Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 janv. 2024, n° 2303824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l’a suspendue dans ses droits tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. La requête de Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l’a suspendue dans ses droits tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Le 23 octobre 2023, le greffe du tribunal l’a invitée, au moyen du téléservice dit « D citoyens » prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois et sous peine de voir se demande être rejetée pour irrecevabilité, soit la décision rendue par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur son recours administratif préalable obligatoire soit la preuve du dépôt d’un tel recours. La requérante a été informée par le même courrier des conséquences de sa carence. En vertu de l’article R. 611-8-6 du même code cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, Mme C est réputée en avoir eu notification à l’issue de ce délai. En dépit de ce courrier, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête dans le délai d’un mois jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nice, le 3 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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