Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 janv. 2021, n° 19/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 7 décembre 2018, N° 17/00150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
OUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00005 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EN5I.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00150
ARRÊT DU 28 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
- N° du dossier 21700484
INTIMEE :
SAS ONET SERVICES prise en la personne de ses représentants léagux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître WEBER, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine E
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée signé le 2 septembre 1997, M. B X a été engagé par la SARL Gérard en qualité d’agent de propreté, avec le statut d’AP 1 coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant du 3 juillet 2000, M. X a été promu inspecteur catégorie 1 coefficient 325 de la convention précitée.
Suite à la fusion absorption de la société Gérard par la SAS Onet Services, entreprise de propreté et de prestations associées, un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er juillet 2002 pour acter la reprise du salarié par la société Onet Services en qualité de contremaître et de son ancienneté à compter du 9 juin 1997. M. X était affecté au sein de l’agence de Laval pour une durée mensuelle de 151,67 heures et moyennant un salaire brut total de 1744,52 euros.
Après plusieurs augmentations de son salaire, M. X a été promu responsable de secteur à compter du 1er juin 2013 et sa rémunération a été portée à un montant mensuel brut de 2652,78 euros suivant avenant du 1er janvier 2014.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2017, la société Onet Services a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2016.
M. X étant titulaire de mandats de membre du comité d’établissement et de délégué du personnel, la société Onet Services a adressé, le 28 décembre 2016, une demande d’autorisation de licenciement.
Par décision du 31 janvier 2017, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de procéder au licenciement de M. X.
Le 9 février suivant, la société Onet Services a notifié à M. X son licenciement pour faute grave, lui reprochant en substance d’avoir fait intervenir deux salariées, agents de nettoyage de l’entreprise, auprès d’un commerçant et ce, sans contrat ni devis préalable et sans information ni autorisation de sa hiérarchie.
Le 29 novembre 2017, M. X, contestant le bien fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Laval de demandes tendant à obtenir diverses indemnités au titre de la rupture abusive de son contrat de travail. Dans le dernier état de ses prétentions, il a également sollicité des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail par la société Onet Services.
Par jugement en date du 7 décembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il ne peut statuer sur le licenciement opéré par la société Onet Services à l’égard de
M. X suite à l’autorisation de l’inspection du travail ;
— dit que M. X ne rapporte pas la preuve d’une inexécution déloyale de son contrat de travail ;
— débouté les parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 janvier 2019, M. X a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a débouté la société Onet Services de sa demande de frais irrépétibles.
La société Onet Services, intimée, a constitué avocat le 10 janvier 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 1er décembre 2020 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2020.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 24 septembre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et, tenant compte de la décision de l’autorité administrative, juger qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Onet Services à lui payer :
* au titre de son préavis : 9511,50 euros ;
* au titre des congés payés afférents : 951,15 euros ;
* au titre de son indemnité de licenciement : 16 909,32 euros (article 4.11 de la convention collective) ;
— débouter la société Onet Services de son appel incident et de toutes ses demandes de condamnation ;
— juger que la société Onet Services a exécuté déloyalement et de mauvaise foi, le contrat de travail notamment en mentant sur ses missions, son rôle et ses pouvoirs dans l’exécution de son contrat de travail en vue d’obtenir une décision de l’inspection du travail l’autorisant à le licencier ;
— en conséquence, condamner la société Onet Services à lui payer la somme de 63 500 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— condamner la société Onet Services à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir liminairement que sa demande de dommages et
intérêt de 63 500 euros n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que ses demandes initiales, à savoir la réparation du préjudice subi du fait du comportement de l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement et, notamment, son attitude vis-à-vis de l’inspection du travail consistant à fournir des informations manifestement mensongères et contredites aujourd’hui par les attestations versées aux débats. Il précise que l’ensemble de ses demandes présentent un lien suffisant entre elles en ce qu’elles portent sur les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu.
