Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 janv. 2021, n° 18/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°41/2021
N° RG 18/00223 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OQ5U
Mme Z A épouse D-E
C/
SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT (CABHT) T)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2020
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z A épouse D-E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT (CABHT)
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS et PROCEDURE
Mme Z D E a travaillé depuis le 1er décembre 2005 pour le compte de la société GESTIM, aux droits de laquelle vient la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION (CABHT ), en qualité de Manager VRP.
La salarié a été promue le 1er juin 2007 en qualité de Négociateur immobilier – Responsable d’agence puis à compter du 1er janvier 2012 en tant que ' Directrice d’agence VRP'.
A partir du 1er janvier 2014, elle a accédé aux fonctions de
' Responsable location gestion', statut cadre de niveau C2 de la convention nationale collective de l’immobilier. Elle travaillait sur le Secteur NORD EST au sein des agences de Saint Malo et de Dinard.
Le 27 mai 2014 2014, le Directeur Général de la société CABHT a consulté le Comité d’Entreprise de l’Union Economique SQUARE HABITAT BRETAGNE à propos d’un projet de l’organisation commerciale des Directeurs d’Agences impliquant le regroupement des agences dans 13 pôles ainsi que la suppression du poste de Responsable Location Gestion du secteur NORD-EST.
Le 17 juin 2014, Mme D E a reçu une proposition de modification de son contrat de travail dans le cadre 'd’une restructuration des activités et d’optimisation de la productivité ' sur le fondement des dispositions de l’article L 1222-6 du code du travail . Il lui a été proposé le poste de Directeur d’Agence de Saint-Malo et Dinard, statut cadre niveau C1, l’agence de Dinard étant déjà planifiée en fermeture au 30 septembre 2014.
Le 11 juillet 2014, la salariée a refusé dans le délai imparti cette proposition de modification.
Le 22 juillet 2014, Mme D E a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 1er août suivant. Elle a été dispensée d’activité durant la procédure à compter du 5 août 2014 avec maintien de sa rémunération.
La salariée ayant accepté le 12 août 2014 le contrat de sécurisation professionnelle , son contrat de travail a été rompu d’un commun accord le 23 août suivant.
L’employeur a motivé le motif économique du projet de son licenciement dans un courrier du 22 août 2014 adressé à la salariée et ainsi libellé :
' Nous tenons à vous faire connaître les motifs qui nous ont contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique:
- Suppression de votre poste justifiée par l’état de très grande difficulté économique et financière dans lequel se trouve l’entreprise.
En effet, nous devons faire face à une situation critique liée à la crise immobilière se traduisant par un très fort et durable ralentissement du nombre des transactions immobilières enregistrées.
Ainsi à titre de comparaison, l’entreprise a enregistré au 30 juin 2014 depuis le 1er janvier un chiffre d’affaires de production commerciale de 5 869 190 euros HT contre 6 033 685 euros HT sur la même période de l’exercice 2013 soit une baisse de 3 % et en recul de plus de 13 % par rapport aux objectifs commerciaux.
De plus, le résultat d’exploitation de notre entreprise arrêté au 31 décembre 2013 reste en perte de 1 037 503 euros alors que les résultats commerciaux de l’exercice 2013 étaient supérieurs à ceux de 2014.
Le ralentissement brutal et durable de l’activité de la société a bien évidemment un impact direct sur les résultats économiques de la société.
Dans ces conditions, nos perspectives économiques apparaissent particulièrement obérée et préoccupantes compte tenu de l’absence de reprise durable de l’activité de notre société.
L’ensemble de ces éléments caractérise la situation de difficulté économique dans laquelle se trouve notre société alors même que le groupe auquel appartient notre société, le réseau SQUARE HABITAT BRETAGNE connaît également des difficultés économiques importantes ce qui nous a conduit à réorganiser notre réseau commercial et à vous proposer une modification de votre contrat de travail le 17 juin 2014 que vous avez refusé.
C’est donc dans ce contexte que nous avons procédé à une recherche active et personnalisée dans le cadre de mesures préalables de reclassement au regard de votre niveau de qualification et plus généralement du savoir-faire acquis du fait de votre expérience ou en prenant en compte une éventuelle formation permettant votre adaptation aux postes proposés.
Nous avons pu vous proposer les postes disponibles au sein de l’entreprise et des sociétés composant notre groupe à savoir le 22 juillet, 24 juillet, 30 juillet et 4 août.
Compte tenu du défaut de réponse par écrit dans le délai qui vous a été imparti, vous êtes considérée avoir refusé les postes qui vous ont été proposés.
Par courrier séparé du 22 août 2014, nous vous avons proposé d’autres postes disponibles et dont vous avez jusqu’au 31 août prochain pour nous faire part de votre volonté concernant ces postes.
Nous vous informons que vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an …(..).'
