Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu'elle est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.
Cette autorisation est requise pour :
1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil ;
2° Une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°.
La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux 1° et 2° n'est pas soumise à autorisation.
Les articles L. 122 -17 et L. 122 -18 du même code distinguent les unités touristiques dites » structurantes » et » locales « , dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 122-19 du même code prévoit que les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec les bourgs, […] auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122 -16 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. […] D E […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au jour de l'arrêté attaqué, […] / 2° Soit de créer des remontées mécaniques ; / 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ». En vertu des articles L. 122-18 et L. 122-19 du même code, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont prévues, respectivement, […] Pour ces dernières, l'article R. 122-6 de ce code, tel que modifié par décret du 11 août 2016, […] N° 1707080 7 Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : « I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : () 54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle au sens de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme () ». […] 19. […] Aux termes de l'article L. 122-19 du même code : » A l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Par une lettre du 19 décembre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité du projet tenant à la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (absence de mention du nom et du prénom du signataire du permis de construire). […] tel que prévu par l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. […] Or, l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme prévoit que les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, […]
Au préalable, la cour a écarté les moyens fondés sur la violation par le projet de la loi Montagne (notamment les articles L. 122-15 et L. 122-19 du code de l'urbanisme), considérant que le dossier de création de l'UTN est suffisant s'agissant « des éléments d'information (…) sur la demande à satisfaire » en termes de flux et de fréquentation et « des conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. » CAA de LYON, 16 mars 2021, n° 19LY03596, Inédit au recueil Lebon Réseaux sociaux
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