Infirmation partielle 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 juillet 2022, N° 20/1741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/55
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 mars 2025
Chambre civile
N° RG 22/00230 – N° Portalis DBWF-V-B7G-THO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1741)
Saisine de la cour : 9 août 2022
APPELANT
M. [K] [P]
né le 18 avril 1963 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [I]
née le 13 juillet 1994 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Z] [A]
née le 23 avril 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
M. [F] [A]
né le 1er mars 2000 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
31/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MARIE ;
Expéditions – Me GILLARDIN ; Me CHEVALIER ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [X] [A]
née le 23 novembre 1984 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 09/09/2024 ayant été prorogé au 10/10/2024, au 04/11/2024, au 05/12/2024, au 23/01/2025, au 27/02/2025 puis au 31/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon acte en date du 26 octobre 2017, M. [K] [P] a vendu à Mmes [X] [A] et [Z] [A] ainsi qu’à M. [F] [A] un navire à moteur de marque White shark, nommé Aphrodisiac, moyennant un prix de 3.500.000 FCFP.
Par acte du 22 octobre 2018, les consorts [A] ont cédé ce même navire à Mme [E] [I] pour un prix de 3.300.000 FCFP.
Selon décision du 6 février 2019, le juge des référés, à la demande de Mme [I] qui se plaignait de désordres, et au contradictoire des consorts [A], ordonné une expertise du navire qui sera exécutée par M. [J], les opérations d’expertise ayant été rendues communes à M. [P] selon ordonnance de référé du 4 décembre 2019.
M. [J] a déposé un rapport daté du 8 juin 2020.
Selon requête introductive d’instance déposée le 23 juillet 2020, Mme [I] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une action rédhibitoire pour vices cachés dirigée contre les consorts [A].
Selon assignation délivrée le 28 septembre 2018, les consorts [A] ont appelé en intervention forcée M. [P] en sollicitant l’annulation de leur propre achat.
Selon jugement en date du 25 juillet 2022, la juridiction saisie a :
— prononcé la résolution du contrat de vente survenu le 22 octobre 2018 entre Mme [I] et les consorts [A], et portant sur un navire de marque White shark immatriculé [Immatriculation 8],
— ordonné la restitution du navire immatriculé [Immatriculation 8] aux consorts [A],
— condamné solidairement les consorts [A] à restituer à Mme [I] la somme de 3 300 000 FCFP représentant le prix de vente,
— condamné solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 457 351 FCFP au titre des frais occasionnés par la vente, à savoir les frais de parking et d’assurance outre la somme de 38 000 FCFP pour les frais d’expertise pré assurance,
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses autres demandes,
— prononcé la résolution du contrat de vente survenu le 26 octobre 2017 entre les consorts [A] et M. [P] et portant sur un navire de marque White shark immatriculé [Immatriculation 8],
— ordonné la restitution du navire de marque White shark immatriculé [Immatriculation 8] à M. [P],
— condamné M. [P] à restituer aux consorts [A] la somme de 3 500 000 FCFP représentant le prix de vente,
— débouté les consorts [A] de l’ensemble de leurs autres demandes,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 700 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les diligences et frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’expertise avec distraction,
— condamné M. [P] à verser aux consorts [A] la somme de 500 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de 1'instance.
Le premier juge a retenu en substance :
— que le navire était affecté d’un vice rédhibitoire à la date du 26 octobre 2017 en ce que les désordres qui affectaient le navire le rendaient dangereux à la navigation ;
— qu’il n’était pas démontré que les consorts [A] connaissaient l’existence des désordres ;
— que les désordres préexistaient à la vente du 26 octobre 20217 et n’avaient pas été réparés de manière efficiente par M. [P].