Le 9 septembre 2014, Mme. D E a demandé à son employeur de l’informer des critères d’ordre de licenciement retenus et a fait valoir sa priorité de réembauchage.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme D E a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 22 mai 2017 afin de :
— Dire irrégulière la procédure de licenciement suivie, s’agissant d’un licenciement économique collectif et non individuel ;
— Déclarer le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Dire que l’employeur a manqué à son obligation de mettre en oeuvre les critères d’ordre du licenciement ;
— Dire que l’employeur a méconnu la priorité de réembauchage dont le salarié ne peut bénéficier;
— Condamner la SAS CABHT à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 46 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non respect de l’ordre des licenciement,
* 7 565,42€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
* 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS CABHT aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
La SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION a quant à elle formulé les demandes suivantes :
- Débouter Mme. D E de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le même à payer à la société la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 08 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit que la procédure de licenciement pour motif économique individuel de Mme. D E a été respectée ;
— Dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme. D E de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme. D E à verser à la SAS CABHT la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme. D E aux entiers dépens de l’instance.
***
Mme. D E a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 août 2018, Mme D E demande à la cour de:
— Réformer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau.
— Dire que le licenciement pour motif économique ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, l’employeur, dans tous les cas, ayant manqué à son obligation de reclassement au préjudice de Madame D E.
— Dire irrégulière la procédure de licenciement pour motif économique collectif.
— Dire que l’employeur a manqué à son obligation de mettre en 'uvre les critères d’ordre du licenciement.
— Dire que l’employeur a méconnu la priorité de réembauchage dont le salarié ne peut bénéficier.
— Condamner la SAS CABHT à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 46 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et subsidiairement pour non-respect de l’ordre des licenciements,
*7 565,42 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.
— Condamner la SAS CABHT au paiement de la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil et devant la cour,
— Débouter la SAS CABHT de sa demande reconventionnelle à ce titre,
— Condamner la SAS CABHT aux entiers dépens, en première instance et en appel, lesquels comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 juillet 2018,
la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ;
— Débouter Mme D E de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme D E à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2020 avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de licenciement pour motif économique
Mme D E a sollicité l’infirmation du jugement en soutenant qu’elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 août 2014 alors que le motif économique porté à sa connaissance tel qu’énoncé dans la convocation à l’entretien préalable est distinct de celui figurant dans le courrier de licenciement du 22 août 2014, aux termes duquel la société CABHT précise avoir supprimé le poste de travail de la salariée. Elle en conclut que n’ayant pas reçu l’information précise et écrite sur le motif du projet de son licenciement – à savoir la suppression de son poste – avant son adhésion à la convention de sécurisation, son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que le motif figurant dans la convocation était faux puisque les difficultés économiques alléguées par l’employeur ont entraîné non pas la modification de son contrat de travail mais en réalité la suppression de son poste de travail. Elle conteste également la réalité du motif économique, le non-respect de l’obligation de recherche de reclassement en interne et dans les sociétés du groupe ainsi que le non-respect de l’ordre des licenciement
L’employeur , concluant à la confirmation du jugement, fait valoir que c’est par erreur que le courrier de licenciement fait état de la suppression du poste de Mme D E alors que le projet de licenciement était initié à la suite du refus de modification par la salariée de son contrat de travail; qu’en tout état de cause, l’énoncé du motif économique figure bien dans la convocation avant l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par la salariée d’un contrat de sécurisation porfessionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé à la salariée au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation afin qu’elle soit informée des raisons de la rupture lors de son acceptation. Ce document écrit correspond soit à la notice d’information sur la CS remise obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement soit dans une lettre que l’employeur est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail.
Enfin, s’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation, il suffit que le motif économique du projet de licenciement et ses conséquences sur le poste de travail du salarié soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Pour satisfaire aux exigences des textes relatifs au licenciement pour motif économique et à celle de motivation de la lettre de licenciement, cette dernière doit énoncer à la fois l’une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique mais aussi l’incidence de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Il résulte de la lettre de convocation de Mme D E du 22 juillet 2014 à l’entretien préalable que le motif économique de son licenciement est constitué par des difficultés économiques persistantes nécessitant la transformation de son poste de travail de Responsable Location Gestion du secteur NORD EST en un poste de Responsable d’agence sur SAINT MALO et DINAN.
Il existe ainsi une discordance entre le motif économique invoqué et les incidences sur l’emploi de la salariée avec ceux visés dans la lettre de licenciement du 22 août 2014, fixant les termes du litige pour ce qui concerne le motif du licenciement. L’employeur ne peut pas sérieusement prétendre qu’il a commis une simple 'erreur’ en évoquant dans le courrier de licenciement la suppression du poste de Responsable Location Gestion du secteur NORD EST occupé par Mme D E alors que la décision de suppression du poste était déjà prise par la Direction à tout le moins depuis le 27 mai 2014 au vu du procès-verbal du Comité d’Entreprise de l’UES du groupe SQUARE HABITAT BRETAGNE.