De surcroît, il soutient que si le juge judiciaire ne peut plus remettre en cause les motifs du licenciement d’un salarié protégé autorisé par l’inspection du travail, il reste néanmoins seul compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture. Il ajoute ainsi que si le juge judiciaire ne peut pas accorder des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui revient de statuer sur les demandes d’indemnités de préavis et de licenciement en appréciant la gravité de la faute.
S’agissant des manquements reprochés, il rappelle qu’il lui était demandé comme à l’ensemble des autres salariés, de faire preuve de pragmatisme commercial auprès de la clientèle pour améliorer les résultats de l 'agence, et estime que sa démarche s’inscrivait dans le cadre de recherche de prospects et des interventions faites (en l’occurrence 4 heures de ménage uniquement) dans le but de démontrer le savoir-faire de la société Onet Services.
Il considère que la société Onet Services, pour obtenir l’autorisation de le licencier, a travesti la réalité de sa propre organisation interne et cela, de manière vexatoire, occasionnant à son égard un important préjudice en le privant injustement de son emploi et des indemnités de rupture subséquentes.
*
La SAS Onet Services, dans ses dernières conclusions (n°2) adressées au greffe le 4 août 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce que :
* il a jugé recevable la demande nouvelle de M. X portant sur l’exécution de son contrat de travail,
* il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau:
— juger irrecevable la demande nouvelle de M. X portant sur l’exécution de son contrat de travail,
— subsidiairement, si le jugement était confirmé sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. X portant sur l’exécution de son contrat de travail, la juger mal fondée,
— en toute hypothèses, confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3000 euros pour la première instance et 3000 euros au titre de la procédure d’appel et les éventuels dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Onet Services soulève l’irrecevabilité, comme nouvelle, de la demande de M. X en dommages et intérêts au titre de la déloyauté de l’employeur dès lors que celle-ci porte sur l’exécution et non la rupture de son contrat de travail. Elle explique ainsi que le salarié aurait dû présenter cette demande dans le cadre d’une instance distincte devant le conseil de prud’hommes.
Elle rappelle que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de contrôler la procédure spéciale d’autorisation du licenciement d’un salarié protégé, lequel relève exclusivement de la compétence de l’inspecteur du travail, puis du ministre et enfin du juge administratif.
Elle estime que les demandes de M. X portent en réalité sur le respect ou non de la procédure spéciale de licenciement relevant in fine de la compétence exclusive du juge administratif. Elle relève qu’en l’absence de recours, la décision administrative est devenue définitive et entre irrévocablement dans l’ordre juridique administratif sans possibilité de remise en cause par le juge prud’homal ultérieurement saisi par le salarié.
En tout état de cause, elle fait valoir que M. X ne rapporte pas la moindre preuve de ses affirmations concernant de prétendus mensonges ou manoeuvres de l’employeur devant l’inspecteur du travail.
De surcroît, elle considère que les faits commis par le salarié sur plusieurs mois constituent une entorse grave à ses obligations contractuelles, puisqu’il a prêté de manière illicite de la main d''uvre à titre gratuit et consenti un geste commercial non autorisé par la direction et ce, à plusieurs reprises auprès du même bénéficiaire. Elle insiste sur le fait que M. X a ainsi porté atteinte à la sécurité des salariées placées sous sa subordination, en relevant qu’un accident sur les lieux litigieux appartenant à un tiers n’aurait pas été pris en charge par l’organisme d’assurance faute de contrat commercial ou
de devis signé. Elle souligne également l’impact de la faute reprochée sur le client -même au forfait- auquel les interventions litigieuses étaient attribuées artificiellement, en particulier au moment de la renégociation annuelle de son contrat.
Enfin, elle indique que M. X, qui ne conteste plus le bien fondé de son licenciement, ne peut solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’emploi et ce, même au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a réformé la procédure devant le conseil de prud’hommes et abrogé les articles R. 1452-6 du code du travail relatif à l’unicité d’instance, et R 1452-7 du même code permettant des demandes nouvelles en appel.
