Article L131-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires11

1La lutte contre la prolifération de la mérule, une responsabilité partagée
lemoniteur.fr · 8 janvier 2026

L'occupant du bâtiment, et à défaut le propriétaire, doit informer la mairie de la présence de mérule (article L. 126-5 du Code de la construction et de l'habitation - CCH). […] Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral délimite la zone de présence d'un risque de mérule (art. […] L. 131-3 du CCH) Encadrement de la vente d'un bien dans une zone infectée Par ailleurs, lors de la vente d'un bâtiment situé dans une telle zone, une information sur la présence d'un risque de mérule doit figurer dans le dossier de diagnostic technique (art. L. 271-4 du CCH). […]

 Lire la suite…

2Diagnostic des champignons lignivores lors de transactions immobilières
M. Christian Bruyen, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 27 février 2025

Ainsi, le cadre législatif issu de la loi ALUR du 24 mars 2014 a institué la mise en place un dispositif de remontée d'information sur le risque mérule (cf. articles L. 126-5, L. 126-25 et L. 131-3 du code de la construction et de l'habitation). […]

 Lire la suite…

3Mise en place d'un régime d'indemnisation en direction des propriétaires d'immeubles bâtis touchés par la mérule
M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

L'article L.126-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. […] En effet, l'alinéa 2 de l'article L.131-2 du même code dispose que : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13

[…] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] […] Aux termes de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, 'le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, […] — dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule'. […] Une norme homologuée (NF P 03-200) définit les règles applicables en matière d'établissement d'un diagnostic sur les termites dans sa version de mai 2016, […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 20 mars 2007, n° 05/04315

[…] T R I B U N A L […] tendant sur le fondement notamment des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967 et “R 131-3 et suivants, R 131-20 et R 131-3” du code de la construction et de l'habitation (sic), […] L 131-1 et R 131-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation le débouté dès lors selon cette partie qu'ont été correctement appliquées les règles en matière de convocation des copropriétaires comme de celles imposées par le code de la construction et de l'habitation. […] 3° du décret du 17 mars 1967; […] Vu les articles L131-3 et R 131-2 à R 131-7 du code de la construction et de l'habitation;Attendu qu'en vertu de l'article L 131-3 susvisé… tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit (sic) comporter, […]

 Lire la suite…

[…] né le 05 Septembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] […] L'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation prévoit : « En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-63 ». […] Il apparaît ainsi que le diagnostic posé par la SARL EXPERT HABITAT n'a pas été établi correctement, conformément aux prescriptions de la norme NFP 03-201.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).