Infirmation partielle 7 juillet 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 7 juil. 2021, n° 19/10694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2019, N° 12/14571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 JUILLET 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10694 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAADG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (8è Chambre 2è section) – RG n° 12/14571
APPELANTES
Madame E C
née le […] à PARIS
5 place du Président Mithouard
[…]
Madame R J K
née le […] à […]
5 place du Président Mithouard
[…]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
INTIMES
Monsieur G X
né le […] à […]
5 place du Président Mithouard
[…]
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
Madame H I épouse X
née le […] à […]
5 place du Président Mithouard
[…]
Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 5 PLACE DU PRESIDENT MITHOUARD […] représenté par son syndic, le CABINET MASSON, S.A. dont le siège social est […]
C/O CABINET MASSON
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme W CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par W CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCEDURE
L’immeuble du 5 place du Président Mithouard à Paris 7e arrondissement est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires est géré par son syndic, la société cabinet Masson.
M. et Mme X sont propriétaires du lot n°3 selon acte notarié du 21 mai 1987, correspondant à un appartement situé dans le bâtiment sur rue, au 2e étage, et dans le bâtiment sur rue, au 7e étage, une chambre de service (lot n° l) et, au sous-sol, deux caves (lots n° 27 et 28).
Par acte d’huissier du 16 octobre 2012, M. et Mme X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux fins notamment de voir déclarer non écrites les dispositions du règlement de copropriété du 10 mai 1950, modifié le 10 février 1967, telles que figurant au chapitre III du règlement de copropriété « Définition et répartition des choses communes », de même que les répartitions relatives aux charges d’ascenseur telles que résultant du procès-verbal d’assemblée générale du 16 novembre 1981, constater la non-conformité de la désignation des lots actuels avec les règles de la publicité foncière, ordonner une nouvelle répartition des charges, avec éclatement par subdivision des lots pour mise en conformité avec les règles de la publicité foncière, entériner à cet effet le projet de M. Z, géomètre- expert et, subsidiairement, ordonner pour y parvenir une mesure d’expertise, avec mission d’établir au surplus les comptes entre les parties en opérant le calcul du trop-payé de charges de copropriété sur une durée de dix ans précédant la délivrance de l’assignation.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de Mme A et de Mme B, intervenants volontaires, ainsi que l’extinction de l’instance à leur égard,
— dit que ces dernières conserveront à leur charge les frais et dépens de cette intervention,
— constaté la non-conformité de la désignation des lots actuels aux règles de la publicité foncière,
— homologué, pour tenir lieu de modification de l’état descriptif de division du règlernent de copropriété en date du 10 mai 1950 et à son modificatif en date du 10 février 1967, la mise en conformité de l’état descriptif de division, établie par Mme U-V, expert, en page 11 à 16 de son rapport en date du 6 décembre 2016, et le tableau récapitulatif des lots subdivisés et tantièmes de parties communes, établi en page 17 et 18 du même rapport,
— déclaré contraire aux dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 la clause de répartition des charges communes prévue au règlement de copropriété de l’immeuble en date du 10 mai 1950, telles qu’édictée au chapitre III 'définition et répartition des choses communes’ et en ce qu’elle se réfère au barème de répartition des parts du règlement et à l’état descriptif de division de son modificatif, en date du 10 février 1967,
— dit cette clause réputée non écrite,
— ordonné la nouvelle répartition des charges communes générales, conformément à la grille de répartition proposée par Mme W U-V, expert, en page 22 et 23 de son rapport en date du 6 décembre 2016, annexée au jugement ,
— ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques – Service charge de la publicité foncière, dans les six mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra de plein droit pendant six mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes de dommages-intérêts forrnées à l’encontre de l’immeuble, de Mme A, de Mme B et de Mme C,
— dispensé les époux X de participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme X la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le syndicat aux dépens, à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, à l’exception e ses dispositions relatives à l’accomplissement des formalités de publication.