En application de l’article 45 du décret précité, ces dispositions sont applicables aux seules instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, et donc à la présente instance introduite devant la juridiction prud’homale de Laval par requête du 29 novembre 2017.
Si par exception à la suppression du principe d’unicité de l’instance, des demandes additionnelles peuvent être déclarées recevables en application de l’article 70 du code de procédure civile, c’est à la seule condition qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est
contesté en l’espèce.
M. X a saisi le juge prud’homal initialement en contestation du bien fondé de son licenciement qu’il demandait à voir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant en conséquence la condamnation de la société Onet Services au paiement de diverses indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts d’un montant de 63500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’audience, M. X, admettant qu’il ne pouvait remettre en cause le bien fondé de son licenciement sauf à critiquer la gravité de la faute retenue par l’employeur, a formulé des demandes identiques à celles présentées désormais en cause d’appel, avec en particulier une demande de dommages et intérêts d’un montant de 63 500 euros au titre de l’exécution déloyale de l’employeur du contrat de travail et de sa mauvaise foi, en estimant que celui-ci avait menti sur les missions, le rôle et les pouvoirs du salarié en vue d’obtenir de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier.
Cette demande de dommages et intérêts se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors qu’il est sollicité l’examen de manquements de l’employeur susceptibles d’être commis dans le cadre de la procédure de licenciement dont le bien fondé était initialement contesté et pour lequel la question de l’appréciation de la gravité de la faute et ses conséquences demeurait devant le conseil, et demeure encore devant la cour, toujours en débat.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Onet Services doit être expressément rejetée, étant observé qu’en statuant sur le fond de la demande, le conseil de prud’hommes avait implicitement admis la recevabilité de celle-ci.
- Sur la gravité de la faute reprochée à M. X :
Il n’est plus contesté en cause d’appel que lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l’employeur comme en l’espèce, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d’un salarié protégé. Ainsi, M. X ne réitère plus devant la cour sa demande initiale de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (montant de 63 500 euros).
En revanche, si l’autorisation administrative accordée implique que la faute reprochée à M. X était d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, cette notion ne se confond pas avec la notion de faute grave et le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur les demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Il a été reproché à M. X d’avoir fait intervenir deux salariées, agents de nettoyage appartenant à l’équipe des polyvalents chez un commerçant (magasin AASGARD à Laval auprès de qui il avait précédemment acheté un poêle à bois pour son usage personnel) à quatre reprises courant 2016 et ce, sans contrat ni devis signé et sans information ni autorisation préalable de sa hiérarchie et d’avoir demandé à celles-ci, afin d’être rémunérées des heures effectuées, de les noter sous l’intitulé de clients de l’agence.
Dans sa décision d’autorisation devenue irrévocable en l’absence de recours exercé par M. X, l’inspecteur du travail a considéré que l’enquête avait permis d’établir que ces faits étaient avérés et personnellement imputables à M. X, lequel ne le critique pas.
En revanche, le salarié estime qu’ils ne sont pas constitutifs d’une faute grave compte tenu de
l’existence, au sein de l’entreprise, d’une pratique de gestes commerciaux en faveur des prospects avec report des heures réalisées sur des clients au forfait, précisant en outre qu’il entrait bien dans ses missions de prospecter commercialement.
Dans sa lettre de licenciement, l’employeur indiquait :
'(…) vous avez reconnu les faits en tentant vainement de prétendre qu’il s’agissait d’une pratique commerciale auprès d’un prospect.
Or, il ne s’agit pas d’une pratique de notre société et votre mission ne consiste, en tout état de cause, pas à prospecter de nouveaux clients.
Il s’est avéré que vous avez ainsi imposé aux salariés de notre société d’intervenir auprès de ce commerçant, abusant de votre pouvoir hiérarchique à leur égard.
Le décompte des heures de travail sur le compte d’un client abonné de la société était en réalité une man’uvre visant à dissimuler vos agissements.