Il s’ensuit qu’au vu des éléments figurant dans la lettre de convocation du 22 juillet 2014, la salariée ne disposait pas le 12 août 2014 d’aucune information sur les incidences de la réorganisation envisagée sur son emploi; que , faute pour la société CABHT d’avoir satisfait à son obligation préalable d’information avant l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, il convient , et sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres moyens, de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que le contrat de sécurisation professionnelle est dépourvu de cause.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
A la date de la rupture, Mme D E percevait une rémunération moyenne de 3 782,71 euros brut par mois au cours des 12 mois précédents, avait 47 ans et justifiait d’une ancienneté de plus de 8 ans. Elle ne fournit pas d’élément réactualisé sur sa situation professionnelle .
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué à la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de 10 salariés, une indemnité qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge , de l’ancienneté de la salariée et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de son expérience professionnelle, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 40 000 euros l’indemnisation due à l’appelante au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Mme D-E sollicite le paiement d’une somme de
10 000 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif que l’employeur s’est abstenu de respecter les prescriptions de l’article L 1233-8 du code du travail en cas de licenciement pour motif économique collectif de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours; qu’elle a subi un préjudice à défaut d’avoir bénéficié des garanties légales liées notamment à la consultation du comité d’entreprise sur les motifs économiques de la restructuration , les critères d’ordre de licenciements, les mesures de reclassement.
La société CABHT n’a pas contesté la matérialité de l’irrégularité invoquée . Les pièces produites confirment que la société CABHT a engagé des procédures de licenciement pour motif économique à l’égard d’au moins 2 salariés sur une période de 30 jours – le 22 juillet 2014 pour la salariée, le 22 août 2014 pour son mari, ainsi que M. VILA courant août 2014 , sans avoir satisfait aux obligations légales se traduisant notamment par la consultation préalable du Comité d’entreprise de l’UES sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, et par l’établissement de la notice d’information prévue par l’article L 1223-10 du code du travail.
Toutefois, la salariée ayant plus de 2 ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise d’au moins 11 salariés , dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut pas cumuler l’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure prévue par l’article L 1235-2 du code du travail avec l’indemnité allouée pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que par voie de confirmation du jugement, Mme D E sera déboutée de sa demande d’indemnité, pour des motifs se substituant à ceux adoptés par les premiers juges.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
Mme D-E a maintenu sa demande , rejetée par les premiers juges, de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de réembauche prévue par l’article L 1233-45 du code du travail, en ce que l’employeur ne l’a pas informée notamment de la création d’un poste de Responsable de développement Location gestion à compter du 25 septembre 2014 et de l’embauche de Mme Y le 3 novembre 2014 sur un poste de Responsable Location Gestion sur le secteur de RENNES.
La société CABHT conclut à la confirmation du jugement en rappelant que la priorité de réembauchage ne s’exerce qu’à l’égard de l’employeur ayant prononcé le licenciement et non pas à l’égard des autres sociétés du groupe. Elle soutient par ailleurs avoir satisfait à son obligation personnelle en transmettant régulièrement à la salariée, qui n’y répondait pas, la liste des postes disponibles et compatibles avec ses qualifications.
L’article L 1233-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 26 juin 2014 dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Ces dispositions s’appliquent également au salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. S’agissant du périmètre de la priorité de réembauche , ce droit s’exerce à l’égard de la société qui a engagé la procédure de licenciement et ne s’étend pas aux autres sociétés du groupe lesquelles sont des entités distinctes de l’employeur, seul débiteur de l’obligation de l’article L.1233-45 du code du travail.
Il s’ensuit qu’en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant une priorité de réembauche s’étendant au-delà du périmètre de la société employeur, Mme D E , qui a exprimé le 9 septembre 2014 auprès de la société CABHT son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, n’est pas fondée à se prévaloir du non-respect par son employeur de la priorité de réembauche s’agissant de postes pourvus au sein d’autres sociétés du groupe SQUARE HABITAT BRETAGNE, comme la société CG Immobilier pour le poste de Responsable de développement Location Gestion et la société Sogecopa pour le poste de Responsable Location gestion à Rennes.
Les pièces produites permettent d’établir que la société CABHT a transmis régulièrement à Mme D E durant le délai légal des courriers l’informant de la liste des emplois vacants et compatibles avec ses qualifications . L’employeur justifie ainsi avoir satisfait à l’obligation mise à sa charge par l’article L.1233-45. Il est constaté à titre surabondant que l’appelante qui n’a répondu à aucune des propositions de son ancien employeur ni fourni le moindre élément sur sa situation professionnelle , ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec le non-respect allégué de la formalité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence de six mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme D E les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme D E au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure, ainsi que celle de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— DIT que le licenciement notifié le 22 août 2014 à Mme D E ne repose pas sur un juste motif économique, et que le contrat de sécurisation professionnelle est ainsi dépourvu de cause.
— CONDAMNE en conséquence la SAS CABHT à payer à Mme D E les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel.
— ORDONNE le remboursement par la SAS CABHT aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois.
— DEBOUTE la SAS CABHT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CABHT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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