Selon requête déposée le 9 août 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [I] ainsi que les consorts [A]. Ces derniers et Mme [I] ont formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire transmis le 21 février 2023, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente passée entre M. [P] et les consorts [A] ;
— débouter les consorts [A] de leur demande visant d’une part à l’annulation de la vente passée en 2017 entre M. [P] et eux-mêmes, et de surcroît à leurs demandes de garantie par M. [P] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner les consorts [A] solidairement au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises le 31 octobre 2023, les consorts [A] demandent au tribunal de :
— déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur demande tendant à l’intervention forcée de M. [P] à la présente instance ;
— enjoindre à M. [P] de produire les factures correspondant aux travaux structurels effectués à sa demande par M. [Y] sur le navire « Aphrodisiac » et dont il a fait état devant M. [J] ;
à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable l’action de les consorts [A] à leur encontre ;
— juger que Mme [I], qui a fait l’acquisition d’un navire de plus de dix-huit ans, et qui a fait le choix de ne pas faire précéder cette acquisition d’un examen complet du navire par un homme de l’art, a, par la mention dans l’acte de cession selon laquelle elle déclarait faire l’acquisition de ce navire « en l’état », par la même renoncé à se prévaloir de la garantie des vices cachés susceptibles d’affecter ce navire, et partant, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Mme [I] ne rapportait pas la preuve que les consorts [A] aient eu connaissance du vice et prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre les consorts [A] et M. [P] ;
— infirmer en revanche, le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts [A] au paiement des sommes de 457.351 FCFP au titre des frais de parking et d’assurance outre la somme de 38.000 FCFP pour les frais d’expertise pré assurance, ces dépenses ayant été engagées postérieurement à la conclusions de la vente ;
— juger, si la cour retient l’existence d’un vice rédhibitoire, que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de ce que les consorts [A] en auraient eu connaissance, et la débouter par conséquent de toute autre demande indemnitaire autre que la restitution du prix de vente du navire, et subordonner l’exigibilité de la restitution du prix de vente, à la restitution effective du navire ;
— prononcer, dans l’hypothèse dans laquelle serait prononcée l’annulation de la vente du navire immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8] conclue le 22 octobre 2018, l’annulation de la vente du même navire intervenue le 26 octobre 2017 avec leur propre vendeur, savoir M. [P], ainsi que la condamnation de ce dernier à leur restituer le prix de vente du navire, savoir la somme de 3.500.000 FCFP ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [A] de leur demande en garantie à l’encontre de M. [P] qui ne les a pas informés de l’existence de travaux structurels sur le navire en raison de la présence de termites avant la vente intervenue à leur profit ;
— condamner M. [P] à garantir les consorts [A] de toutes condamnation qui seraient susceptibles d’être mises à leur charge par « le tribunal » statuant sur les demandes formées à leur encontre par Mme [I] ;
à titre encore plus subsidiaire,
— prononcer, dans l’hypothèse dans laquelle serait prononcée l’annulation de la vente du navire conclue le 22 octobre 2018, la nullité pour dol de la vente du même navire intervenue le 26 octobre 2017 avec leur propre vendeur, savoir M. [P], ainsi que la condamnation de ce dernier à leur restituer le prix de vente du navire, savoir la somme de 3.500.000 FCFP ;
— condamner en outre en pareil cas sur le fondement de l’article 1382 du code civil M. [P] à indemniser les consorts [A] de toutes condamnation qui seraient susceptibles d’être mises à leur charge par « le tribunal « statuant sur les demandes formées à leur encontre par Mme [I] ;
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 1.600.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans des conclusions transmises le 7 juillet 2023, Mme [I] prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente survenu le 22 octobre 2018 entre elle-même et les consorts [A], ordonné la restitution du navire de marque white shark, immatriculé [Immatriculation 8], aux consorts [A] et condamné solidairement ces derniers à lui restituer la somme de 3.300.000 FCFP représentant le prix de vente ;
— le réformer pour le surplus ;
— condamner solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 1.298.323 FCFP au titre des frais occasionnés par la vente, à savoir les frais de parking et d’assurance, outre la somme de 38.000 FCFP pour les frais d’expertise ;
— condamner solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 5.956.000 FCFP au titre du préjudice de jouissance ;
subsidiairement, si la cour prononce la résolution du contrat de vente survenu le 26 octobre 2017,
— condamner M. [P] à relever et garantir les consorts [A] des condamnations prononcées à leur encontre vis à vis de Mme [I] ;
— condamner solidairement les consorts [A] à payer à Mme [I] la somme de 700.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les diligences et frais írrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Calexis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
Sur ce, la cour,
1) Les consorts [A] contestent la recevabilité même de l’action introduite par Mme [I] à leur encontre en opposant une clause exclusive de garantie stipulée par les parties. Mme [I] dénie l’existence d’une telle clause.
L’acte de vente du 22 octobre 2018 contient la mention suivante :
« Etat du navire : l’acheteur déclare bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve. »
A aucun moment, cette stipulation ne prévoit que Mme [I] renonce à tout recours contre les vendeurs en cas de découverte d’un vice. La formule utilisée par l’acte de vente est trop vague pour valoir clause de non-garantie au sens de l’article 1643 du code civil.
Le recours de Mme [I] est recevable.