Mmes C et J K ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 2 janvier 2020 par lesquelles Mmes C et J K, appelantes, invitent la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• constaté la non-conformité de la désignation des lots actuels aux règles de la publicité foncière,
• homologué, pour tenir lieu de modificatif à l’état descriptif de division du règlement de copropriété en date du 10 mai 1950 et à son modificatif en date du 10 février 1967, la mise en conformité de l’état descriptif de division établie par Mme U-V, en page 11 à 16 de son rapport en date du 6 décembre 2016, et le tableau récapitulatif des lots subdivisés et tantièmes de parties communes, établi en page 17 et 18 du même rapport, annexé au jugement,
• déclaré contraire aux dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 la clause de répartition des charges communes prévue au règlement de copropriété en date du 10 mai 1950, telles qu’édictée au chapitre III « définition et répartition des parties communes » et en ce qu’elle se réfère au barème de répartition des parts du règlement et à l’état descriptif de division de son modificatif du 10 février 1967,
• dit que cette clause est réputée non écrite,
• ordonné la nouvelle répartition des charges communes générales conformément à la grille de répartition proposée par Mme U-V en page 22 et 23 de son rapport du 6 décembre 2016; et dit que cette grille sera annexée au jugement,
• ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques- service chargé de la publicité foncière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts à leur encontre,
— débouter ceux-ci et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à un article 700, ainsi
qu’aux entiers dépens,
— condamner in solidum M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer une somme de 6 000 euros à titre de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions du 30 octobre 2019 par lesquelles M. et Mme X, intimés, demandent à la cour de :
— juger Mmes C et J K tant irrecevables que mal fondées en leur appel du jugement,
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter également le syndicat des copropriétaires de sa demande d’infirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer en conséquence le jugement sauf en ce qu’il a les déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme C,
— condamner in solidum Mmes C et J K à leur payer les sommes suivantes :
• 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif et procédure d’appel manifestement abusive,
• 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum ces dernières aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 21 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 place du Président Mithouard, intimé représenté par son syndic le Cabinet Masson, demande à la cour de :
— juger Mmes C et J K tant irrecevables que mal fondées en leur appel du jugement, et les débouter ainsi de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge,
En conséquence,
— réformer le jugement du chef de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge,
Et y ajoutant,
— condamner solidairement Mmes C et J K à lui payer la sommes de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif et procédure d’appel manifestement abusive,
— condamner les appelantes aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer, en application de l’article 700 code de procédure civile, une somme de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en nullité de clauses réputées non écrites
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
Aux termes de l’article 5 de la même loi, "Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation" ;
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ;
Enfin, par application de l’article 24 II f) de la même loi, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement sont approuvés à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ; ces dispositions ne permettent pas, sous couvert d’adaptation, de modifier l’état descriptif de division ou les tantièmes de copropriété, qui demeurent intangibles ;
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble du 5 place du Président Mithouard 75007 Paris a été établi le 10 mai 1950 ;
Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme U-V avec pour mission de procéder au mesurage de tous les lots résultant de l’état descriptif de division, en proposant, le cas échéant, la subdivision des lots pour mise en conformité avec les règles de la publicité foncière, de donner son avis sur la grille actuelle de répartition des charges communes relativement aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, de dire si les répartitions de charges actuelles sont ou non conformes aux critères légaux de répartition, et, enfin le cas échéant, de proposer une nouvelle grille de répartition des charges communes en opérant l’éclatement des lots (par subdivision) aux fins de mise en conformité avec les règles de la publicité foncière, et de faire les comptes entre les parties sur une période de 10 ans précédant l’assignation ;
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme U-V a été déposé le 6 décembre 2016 ;
Aux termes de son rapport, Mme U-V indique que la grille de répartition des charges générales issue du règlement de copropriété de 10 mai 1950 n’est pas conforme aux critères des
articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que le critère de situation n’a pas été pris en considération lors de la mise en copropriété ; l’expert conclut ainsi qu’il y a lieu de subdiviser les lots initialement au nombre de 13, de supprimer les lots existants, et de les renuméroter de 14 à 65 en les affectant chacun de tantièmes modifiés de parties communes dont le dénominateur de 1000 millièmes reste en revanche inchangé ;
Un nouvel état descriptif de division et une nouvelle grille de répartition ont été soumis à l’appréciation du tribunal qui les a homologués ;
La demande des époux X qui sollicitent l’homologation des conclusions du rapport d’expertise ne relève pas en principe de l’adaptation nécessaire, au sens de l’article 24 II f) précité, du règlement de copropriété contenant état descriptif de division, à raison de clauses réputées non-écrites comme non-conformes aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, quand bien même elle aurait pour objet de mettre en conformité l’état descriptif de division avec les articles 7 du décret du 4 janvier 1955 et 71-2 du décret du 14 octobre 1955, dès lors que le règlement de copropriété établi en 1950 est antérieur à ces textes et ne décrit pas les lots de façon précise en locaux principaux ou secondaires, et n’identifie pas chacune des fractions d’immeuble issue de la division sur lesquels s’exercent ou peuvent s’exercer des droits réels concurrents ; en tout état de cause, il doit être retenu que ni le syndicat des copropriétaires, ni Mme E C n’ont opposé – après le dépôt du rapport d’expertise – un moyen d’irrecevabilité ou de fond à la modification de l’état descriptif de division déjà porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale contestée du 19 décembre 2013 ;
La demande tendant à voir ordonner la subdivision des lots selon la nouvelle désignation figurant au rapport de Mme U-V, et le tableau récapitulatif du même rapport sera par voie de conséquence déclarée bien fondée ;
Le règlement de copropriété stipule en son chapitre III 'Définition et Répartition des choses communes’ que 'Seront réparties : En mille millièmes (1.000/1.000ièmes) à supporter par les copropriétaires au prorata de leur nombre de parts (cette stipulation renvoyant à un tableau en fin de chapitre) ;
Il est de principe que la fixation des quotes-parts de charges communes générales en fonction de la valeur relatives des parties privatives de chaque lot, telle qu’appréciée, à la date de l’établissement de la copropriété, selon les critères de consistance, de superficie, et de situation des lots, sans égard à leur utilisation, est d’ordre public ;
Dans son rapport, Mme U-V a retenu, en premier lieu, les relevés de superficies établis par M. Z, géomètre-expert, à qui il avait été confié la mission de mise à jour de l’état descriptif de division, ainsi qu’il résulte de la résolution n° 18 (point d’information) de l’assemblée générale du 27 mars 2008, nonobstant le caractère non-contradictoire de ces relevés ;
L’expert a ensuite retenu qu’à superficie comparable, les tantièmes des lots donnant sur la place du Président Mithouard étaient supérieurs de 60%, en moyenne, aux tantièmes des lots donnant sur cour, cette majoration n’étant pas justifiée par la situation sur la place, et que trois des lots donnant sur cour, de superficies comparables, mais situés à des étages différents, se trouvaient affectés de tantièmes strictement identiques, qui n’avaient pu de la sorte être fixés en considération de la situation des lots ;
Les appelantes soutiennent que le règlement de copropriété actuel établi en 1950 respecte les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, contrairement aux affirmations de l’expert ; elles affirment en outre que les calculs de l’expert ne sont ni transparents, ni rationnels en ce qui concerne deux des trois critères figurant à l’article 5 de la loi de 1965, à savoir la consistance et la situation ;
