Infirmation partielle 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 9 oct. 2018, n° 17/19171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19171 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2017, N° 17/05409 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT, Société civile FINANCIERE MONTTESSUY 5, SA NAXICAP PARTNERS, SASU NAXICAP RENDEMENT 2018 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19171
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2017 – Président du TGI de PARIS – RG n° 17/05409
APPELANTS
- Monsieur F Z
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur H I
Demeurant : […]
[…]
- Madame J B
née le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur L E
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur N O
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur P Q
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur R S
Demeurant : […]
[…]
- Madame T U
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur V A
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur AA AB
Demeurant : […]
[…]
— Monsieur P AC
Demeurant : […]
[…]
- Madame AD AE
Demeurant : […]
[…]
- Madame AF AG
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur AX AY
Demeurant : […]
[…]
— Monsieur AH AI
Demeurant : […]
[…]
- Madame AJ AK
Demeurant : […]
[…]
— Monsieur P AL
Demeurant : […]
[…]
— Monsieur AM AN
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur AO AP
Demeurant : […]
[…]
- Monsieur AQ AR
Demeurant : […]
[…]
- Madame AS AT
Demeurant : […]
[…]
- SA D PARTNERS
Ayant son siège social : 5/[…]
[…]
N° SIRET : 437 558 893 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— SC FINANCIERE MONTTESSUY 5
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 752 315 614 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— SA BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 378 537 690 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SASU D AW 2018
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 522 212 182 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me AA Marembert, avocat au barreau de PARIS, toque P200
INTIMÉ
Monsieur AU X
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant : Me Valérie Morales, avocat au barreau de PARIS, toque P346
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Greffier lors des débats : Madame BC LECERF
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par BB-BC BD-BE, Présidente de chambre et par AZ BA, Greffière laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M AU X, né le […], a été embauché du 16 octobre 2000 au mois de juillet 2015 par la société SPEF, devenue D Partners, en qualité de chargé d’affaire senior.
D s’occupe du financement en fonds propres des entreprises.
Elle investit par le biais de divers Fonds Professionnels de Capital Investissement (FCPI) dont elle est la société de gestion, ou de sociétés de capitaux risqués comme la Banque Populaire Développement (BPD), dans des sociétés, soit directement, soit par le biais de filiales telles que Naxicop AW 2018 (NR 2018) par exemple.
M F Z dirigeait D au sein de laquelle M X avait pour mission, de gérer les lignes de participations des véhicules d’investissements de la dite société.
Il était salarié et disposait de divers mandats sociaux au sein des fonds d’investissement donnés en gestion à D.
Il exerçait ainsi les fonctions de directeur général délégué de BPD et était membre du directoire de D.
Il a bénéficé de système de 'carried interest', système d’intéressement lié à la performance des fonds investis, mis en place par D au profit de ses managers, au travers de deux sociétés civiles, Financière Montessuy 4 (FM 4) et Financière Montessuy 5 (FM 5) dont l’objet social est la distribution de 'carried interest' aux managers.
FM 4 et FM 5 sont également dirigées par le dirigeant du groupe et M X est devenu associé dans FM 4 et FM 5, les lignes de participations par BPD et NR 2018 étant la base de calcul des dividendes revenant aux associés de FM 5.
M Y et M Z ont été en conflit à partir de 2014.
Fin juillet 2015, D et M X ont décidé d’un commun accord de mettre fin au contrat de travail de ce dernier, mais de poursuivre leur collaboration via une société de conseil créée par M X (JIME capital).
Un litige est apparu entre eux quant à l’établissement du règlement intérieur de FM 5.
En juillet 2015 M Z, gérant de FM 5, a annoncé à M X que le dit règlement intérieur était en cours de finalisation.
M X a considéré que M Z avait mis en oeuvre un processus déloyal consistant à fixer
des règles de répartition des dividendes dans FM 5 5 ans après la constitution de la société, sans aucune concertation et selon des critères déterminés unilatéralement.
Il a sollicité la communication de l’ensemble des informations relatives aux comptes de FM 5 et notamment celles relatives aux règles de calcul de l’assiette du résultat qui conditionnent ses droits à dividende.
Le règlement intérieur a été signé par 24 des 26 associés de la société fin juillet 2016.
M X soutient qu’il n’a jamais été appelé ni à le signer, ni à le voter en assemblée comme l’imposent pourtant les statuts.
Il fait valoir que ce n’est que le 7 septembre 2016 que lui a été adressé un simple projet, qu’il a refusé de signer au motif que certaines règles favorisaient certains associés.
