Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 décembre 2000, n° 3027
CNOM 20 décembre 2000

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des articles de la nomenclature générale des actes professionnels

    La cour a constaté que le D r S a effectivement méconnu les dispositions de la nomenclature, en cotant des actes de rééducation comme des consultations, ce qui justifie l'aggravation de la sanction.

  • Accepté
    Abus de soins

    La cour a relevé que le D r S a effectivement abusé de ses consultations, ce qui constitue une violation des règles déontologiques et justifie l'aggravation de la sanction.

  • Accepté
    Pratique d'une méthode thérapeutique non éprouvée

    La cour a constaté que la méthode du D r S n'est pas conforme aux données de la science et qu'elle présente des risques pour les patients, justifiant ainsi l'aggravation de la sanction.

  • Accepté
    Violation des règles déontologiques

    La cour a confirmé que le D r S a effectivement délivré des soins inappropriés, justifiant ainsi la sanction d'interdiction de soins.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 20 déc. 2000, n° 3027
Numéro(s) : 3027
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 2 mois d'interdiction dont 1 avec sursis + publication pendant 1 mois

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Loi n° 95-884 du 3 août 1995
  3. Code de déontologie médicale
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 décembre 2000, n° 3027