Ainsi, concernant le coefficient EVE (ensoleillement, vue, éclairement), elles considèrent que le
détail et l’explication des trois coefficients qui le composent ne sont pas communiqués réduisant ainsi les réelles possibilités de discussion, notamment en ce que l’expert ne tient pas compte de l’étage supplémentaire du bâtiment donnant sur la place (moins d’éclairage pour le bâtiment côté cour sur la façade qui lui fait vis-à-vis) ;
Concernant le coefficient de nature, les appelantes estiment que certains des éléments le composant ne sont pas pris en compte : qualité différente des constructions (L de taille, ou briques), présence dans le bâtiment donnant sur la place de balcons filants au deuxième et cinquième étages, des frontons aux fenêtres du troisième étage, des balcons sur toit au sixième étage ; elles critiquent enfin les conclusions de l’expert en ce qu’il assimile une chambre de service à un appartement dès lors que sa surface dépasserait 9 m2 sans considération de l’absence de confort des chambres de service ;
La cour retient toutefois que ni le syndicat des copropriétaires, ni Mme C, n’ont contesté en ouverture de rapport l’analyse de l’expert, que celui-ci a répondu précisément aux dires de leurs conseils respectifs, par le choix d’un ratio de tantièmes au m2 seul conforme au critère de superficie, excluant la superficie, non-significative, des caves ;
L’expert a également fait application, quant au critère de consistance des lots, d’un coefficient de nature, prenant en compte le degré de confort des appartements, des chambres de service selon leur superficie inférieure ou supérieure à 9 m2, et des caves, ainsi que d’un coefficient de hauteur sous plafond en fonction d’une hauteur de référence de 2 m 50, et d’un coefficient d’étage en fonction de la desserte des lots par ascenseur ou escalier ;
L’expert a par ailleurs valablement appliqué, quant au critère de situation, un coefficient de vue adapté en fonction de l’implantation sur la place ou sur cour des appartements visités, en retenant un coefficient différencié pour les chambres de service en fonction de leur superficie et de leur raccordement aux réseaux, un coefficient d’ensoleillement déterminé par rapport à l’exposition des lots, le tout déterminant la fixation d’un coefficient global EVE correspondant à la moyenne des coefficients d’éclairement, d’ensoleillement et de vue, sans prise en compte nécessaire de la description particulière de l’immeuble et des appartements qui le composent ;
Par conséquent, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, les trois critères qui permettent de déterminer la valeur relative des lots selon les dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ont été pris en compte par l’expert, son analyse étant étayée par des explications rationnelles et objectives ; en contrepoint, les appelantes ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer, comme elles le soutiennent, que la valeur relative des lots relèveraient d’une appréciation subjective et personnelle de l’expert ;
Il s’ensuit que les constatations expertales établissent la non conformité, aux dispositions des articles 5 et 10 alinéa 2 de la loi précitée, de la grille de répartition des charges communes générales du chapitre III du règlement de copropriété du 10 mai 1950 et son modificatif du 10 février 1967, laquelle sera dès lors réputée non-écrite ;
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
Sur la demande de fixation de la répartition des charges
Aux termes des dispositions précitées de l’article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le juge qui répute non écrite une clause relative à la répartition des charges pour être contraire à certaines dispositions de ladite loi procède à leur nouvelle répartition ;
En l’espèce, la grille de répartition des charges communes générales figurant en pages 22 et 23 du rapport d’expertise et en annexe I du rapport ne fait l’objet d’aucune contestation argumentée en
défense ;
Il y a par conséquent lieu de l’entériner et d’en ordonner la publication au service de la publicité foncière comme modificatif au règlement de copropriété, et ce, aux frais du syndicat des copropriétaires en application de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et 35-6° du décret du 4 janvier 1955, ainsi que les premiers juges l’ont dit ;
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les demandes indemnitaires