2) Selon les explications recueillies par l’expert judiciaire, un des passagers du navire litigieux a, en plongeant lors d’une sortie en mer réalisée le 27 octobre 2018, constaté « la présence d’un éclat sous la coque ». La mise à terre du navire, motivée par une révision du moteur, a permis de confirmer ce désordre. C’est ainsi que le 30 novembre 2018, M. [M], expert maritime mandaté par Mme [I], a pu observer : « un bel éclat de gel-coat sous la ligne de flottaison sur la partie avant tribord. La fibre est à nu et imbibé d’eau salée ».
L’existence de ce désordre a été confirmée par M. [J] qui a décrit un éclat de gelcoat de 16 cm sur toute la largeur de la partie supérieure de la virure supérieure tribord, au droit de la cabine à l’avant du poste de pilotage. Il précise que la taille initiale de cet éclat était inférieure dans la mesure où M. [M] a gratté le gelcoat. L’expert judiciaire n’a noté aucune « trace de rayure ou de coup à proximité de cet éclat ». Il fait état de « traces de résurgence de l’humidité saline sur la coque indiquant une présence d’eau dans la coque ».
M. [L], sachant consulté par l’expert judiciaire pour sa qualité de « spécialiste de la fibre », a fait les constatations complémentaires suivantes :
« Traces de coulures et présence d’une auréole dans l’antifooling autour de la virure, sur environ 700 mm
Longueur de l’éclat de 160 mm, disparition de la stratification de surface, l’intérieur de la virure présente des fissures, infiltration d’eau dans ces fissures. L’eau est toujours présente dans le dommage.
Délaminage de la virure sur une longueur de 330 mm. Pas de délaminage constaté sur le bordé, hors virure.
Présence d’une zone souple du bordé sur une surface d’environ 250 mm x 150 mm, déformation significative lors d’une pression avec les doigts. »
Il existe ainsi « une zone fragilisée et imbibée d’eau autour de l’éclat de la virure ».
Des investigations menées par M. [J] dans les coffres latéraux, que celui-ci a fait découper, ont révélé « une présence importante d’eau de mer » dans ces coffres et « une fissure sur la partie supérieure de la virure tribord qui s’étend sur 35 cm ». Il retient que l’éclat de gelcoat « ne reste qu’une conséquence des désordres que constituent des fissures sur les virures et non le contraire ».
Il est ainsi établi que la coque du navire est fissurée et qu’elle n’est plus étanche au niveau de la virure litigieuse. Selon M. [J], ces désordres rendent « en l’état impropre à sa destination », l’expert judiciaire jugeant même « l’unité dangereuse en l’état » (page 16 de son rapport).
Sans mise à terre du navire et découpe des coffres étanches, la fissuration de la coque et son impropriété n’étaient pas visibles.
M. [J] n’est pas en mesure de dater l’éclatement du gelcoat. Toutefois, il conclut que les désordres préexistaient à la vente du 22 octobre 2018 en s’appuyant sur l’ « aspect ancien » des fissures « incompatible d’un incident postérieur à la vente par M. [A] » (page 42). En effet, il a relevé dans la fissure interne des « traces de moisissures en profondeur très antérieures à la vente » ; or, précise-t-il, « il faut plusieurs mois pour que les traces d’humidité pénètre la fibre dans une ambiance confinée et humide » (page 17 de son rapport).
La dégradation du gelcoat a été constatée dans les jours qui ont suivi la vente et l’expertise menée dans les semaines qui ont suivi la vente. Les remarques de l’expert judiciaire relatives au développement des moisissures n’étant pas remises en question, la cour retiendra que la fissuration de la coque préexistait à la vente du 22 octobre 2018.
3) Il résulte de ce qui précède que Mme [I] est fondée à se plaindre d’un vice caché de la chose vendue au sens de l’article 1642 du code civil.
L’action rédhibitoire exercée par Mme [I] sera accueillie. La vente doit être résolue, Mme [I] restituant la chose et se faisant restituer le prix.
4) Mme [I], affirmant que les consorts [A] connaissaient les vices du bateau, met en compte des dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.
Pour caractériser la mauvaise foi des vendeurs, Mme [I] soutient que le père des vendeurs, M. [N] [A], avait « procédé manifestement à des travaux de fortune pour cacher des désordres qu’il connaissait avant de remettre ce bateau à l’eau et de la proposer à la vente ».
Selon les investigations menées par M. [J], le navire avait été mis à sec au mois de décembre 2017 pour un carénage. M. [A] a expliqué à l’expert judiciaire qu’il n’avait constaté aucune anomalie et qu’il s’était contenté de traiter la surface de la coque.
