Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 22
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie par le maître d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-27 du code de l'environnement dans le cadre d'une procédure prévue à l'article R. 104-38, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.
L'autorité chargée de la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision.
R. 104-17-1 du code de l'urbanisme). […] notamment lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme (art. R. 104-17-2 1° du code de l'urbanisme). […] les documents soumis à évaluation environnementale visés aux articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 du même code peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues par le code de l'environnement. […] R. 104-39 du code de l'urbanisme). […] R. 423-21-1 du code de l'urbanisme ; art. 22 du décret). En ce cas, le délai d'instruction de la demande ne court donc pas à compter de la réception en mairie du dossier complet (art. R. 423-19 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…