La décision de réputer non-écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l’avenir et ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle la décision a acquis l’autorité de la chose jugée ;
Il s’en déduit qu’une demande en restitution d’un excédant de charges acquittées en vertu d’une clause de répartition du règlement de copropriété réputée non-écrite est mal fondée ;
Aux termes de son rapport, l’expert avait fait les comptes entre les parties sur les dix années précédant l’assignation et avait déterminé un solde créditeur au bénéfice des époux X d’un montant de 9 815,65 euros ;
Les époux X, modifiant le fondement juridique de leur demande en cause d’appel, sollicitent devant la cour le versement de la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité en réparation du comportement fautif de Mmes C et J K et de leur appel abusif ; ils prétendent avoir subi un préjudice en raison de l’entrave manifeste – opposée par les appelantes – à la mise en conformité de l’état descriptif de division et de la grille de répartition des charges, et plus particulièrement en raison de leur contestation de l’assemblée générale du 19 décembre 2013 ;
A supposer démontrées la carence ou l’obstruction fautive des appelantes, l’indemnisation ainsi sollicitée ne peut être que celle d’une perte de chance de se voir appliquer une grille de répartition des charges communes générales conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet, sans que celle-ci puisse correspondre à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le tribunal a justement rappelé la chronologie des faits préalable à l’acte introductif d’instance initié par les époux X, aux fins de déterminer si un comportement fautif des appelantes pouvait être retenu :
— la répartition des charges est soulevée depuis plusieurs années ; ainsi, dès l’assemblée générale du 21 mars 2002, il a été adopté la résolution n° 15 aux termes de laquelle il était demandé que le syndic consulte un juriste et un notaire pour la remise à jour du règlement de copropriété en intégrant une gille valable pour l’entretien de l’ascenseur ;
— lors de l’assemblée générale du 23 juin 2003, un projet de règlement a été présenté en vue d’une approbation définitive en 2004 (résolution n° 18) ;
— lors de l’assemblée générale du 11 mars 2004, il a été adopté la résolution n° 22 aux termes de laquelle l’assemblée demandait au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de mise à jour et de refonte du règlement de copropriété, et demandait en outre au syndic une étude plus approfondie de cette mise à jour avec les textes de loi, et de la nécessité ou non de cette mise à jour ;
— lors de l’assemblée générale du 17 mars 2005, les copropriétaires ont pris acte des dispositions de l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 relative à l’adaptation des règlements de copropriété et ont
reconnu qu’il était nécessaire de procéder à la refonte du règlement de copropriété de l’immeuble, demandant par ailleurs au syndic d’effectuer des devis nécessaires à l’étude d’une refonte dudit règlement (géomètre, notaire…) (résolution n° 17) ;
— l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), l’assemblée générale décide, à la majorité prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement ;
— le syndic alors en exercice (la société Sergic) a fait établir un devis aux fins d’établissement de plans et refonte du règlement de copropriété de l’immeuble (devis du 14 mars 2006 de M. L M, géomètre-expert) ;
— lors de l’assemblée générale du 30 mars 2006, l’assemblée a adopté la résolution n°18 aux termes de laquelle l’assemblée approuvait la mise en conformité et la refonte du règlement de copropriété suivants devis joints à la convocation (notamment devis M) ;
— lors de l’assemblée générale du 21 mars 2007, l’assemblée a décidé de ne pas annuler la 18e résolution de l’assemblée précédente et a reconduit le mandat du conseil syndical pour le choix du géomètre, étant précisé néanmoins que la mission de ce dernier se limiterait à la séparation des lots annexes (chambres et caves) conformément à la loi, et ainsi qu’à la loge du gardien, sa salle de douche et sa chambre, la mission concernant également le « toilettage » du règlement du règlement de copropriété, précisant qu’à aucun moment, cette mission ne devait prévoir de modification des millièmes en dehors des obligations légales issues du point ci-dessus (résolution n° 25) ;
— faisant suite à cette décision, divers devis de géomètre ont été établis (devis du 10 mai 2007 du cabinet Serrain, devis du 11 juin 2007 du cabinet N O, devis du 10 novembre 2007 de M. P Z) ;
