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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 15 nov. 2016, n° 16/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/01044 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2016
DOSSIER N° : 16/01044
AFFAIRE : S.A.R.L. C D C/ E F, I G X, prise en la personne de Me X, ès qualités d’administrateur provisoire de la E F
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame LEBÉE, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C D, […], dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
E F, […], dont le siège social est […], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège
I G X, prise en la personne de Me X, ès qualités d’administrateur provisoire de la E F, RCS PARIS n° 510 227 432, dont le siège social est […]
représentées par Me Laura DUMONT de la SCP WERNERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0373
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. NORDIC INVESTORS, RCS n° 519 489 785, dont le siège social est […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
Débats tenus à l’audience du : 18 Octobre 2016
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Novembre 2016
Ordonnance rendue le 15 Novembre 2016
par mise à disposition au greffe
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Société C D est spécialisée dans l’aménagement de l’agencement de tous locaux commerciaux et industriels, d’habitation et professionnels, dans la réhabilitation de logements et de tous locaux, et dans la construction à ossature en bois.
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un immeuble de bureaux en résidence pour étudiants et chercheurs 1, rue Thomas F à Z (94000) pour le compte de la Société Civile de Construction Vente F (E F), la Société C D est intervenue en qualité de sous-traitant de la Société A, titulaire du marché.
La Société C D, agréée par la E F, est intervenue sur le lot n° 6 -menuiseries intérieures et meubles cuisine-. Le décompte général et définitif a été adressé par la Société C D à l’entrepreneur principal, la Société A, le 31 juillet 2913. Montant décompte général et définitif : 462.749,58 € H.T. La Société A a contesté la réclamation ainsi formulée, et s’opposait aux demandes concernant les sommes de 22.626,08 € TTC et 32.375,66 € TTC.
Elle a adressé à la E F et à l’entrepreneur principal, les invitant à régler les sommes dues.
La Société C D indique n’avoir jamais reçu de réponses satisfaisantes.
Par jugement du 4 février 2015, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société A, et Maître J-K B a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 10 février 2015, le mandataire judiciaire a fait part à la Société C D du bien-fondé de la créance de 23.993,55 € TTC en écrivant : “A et FILS a indiqué vous devoir la somme de 23.993,55 € à titre chirographaire – montant d’ores et déjà enregistré au passif”.
Par lettre en date du 1er mars 2016, le conseil de la Société C D a mis en demeure la E F d’avoir à verser la somme de 23.993,55 € TTC sous huitaine pour paiement des sommes dues envers la Société C D dans le cadre de la délégation de paiement instituée le 25 février 2013. Mais la E F n’a jamais donné de réponse et a conservé la somme litigieuse de 22.626,08 €, si bien qu’C D se considère en droit de réclamer le solde dû, d’autant que la Société A a expressément indiqué à Maître B qu’elle devait à la Société C D la somme de 23.993,55 €.
La Société C D, le 17 juin 2016, a fait assigner en référé la E F et la I G X, ès qualités d’administrateur provisoire de la E F, en paiement à la demanderesse, de la somme de 23.993,55 € TTC et les intérêts au taux légal à compter de la notification du décompte général et définitif en date du 31 juillet 2016, puis la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La E F, représentée par la SELARL G X, administrateur provisoire de la Société F, a conclu à l’existence de contestations sérieuses conduisant au rejet des demandes, et sollicite reconventionnellement 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société NORDIC INVESTORS représente l’un des deux associés constituant la E F et dispose de 50 % du capital social de la Société F. Par décision du 22 mai 2015, le Tribunal de Commerce de PARIS a désigné Maître G X, administrateur judiciaire de la E F. Les causes de la créance alléguée par la Société C D se rapportent à un litige né pendant la période de gestion de la Société NORDIC INVESTORS.
Cette dernière intervient volontairement à l’instance et a conclu le 18 octobre 2016 dans le même sens que l’administrateur provisoire de la E F. Elle constate que les documents contractuels communiqués par la Société C D, notamment l’acte d’agrément, fait ressortir un montant de son marché de 442.706,67 €.