Une assemblée générale a été convoquée le 4 novembre 2016 aux fins d’approbation des comptes de la société et d’arrêter le montant des dividendes à distribuer conformément au règlement intérieur.
M X a demandé que certaines questions soient portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale et a sollicité la communication d’un certain nombre de documents, ce qui ne lui a pas été accordé.
Le 6 mars 2017, il a reçu un chèque en paiement de ses dividendes de 145 521,20 euros, somme inférieure à ce qui, selon lui, avait été annoncé.
Considérant ne pas avoir reçu de réponses à un certain nombre de questions, M X a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la saisie d’un certain nombre de documents.
Suivant ordonnance sur requête du 20 mars 2017, à la lecture de laquelle il est renvoyé pour le détail précis des mesures ordonnées, le président du tribunal de grande instance a ordonné la désignation d’un huissier, accompagné de tout sachant ou technicien informatique, aux fins de se rendre au siège social des sociétés D Partners, FM 5, BPD, D AW 2018, et d’accéder notament aux dossiers papiers et numériques, aux ordinateurs fixes ou portables de M Z, de M A, secrétaire général de D Partners, de Mme B secrétaire générale adjointe de la dite société, et M L E, membre du directoire de la dite société, afin de se faire remettre divers éléments de nature comptable relatifs aux sociétés D AW ou B P Developpement, ainsi que le règlement intérieur de la société FM 5 et des courriers électroniques reçus ou envoyés par M Z comportant divers mots clés alternatifs en rapport avec la société FM 5 et la répartition des dividendes.
L’ordonnance a été signifiée et exécutée le 30 mars 2017.
Par acte d’huissier du 13 avril 2017, D Partners, FM5, BPD, D AW 2018, M Z et les autres personnes concernées par l’ordonnance, ont assigné M X en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance.
Dix sept associés de FM 5 sont intervenus volontairement et leur intervention a été jugée recevable.
Par ordonnance du 25 septembre 2017, le juge des référés a considéré, que M X justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir les documents qu’il a sollicités, que la mesure d’instruction est légalement admissible et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés sauf en ce qui concerne la communication des e mails, que c’est à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de recourir à un débat contradictoire préalable, l’ordonnance,
faisant corps avec la requête et en adoptant les motifs, étant suffisamment motivée notamment sur ce point.
Il a, en conséquence, débouté les demandeurs et intervenants volontaires de leur demande en rétractation sauf en ce que l’ordonnance sur requête prévoit la remise de tous les e mails reçus par M Z comportants les mots clés alternatifs 'FM, Financière Montessuy 5, règlement FM5, Fichier associé, carried interested, carried'.
Les demandeurs en rétractation et les intervenants volontaires ont en outre été condamnés à payer à M X la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rectificative du 31 octobre 2017, le juge des référés a précisé qu’il s’agissait des mails reçus ou émis.
Les demandeurs en rétractation et intervenants volontaires ont relevé appel de cette décision le 18 octobre 2017.
Par conclusions du 29 mars 2018, ils demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du 25 septembre 2017, rectifiée par celle du 31 octobre 2017, en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 20 mars 2017 concernant la remise de la correspondance électronique de M Z, de l’infirmer en ce qu’elle a ordonné la remise de tous les autres documents et débouté les appelants de toutes leurs autres demandes, en conséquence, de constater la nullité des constats effectués en vertu de l’ordonnance du 20 mars 2017, d’ordonner la restitution à D, FM 5, BDP et NR 2018 de l’ensemble des objets et documents appréhendés et/ou copiés et séquestrés le 30 mars 2017 entre les mains de la Scp Farruch, de condamner M X à payer à chacun des demandeurs une somme de 5000 euros pour procédure abusive outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mars 2018, M AU X demande à la cour, de dire que les intimés sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes, en conséquence de confirmer en tous points l’ordonnance du 25 septembre 2017, rectifiée par ordonnance du 31 octobre 2017, et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 du dit code prévoit en outre que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’ordonnance dont appel, statuant sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête objet du présent litige, a considéré qu’il existait un motif légitime qui justifiait la saisie des documents qu’elle autorise.
Ainsi, le juge des référés a notamment considéré, que M X ne participe plus aux prises de décisions intéressant les sociétés et n’a plus accès aux informations lui permettant de vérifier le montant qui lui doit lui être alloué au titre de l’intéressement, que le règlement intérieur de la société FM5 n’était pas adopté à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat de travail, qu’au fil des discussions entre protagonistes, le montant des dividendes a varié considérablement et que leur
calcul nécessite que soient produits les documents permettant au requérant d’effectuer un contrôle sur les décisions et arbitrages effectués entre associés desquels dépend le calcul des dits dividendes.
