est toutefois dérisoire ;
ATTENDU que Monsieur Y, Représentant des salariés, indique notamment au Tribunal que les salariés sont favorables à l’offre de reprise déposée, et notamment à la sauvegarde des emplois ; que la SAS TEAM BTP bénéficie de bons clients ; que l’activité pourra continuer avec le repreneur ;
ATTENDU que Madame Z, salariée, indique notamment au Tribunal que les salariés sont motivés ; que l’entreprise est productive ; qu’il existe de bonnes perspectives de poursuite d’activité pour le repreneur ;
ATTENDU que Monsieur D-E F tient et réitère les termes de son offre ; qu’il expose son projet économique et précise qu’il entend reprendre onze personnes avec tous droits acquis et notamment les droits aux congés payés ; qu’au niveau des contrats repris, il entend reprendre seulement et uniquement deux baux ; qu’il fait son affaire personnelle de la fin des chantiers en cours ; qu’il n’a qu’un souhait, celui de satisfaire les clients afin de continuer à travailler avec eux ;
ATTENDU que Monsieur le Vice- Procureur de la République indique notamment au Tribunal que la pire des issues serait la liquidation judiciaire ; qu’ensuite, il y a la situation dans laquelle une seule offre est déposée ; qu’en l’espèce, les créanciers sont sacrifiés, mais ils l’auraient été de toute façon ; que le prix est dérisoire mais en contrepartie, l’activité se poursuit et onze emplois sont sauvés ; qu’il émet un avis favorable ;
[…], SMABTP, TOSHIBA, TOTAL et ORANGE, cocontractants, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ni personne pour eux ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure
Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
SUR QUOI
ATTENDU que le Tribunal est amené à se prononcer sur la reprise de la SAS TEAM BTP laquelle se trouve en redressement judiciaire depuis le 24 Février 2016 ;
ATTENDU qu’il est appparu rapidement et même bien avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu’aucun plan de redressement n’était possible et que la cession était la seule alternative ; que c’est dans ces conditions que la SCP B & ASSOCIES mission conduite par Maître A B ès qualités a été amené à diligenter un appel d’offres ;
ATTENDU qu’une seule offre de reprise a été déposée entre les mains de la SCP B & ASSOCIES mission conduite par Maître A B ès qualités ; que l’homologation de cette offre déposée par Monsieur D-E F est la seule alternative à la liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur D-E F offre de conserver onze emplois sur les quatorze actuels, avec maintien des droits acquis et notamment les droits à congés payés ;
ATTENDU que s’agissant de l’exploitation, Monsieur D-E F entend poursuivre deux baux commerciaux nécessaires au maintien de l’activité, sur le fondement de l’article L642-7 du Code du Commerce ;
ATTENDU que force est de constater que dans le délai de dépôt des offres, une seule offre a été remis à la SCP B & ASSOCIES mission conduite par Maître A B ès qualités ; que cette offre a le mérite de préserver onze emplois et de sauvegarder l’activité ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet pour le Tribunal d’homologuer l’offre de reprise présentée par Monsieur D-E F, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la cession de l’entreprise de la SAS TEAM BTP au profit de Monsieur D- E F, avec faculté de substitution au profit de la « Société BTP X », en cours de constitution, au capital social de 40000 euros et dont il est l’unique actionnaire ;
Dit que le repreneur pour lesquels la faculté de substitution est autorisée par le Tribunal, est
tenu solidairement de l’exécution de la cession au sens de l’article L642-9 du Code du Commerce ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Fixe le prix de cession à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) ventilé de la manière suivante :
— 15 000 euros (quinze mille euros) correspondant aux éléments incorporels,
— 5 000 euros (cinq mille euros) correspondant aux éléments corporels,
Fixe le montant des charges augmentatives du prix à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), au titre des congés payés des onze salariés repris ;
Dit que le prix de cession sera payé au comptant, au plus tard, au jour de la signature de l’acte de cession ;
Dit et juge que sont exclus du périmètre de reprise le compte-clients et la trésorerie ;
Constate que Monsieur D-E F entend reprendre : – le bail APHM pour le local […] pour le […]
Dit que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L640-1 à L643-13 du Code du Commerce ;
Donne acte à Monsieur D-E F de ce qu’il offre de reprendre onze contrats de travail, avec tous droits acquis ;
Constate que, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce, le Comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L.321-9 du Code du travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L.321-8 du même code.
Ordonne le licenciement des postes non repris, soit : – 1 PCA,
— 1 Secrétaire de direction,
— 1 Conducteur de travaux,
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce,
Maintient la SCP B & ASSOCIES mission conduite par Maître A B ès qualités, en fonction pour la mise en œuvre du plan jusqu’à la réalisation de la cession.
Autorise la conclusion d’un contrat de location gérance par la SCP B & ASSOCIES mission conduite par Maître A B ès qualités au profit de Monsieur D-E F contre remise de redevances mensuelles de location gérance d’un montant de 1 524 Euros chacune imputables sur le prix de cession, pour une durée n’excédant pas la signature de l’acte de cession ;
Fixe à six mois, la durée pour la signature des actes de cession ;
Maintient Monsieur X, Juge-Commissaire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016L02807 Page n° 8 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 28
Septembre 2016. […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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