Il est requis de cette juridiction :
— de dire et juger que ce montant a été soldé au seul vu des pièces communiquées par la Société C D puisque les sommes qu’elle reprend par la suite ne correspondent pas à cet acte d’engagement ;
— en conséquence, de dire et juger que la créance de la Société C D sur la Société A telle qu’elle ressort du relevé de Maître B, n’est pas certaine puisqu’elle n’est corroborée par aucun autre élément permettant d’identifier les chantiers auxquels elle se rapporte et les sommes qu’elle pourrait concerner.
La Société C D doit donc être renvoyée à mieux se pourvoir et condamnée à régler 1.000 € à l’intervenante volontaire, et ce, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, la SARL C D maintient ses demandes, ne s’oppose nullement à l’intervention volontaire de la Société NORDIC INVESTORS, mais s’oppose seulement à la réclamation que celle-ci formule au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les autres parties maintiennent leurs prestations.
MOTIFS
L’intervention volontaire de la Société NORDIC INVESTORS, que nul ne conteste, sera déclarée recevable et bien fondée, au vu des éléments qu’elle a fournis.
Sur la prétention de la Société C D à l’encontre de la Société A
Celle-ci s’avère litigieuse si l’on se réfère à deux lettres adressées à la Société A le 21 novembre 2013 :
“Cependant, vous dites retenir indûment de notre décompte des sommes imputées au compte intra-entreprise dont nous ne sommes pas contractuellement débiteurs.
D’ailleurs, il en irait autrement, notre garantie de paiement partiel dans ce marché entraînerait d’office la nullité de nos obligations contractuelles à cet égard ainsi qu’en dispose l’article 14 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance”.
“Pour le complément, à savoir la somme de 22.626,08 € abusivement contestée par A et irrégulièrement soustraite de la délégation de paiement en infraction avec l’article 14 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, nous disposons contre votre Société d’une action directe au cas où nous ne sommes pas payés par l’entrepreneur principal, nonobstant notre faculté d’engager une action en responsabilité au titre de l’article 14-1 de la loi précitée”.
La créance en cause est donc l’objet d’une contestation sérieuse, et au vu des éléments fournis, elle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Sur le décompte général et définitif
L’acte spécial d’agrément de sous-traitance établi par la Société A fait ressortir :
— un montant de marché de ………. 306.668,46 € TTC
— un avenant n° 1……………………… 136.038,21 € TTC
Total ……………………………………. 442.706,67 € TTC
Mais le décompte général définitif de la Société A parvient à un montant hors taxes de 459.449,29 € au lieu de la somme de 442.706,67 € qui a fait l’objet d’un agrément de la E F.
La créance est circonscrite à l’acte d’agrément pour un montant de 442.706,67 € HT. Dès lors, la somme de 459.449,29 € telle qu’elle résulte du décompte général définitif de la Société A ne peut qu’être contestée.
Un dernier décompte général définitif en date du 31 juillet 2013 de la Société C D fait apparaître un montant réclamé de 462.749,58 € HT.
Il existe donc une différence de 20.042,91 € ou 23.971,32 € entre le montant réclamé par la Société C D et celui auquel elle pourrait prétendre au seul vu des documents contractuels.
Les demandes de la Société C D se heurtant à des contestations sérieuses, le Juge des référés, qui ne peut statuer, les rejettera.
La Société C D échouant en la présente instance, ne pourra obtenir aucune somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le fondement de ce texte et en équité, il sera accordé à la E F représentée par son administrateur provisoire, la SELARL G X, une somme de 1.000 €. Une somme identique sera versée à la Société NORDIC INVESTORS.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Société NORDIC INVESTORS ;
Vu l’existence de contestations sérieuses,
Dit qu’il n’y avait pas lieu à référé en la présente affaire ;
Déboute donc la Société C D de l’intégralité de ses demandes et des fins de son exploit introductif d’instance du 17 juin 2016 ;
Renvoie la Société C D à mieux se pourvoir, ainsi qu’elle avisera ;
Condamne la Société C D à payer :
— à la E F représentée par la SELARL G X, administrateur judiciaire, ès qualité d’administrateur provisoire de la Société F, une somme de 1.000 €,
— à la Société NORDIC INVESTORS, une somme de 1.000 €,
et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société C D aux entiers dépens de cette instance en référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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