La cour n’a aucun motif de douter de la nature des travaux menés quelques semaines après l’achat du navire auprès de M. [P] et aucun élément du dossier ne permet de penser que ces travaux auraient été conduits pour dissimuler des désordres.
La mauvaise foi des vendeurs n’étant pas établie, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5) Le premier juge a condamné les consorts [A] à payer, en sus du prix de vente, une somme de 457 351 FCFP au titre « des frais occasionnés par la vente », à savoir les frais de parking et d’assurance.
Les consorts [A] contestent le principe même de cette condamnation en observant que les frais de parking et d’assurance ne sont pas des frais occasionnés par la vente tandis que Mme [I] porte ce chef de demande à 1 298 323 FCFP.
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est acquis que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Ne répondent pas à cette définition les frais de gardiennage du navire ou les primes d’assurance réglés par Mme [I]. Celle-ci doit être déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
6) Dans le cadre d’une action récursoire, les consorts [A] sollicitent à titre subsidiaire l’annulation de la vente intervenue le 26 octobre 2017 et à titre encore plus subsidiaire l’annulation de cette même vente pour dol. Ils soutiennent que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de leur révéler les travaux exécutés et dénoncent une réticence dolosive.
L’expertise judiciaire a révélé que M. [P] avait chargé M. [Y] de procéder au remplacement des longerons supportant le plancher qui étaient infestés par les termites, à la reprise du tableau arrière et des aménagements de la cabine avant. Lors de cette intervention, les longerons en bois ont été remplacés par une structure en fibre.
M. [J] ne remet pas en cause la qualité du travail réalisé par M. [Y], qu’il présente comme un « professionnel reconnu ».
Les consorts [A], qui sollicitent « l’annulation » de la vente, n’agissent pas sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils ne démontrent d’ailleurs pas que la fissuration de la coque qui a motivé la résolution de la vente conclue avec Mme [I] préexistait au 26 octobre 2017. Au contraire, lors de l’expertise, le père des vendeurs a affirmé qu’il n’avait noté aucune anomalie lors du carénage du navire.
Ils affirment que les travaux réalisés par M. [Y] auraient dû faire l’objet d’une déclaration auprès de la direction des affaires maritimes et qu’en l’absence de visite de conformité, le navire est devenu incessible durant cinq ans.
M. [J] conteste cette assertion et affirme que les travaux confiés à M. [Y], « quoique importants, ne nécessitent pas, par leur nature, une demande de modification auprès des affaires maritimes au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie (article D 240-1.06) » (page 16), position maintenue en page 35. Il ajoute que « des travaux importants sur un navire, s’ils sont correctement effectués dans les règles de l’art, donnent de la valeur à ce dernier et non le contraire » (page 36), précisant que les travaux confiés à M. [Y] avaient redonné au navire « une solidité structurelle et une longévité » (page 38).
Les consorts [A] ne démontrent pas que la fissuration de la virure a été provoquée ou facilitée par les travaux de réfection commandés par M. [P]. Le rapport d’expertise ne le laisse pas entendre.
M. [P] n’avait aucun motif de dissimuler des travaux qui, de l’avis même de l’expert judiciaire, amélioraient la longévité du navire. Il en avait d’ailleurs fait part à deux candidats à l’acquisition.
Les consorts [A] ne démontrant pas avoir été victimes d’un dol, leur demande d’annulation sera rejetée.
7) La somme de 38 000 FCFP réclamée par Mme [I] au titre des frais d’expertise pré assurance relève des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente survenue le 22 octobre 2018 et portant sur un navire immatriculé [Immatriculation 8], ordonné la restitution du navire immatriculé [Immatriculation 8] aux consorts [A] et condamné solidairement les consorts [A] à restituer à Mme [I] la somme de 3 300 000 FCFP représentant le prix de vente et condamné solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 700 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en paiement d’une somme de 1.298.323 FCFP au titre des frais de parking et d’assurance ;
Déboute les consorts [A] de leur demande en annulation de la vente survenue le 26 octobre 2017 et de leurs demandes subséquentes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Intérêt à agir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ad hoc ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Bail ·
- Expédition ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Communication des pièces ·
- Salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Bruit ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Assurance maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Dette ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Catastrophes naturelles ·
- Marque ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Souscription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Épouse ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat ·
- Mineur ·
- Lorraine ·
- Personnel ·
- Patrimoine ·
- Prétention ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Suisse ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Pandémie ·
- Tva ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Injonction de payer ·
- Sous-traitance ·
- Intérêts moratoires ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.