Pour justifier du bien fondé de l’ordonnance, M X invoque notamment les dispositions de l’article 1855 du code civil relatif au droit d’information des associés d’une société civile.
Il soutient que ce texte et son décret d’application légitiment la mesure de saisie ordonnée dès lors qu’il n’a pu obtenir la communication de l’ensemble des documents qu’il sollicitait auprès de M Z.
Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés d’une société civile ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 48 du décret du 3 juillet 1978, pris pour l’application du texte précédent prévoit que l’associé non gérant a le droit de prendre par lui même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Il ajoute que le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie et que dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés de la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel.
Il est établi par les pièces du débat et il résulte des propres écritures de M X (page 23) que celui-ci, qui invoque les dispositions précitées pour fonder devant la cour, la confirmation de l’ordonnance, n’a pas mis en oeuvre la procédure de consultation des documents de la société FM 5 prévue par les dits textes, au motif que s’il 's’était présenté au siège social, il est évident que le gérant de FM 5 n’aurait pas accédé à sa demande de consultation des éléments qu’il réclamait à corps et à cris depuis des mois dans les courriers échangés'.
Il appartenait cependant à M X, associé de la société MP 5 jusqu’au mois de février 2018, avant de saisir le juge des requêtes, de se rendre au siège de la dite société, de prendre lui même connaissance, assisté ou non, de l’ensemble des pièces susceptibles de l’intéresser, l’article 48 du décret précité permettant à l’associé la consultation d’un large spectre de documents et d’en faire des copies.
Par ailleurs, compte tenu de l’imbrication des sociétés D Partners, FM 5, BPD et D AW 2018, et du mode de calcul des 'carried interests' il apparait vraisemblable que l’ensemble des informations et pièces dont il a sollicité la communication auprès du juge des requêtes, qui ne concernent pas seulement la société FM 5, mais visent la Banque Populaire de Développement, D AW 2018, le détail des lignes de participations transférées aux fonds secondaires FCPI et les rapports de gestion annuels de ces derniers, étaient susceptibles de se trouver au siège de la société MP5 de sorte qu’il pouvait le cas échéant les consulter ou demander à y avoir accès et ainsi calculer les carried interest auxquels il pouvait prétendre soit par l’examen des pièces comptables et financières de FM 5, soit par l’intermédiaire des autres documents à sa disposition.
En cas de refus d’accès aux documents sollicités ou en l’absence de certaines pièces, il lui appartenait alors, le cas échéant, d’en solliciter officiellement la production au dirigeant de la société MP 5, le cas échéant en le mettant en demeure de le faire, et à défaut seulement pour ce dernier d’y faire droit, de saisir le juge d’une requête tendant à la saisie des dits documents.
Ainsi, M X, qui invoque les article 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978, se devait de tenter d’obtenir la communication des documents qu’il souhaitait en mettant oeuvre le
mécanisme de consultation prévu par la loi.
C’est à tort que la saisie des documents réalisée à la demande de M C, dont le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la dite consultation, a été ordonnée.
Dès lors, l’ordonnance du 25 septembre 2017 dont appel, rectifiée par ordonnance du 31 octobre 2017, sera confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 20 mars 2017 concernant la remise de la correspondance électronique de M Z et infirmée pour le surplus.
Il convient de dire nul l’ensemble des opérations effectuées et en conséquence d’ordonner la restitution à Nexicap, FM5, BDP et NR 2018 de l’ensemble des objets et documents appréhendés et/ou copiés et séquestrés le 30 mars 2017 entre les mains de la Scp Farruch.
L’exécution de la mesure de saisie n’est pas constitutive à elle seule d’un abus de procédure de sorte que les appelants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts faute pour eux de démontrer que la mesure de saisie a été diligentée de manière dilatoire ou malicieuse.
M X sera condamné à payer à D Partners, FM 5, BP Développement, D AW 2018, M Z, M A, Mme B et M E, la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance du 25 septembre 2017 dont appel, rectifiée par ordonnance du 31 octobre 2017, en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 20 mars 2017 concernant la remise de la correspondance électronique de M Z et l’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT nul l’ensemble des opérations effectuées et ordonne en conséquence la restitution à Nexicap, FM5, BDP et NR 2018 de l’ensemble des objets et documents appréhendés et/ou copiés et séquestrés le 30 mars 2017 entre les mains de la Scp Farruch,
DÉBOUTE les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M X à payer à D Partners, FM 5, BP Développement, D AW 2018, M Z, M A, Mme B et M E, la somme de 1000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE DÉBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AZ BA BB-BC BD-BE
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