Votre comportement frauduleux, totalement inacceptable, est en contradiction avec vos obligations contractuelles et nos procédures.
En faisant intervenir des collaborateurs de l’entreprise auprès de tiers, sans cadre et sans autorisation, vous les avez exposés à des risques considérables pour leur propre sécurité et, par voie de conséquence avez engagé la responsabilité civile et pénale de votre employeur sans réserve.
Ces faits caractérisant un acte de déloyauté manifeste, ne nous permettent pas d’envisager votre maintien au sein de l’entreprise même pendant la durée d’un préavis'.
Or, l’autorité administrative, dans sa même décision, a aussi considéré que 'contrairement aux affirmations du salarié protégé, le report d’heures entre les chantiers de différents clients et la réalisation de gestes commerciaux sans devis préalable à destination d’un prospect n’étaient pas une pratique courante de l’entreprise Onet Services'. Elle explique ainsi 'qu’il ressort de l’enquête contradictoire que si des gestes commerciaux peuvent se pratiquer dans l’entreprise (par exemple à la suite d’une détérioration du matériel du client durant une prestation ou d’une prestation non conforme), ils doivent toujours être préalablement validés par la direction et ne peuvent en tout état de cause jamais concerner un prospect (…) ; qu’en outre, 'les responsables de secteur n’ont pas à effectuer de prospection et ce, d’autant plus qu’ils n’ont pas de rémunération variable sur le développement de la clientèle ; que s’il est arrivé à M. X d’accompagner le commercial de l’entreprise à l’occasion de rendez-vous avec des prospects, ce n’est pas à titre de commercial mais de sachant sur les aspects techniques de l’intervention sur le terrain et afin que le prospect identifie son interlocuteur potentiel sur le terrain'; que les faits reprochés se sont produits à quatre reprises sur plusieurs mois, sans qu’il en informa un moment quelconque la direction ou ses collègues responsables de secteur, et ce alors que les locaux de travail les amènent à se côtoyer quotidiennement ; qu’interrogé sur cette absence d’information M. X a précisé qu’il n’en voyait pas l’utilité ; qu’il résulte néanmoins de l’enquête contradictoire qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il était impératif de recueillir l’aval de la direction avant tout geste commercial.'
Ces motifs décisifs ne peuvent davantage être remis en cause par le juge judiciaire même pour apprécier le degré de gravité de la faute reprochée dès lors qu’ils ont été pris en compte comme avérés par l’autorité administrative pour considérer que les faits reprochés étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
M. X n’est pas recevable en sa critique de l’enquête menée par l’inspecteur du travail qui aurait 'balayé' les deux attestations qu’il avait produites, ni en son appréciation du rôle et des
missions du salarié, alors qu’il lui appartenait d’exercer un recours pour contester la régularité des opérations menées ou les appréciations apportées aux éléments produits.
De même, les attestations de salariés, comme celle de M. Y évoquant la pratique tendant à 'équilibrer les heures d’un chantier sur un autre' pour divers motifs, celle de M. Z affirmant que 'les responsables de secteur étaient sollicités pour faire du commerce auprès de clients potentiels', ou encore celle de M. A assurant qu’on lui avait demandé de 'réaliser des prestations sur des sites de clients ou prospects et de noter ses heures sur un autre chantier forfaitaire', versées aux débats devant le juge judiciaire pour établir que 'l’entreprise Onet a volontairement menti sur son mode de fonctionnement et ses procédures internes notamment sur ses modes de gestion'(cf p 12 et 13 des conclusions), ne viennent que remettre en cause en cela les constatations faites par l’autorité administrative et sur lesquelles il ne saurait être revenu.
En revanche, à juste titre, M. X fait valoir en sa faveur son ancienneté au sein de l’entreprise et son évolution de carrière pour parvenir à exercer des responsabilités importantes d’encadrement et de direction des équipes de nettoyage.