— lors de l’assemblée générale du 27 mars 2008, les copropriétaires ont pris acte du point d’information effectué en séance par le syndic sur le dossier de mise en conformité et refonte du règlement de copropriété, le syndic informant l’assemblée qu’il se trouvait en attente de la mise à jour de l’état descriptif de division, réalisé par M. Z (résolution n° 18) ;
— M. Z a établi un rapport le 29 mars 2008 comprenant la mise à jour de la numérotation des lots, un tableau récapitulatif de l’état description modificatif de division et un projet de nouvelle clef de répartition des tantièmes de copropriété avec un tableau réactualisé des charges (charges générales, charges d’escalier, charges d’ascenseur) ;
— lors de l’assemblée générale du 4 juin 2009, les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 21 d’approbation de la mise à jour de la numérotation des lots et l’état descriptif de division suivant projet de M. Z, rendant dès lors sans objet la résolution n° 22 aux fins d’approbation du projet d’adaptation et de mise en conformité du règlement de copropriété du Cabinet Petitfrère suivant article 49 de la loi du 10 juillet 1965;
— lors de l’assemblée générale du 30 juin 2010, le mandat de syndic du Cabinet Sergic n’a pas été renouvelé et la société cabinet Clément a été désignée comme nouveau syndic (résolutions n° 6 à 9) ; lors de l’assemblée générale du 30 juin 2011, les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 12-1 concernant le vote des copropriétaires quant à la subdivision des lots actuels de copropriété, chacun comportant un appartement, deux caves et une chambre de bonne, et visant au remplacement de chaque lot actuel par quatre lots distincts ; – lors de l’assemblée générale du 9 mai 2012, les copropriétaires ont rejeté le projet de modification du règlement de copropriété présenté par M. X (résolution n° 13) ; lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2013, les copropriétaires
ont adopté la résolution n° 2, aux termes de laquelle il a été décidé de procéder à la révision dudit règlement antérieur à la loi du 10 juillet 1965, plus précisément la grille de répartition des charges de copropriété afin de les mettre en conformité avec la loi du 10 juillet 1965 et, en conséquence, l’assemblée approuvait la nouvelle grille de répartition des charges établies dans le respect de la loi précitée ;
— cette assemblée a été contestée par Mme D épouse A, M. et Mme B et Mme C ;
Il résulte de ce qui précède que, comme l’ont dit les premiers juges, la preuve d’une osbstruction fautive de Mme C et du lien de causalité direct et certain avec le perte de chance des demandeurs d’obtenir l’adoption d’un modificatif au règlement de copropriété pour mise en conformité de sa clause de répartition des charges n’est pas rapportée ;
Il en est de même de l’existence d’un lien de causalité entre la contestation de l’assemblée générale du 19 décembre 2013, qui relève de l’exercice par les copropriétaires de leur droit propre à en faire sanctionner l’illégalité éventuelle, et la perte de chance susvisée ;
La demande indemnitaire formée par les époux X à hauteur de 6 000 euros à l’encontre de Mme C et de sa fille, Mme J K, sera en conséquence rejetée ;
En outre, concernant l’appel prétendument abusif de ces dernières et application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Les époux X ne rapporte pas en l’espèce la preuve que Mmes C et J K ont fait dégénérer en abus leur droit de former un recours ; ils doivent donc être déboutés de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mmes C et J K seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En outre, en application de l’article 700 du même code au titre des frais non compris dans les dépens, l’équité commande de condamner in solidum Mmes C et J K à payer les sommes de :
— 3 500 euros aux époux X,
— 3 500 euros au syndicat des coprorpiétaires ;
Il convient enfin de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. G X et Mme H I épouse X la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat aux dépens, à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sur le surplus des chefs expressément critiqués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme E C et Mme R J K aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer les sommes de :
— 3 500 euros à M. G X et Mme H I épouse X,
— 3 500 euros au syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble du 5, place du Président Mithouard 75007 Paris,
par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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