Article R423-21-1 du Code de l'urbanisme
Article R423-21Article R*423-22
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

NOTA

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Commentaires3

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R. 104-17-1 du code de l'urbanisme). […] notamment lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme (art. R. 104-17-2 1° du code de l'urbanisme). […] les documents soumis à évaluation environnementale visés aux articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 du même code peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues par le code de l'environnement. […] R. 104-39 du code de l'urbanisme). […] R. 423-21-1 du code de l'urbanisme ; art. 22 du décret). En ce cas, le délai d'instruction de la demande ne court donc pas à compter de la réception en mairie du dossier complet (art. R. 423-19 du code de l'urbanisme). […]

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Le Moniteur · 8 avril 2021
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