Toutefois, la cour ne peut que rappeler que de telles responsabilités assorties d’une progression de sa rémunération, imposent en contrepartie la rigueur exigée par le droit du travail en matière de sécurité des agents exerçant sous son autorité, ou encore pour assurer en toute transparence le suivi des clients en vue de la gestion comptable des marchés de prestation et à terme, d’une renégociation des contrats avec les clients sur la base de données fiables et exactes.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, que la cour considère que les faits reprochés à l’encontre de M. X et reconnus avérés par l’autorité administrative, caractérisent une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de l’ancienneté du salarié et ce, au regard du contexte dans lequel ces faits ont été commis tel que retenu par l’inspecteur du travail, du niveau de responsabilité de M. X au sein de l’entreprise et surtout, des risques engendrés par ces faits pour la sécurité (et la prise en charge des accidents qui seraient intervenus le cas échéant) des salariées concernées amenées à travailler sur des chantiers sans lien contractuel avec l’employeur.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il ne pouvait statuer sur le licenciement opéré par la société Onet Services à l’égard de M. X sans préciser qu’il qu’il demeurait compétent pour apprécier la gravité de la faute commise par ce dernier et statuer sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Toutefois, la cour, statuant sur ces derniers chefs, rejette les demandes présentées par M. X à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par M. X :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il est constant que l’autorisation administrative de licenciement ne prive pas le salarié protégé du droit d’obtenir réparation des préjudices résultant pour la période antérieure au licenciement, des manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles.
En l’occurrence, M. X reproche à l’employeur d’avoir menti dans le cadre de sa demande d’autorisation de licenciement et de l’enquête menée par l’inspecteur du travail en vue d’obtenir l’autorisation de son licenciement.
Cependant, même à considérer que la demande de M. X porte stricto sensu sur la 'période antérieure au licenciement', il n’en demeure pas moins que l’examen de l’authenticité des propos
tenus et des pièces produites par l’employeur dans le cadre de la procédure administrative d’autorisation tend à porter une appréciation sur le déroulement de l’enquête, la régularité du contrôle ou encore sur l’impartialité de l’inspecteur, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire au regard du principe de séparation des pouvoirs.
Avec raison, les premiers juges ont ainsi rappelé que le licenciement avait été autorisé après enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail, alors que celui-ci a l’obligation d’informer le salarié protégé et l’employeur de la teneur des éléments qu’il avait recueillis.
De même, la cour constate dans les limites de sa compétence que pour apprécier si le motif du licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’inspecteur a examiné si les faits reprochés au salarié étaient ou non justifiés par les éléments recueillis dans le cadre de son enquête, et en conséquence, si l’employeur en rapportait la preuve régulièrement. La lecture de la décision atteste que lors de l’enquête, M. X avait pu développer ses arguments, et contredire les éléments apportés par l’employeur et ce, sur les points précis contestés en cause d’appel.
La cour ne saurait prendre en compte de nouvelles attestations versées aux débats par M. X pour remettre en cause les éléments retenus par l’inspecteur du travail pour autoriser le licenciement.
En reprochant à l’employeur sa déloyauté en cours de procédure de licenciement, M. X vient à nouveau par voie de conséquence contester le bien fondé de son licenciement tel qu’apprécié par l’inspecteur au vu des éléments dont il disposait et dont M. X critique pour certains d’entre eux l’authenticité ou la matérialité.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et a débouté les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié davantage de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Laval le 7 décembre 2018 sauf en ce qu’il a dit qu’il ne pouvait statuer sur le licenciement opéré par la société Onet Services à l’égard de M. X sans préciser qu’il demeurait compétent pour apprécier la gravité de la faute commise par le salarié et statuer sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
REJETTE expressément la fin de non-recevoir soulevée par la société Onet Services s’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. B X au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTE M. B X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE M. B X de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l’exécution déloyale de l’employeur du contrat de travail ;
DÉBOUTE la société Onet Services et M. B X de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. E
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