Confirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 31 mars 2021, n° 18/07285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2018, N° F17/03180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 31 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07285 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52UI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/03180
APPELANTE
SAS BEIJAFLORE FRANCE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nolwenn CADIOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société BEIJAFLORE FRANCE est une filiale du Groupe BEIJAFLORE, cabinet de conseil en management, qui intervient notamment auprès des Directions Générales des grandes entreprises dans la conduite et la mise en 'uvre opérationnelle de leurs projets.
Monsieur X a été embauché par la filiale BEIJAFLORE NETWORK par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2001, en qualité de Directeur de Mission, statut Cadre. Par avenant à son contrat de travail en date du 1 er avril 2013, il est devenu Vice-Président, statut cadre, position 3.3, coefficient 270.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS BEIJAFLORE France par convention de transfert en date du 1er juin 2015, le Groupe BEIJAFLORE ayant décidé en 2015 de regrouper ses filiales historiques en une seule entité, la SAS BEIJAFLORE FRANCE, par le biais d’une fusion.
La convention collective applicable est celle des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseil, dite SYNTEC.
Monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2016, énonçant les motifs suivants:
« Vous avez été embauché par le Groupe BEIJAFLORE en date du 17 décembre 2001, pour un contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur de mission. Vous occupez aujourd’hui la fonction de Vice Président (VP au sein de la business unit (BU) Management SI (MSI) de BEIJAFLORE France, statut cadre, position 3.3, coefficient hiérarchique 270.
Ce poste, comme les autres postes de VP de notre groupe, est un poste englobant l’ensemble des missions classiques ; à ce titre, et sous la responsabilité de la Direction Générale ou toute autre personne nommée à cet effet, vous avez les fonctions suivantes :
- Atteindre les objectifs de développement et de rentabilité conjointement définis avec la Direction Générale
- Assurer la réalisation des travaux qui vous seront affectés
- Encadrer et former les équipes placées sous votre responsabilité
- Garantir un reporting régulier et précis à la Direction générale
Depuis le 29 septembre 2014, nous vous avons confié la responsabilité de développer la BU
MSI en co-direction avec un Directeur des opérations.
Votre domaine de responsabilités propre :
- Le management opérationnel des consultants de la BU avec pour objectif la réduction du turnover
- Le développement des missions de conseil avec l’animation des consultants expérimentés (managers, managers seniors et principals) de la BU, avec pour objectif de développer le chiffre d’affaires et de créer une offre de service MSI à plus forte valeur ajoutée.
Lors de votre entretien annuel du 1er mars 2016 avec Monsieur C Y, votre supérieur hiérarchique, celui-ci vous a fait part de ses remarques quant à vos insuffisances professionnelles constatées au regard de vos résultats pour l’année 2015.
En effet, les résultats de MSI à fin 2015 sont loin des objectifs qui avaient été fixés pour l’année : un chiffre d’affaires à -6% de l’objectif ; une marge brute à -21% de l’objectif avec un taux de marge brute inférieure de 5,5 points vs objectif ; et un résultat d’exploitation très en baisse par rapport à l’année 2014 et très inférieur à l’objectif.
Concernant vos objectifs liés au management opérationnel des consultants, il a été également constaté une insuffisance manifeste. En effet, le turnover a augmenté sur l’année 2015, et de manière particulièrement forte en fin d’année, pour atteindre un taux de 30% sur MSI quand le turnover du groupe est de 25%. Vous n’avez présenté ni explication de ces mauvais résultats, ni plan d’action associé.
En parallèle, les managers, managers seniors et principals que vous aviez la responsabilité d’accompagner, n’ont apporté qu’une faible contribution aux résultats de la BU ; et vous-même à titre personnel, n’avez également que peu contribué.
Le 20 juillet 2016, lors du déjeuner de mi-année ayant pour objet de faire un point
d’avancement sur vos objectifs 2016, Monsieur C Y a à nouveau fait le
constat de votre insuffisance professionnelle. En effet, aucune nouvelle offre n’a été mise en place et vous n’avez aucun résultat sur la réduction du turnover des consultants. Il est fait état d’un turnover très important avec de nombreux départs, l’effectif global de la BU étant en forte baisse entre janvier et juillet 2016 malgré les recrutements. Il ne peut donc que constater votre incapacité à remplir les fonctions qui vous avaient été confiées.
Compte tenu des mauvais résultats de MSI, la Direction a demandé un plan de développement à trois ans de la BU. Lors de la réunion de présentation de ce plan à trois ans pour MSI le 28 septembre 2016 devant Monsieur F G H, Président Directeur Général du groupe BEIJAFLORE, Monsieur C Y, le Directeur général adjoint et la Directrice des ressources humaines, il est apparu que le plan que vous avez présenté conjointement avec le Directeur des Opérations ne répondait pas aux objectifs stratégiques de croissance du groupe.
Monsieur F G H a de plus relevé que vous n’aviez pas adopté la posture attendue d’un VP, que vous n’aviez pas pris toute la mesure de la situation, et que vous n’aviez fait aucune proposition pour redresser les résultats. Constatant votre incapacité à accomplir les missions qui vous ont été confiées, notamment celle de codirection de BU, le 5 octobre 2016, Monsieur C Y vous a suggéré de réfléchir à une nouvelle gouvernance et d’étudier l’opportunité de nouvelles missions au sein de notre organisation.
A partir de cette date vous avez adopté un comportement en totale inadéquation avec vos responsabilités de VP. Vous ne vous êtes pas présenté au Comité de Direction fixé au 7 octobre 2016 et vous ne vous êtes pas non plus présenté au Comité de Direction Opérationnel hebdomadaire du 10 octobre 2016, sans informer au préalable aucun des membres de vos absences. Après différents échanges de mails, Monsieur C Y vous a alors convoqué le 12 octobre 2016 pour connaître les raisons de vos absences, vous demander de vous remettre au travail et de répondre sur la mise en place d’une nouvelle gouvernance pour MSI et de nouvelles missions pour vous au sein de notre organisation. Lors d’un troisième entretien le vendredi 14 octobre 2016 vous avez indiqué à Monsieur C Y que vous refusiez d’étudier toute modification de vos missions.
C’est dans ce contexte que s’inscrit notre décision de vous licencier. Vous n’avez pas su vous montrer, ces derniers mois, à la hauteur de votre poste. C’est ainsi qu’au lieu d’être un des managers-phares de la BU MSI, en vous positionnant comme moteur particulièrement lorsque la situation était mauvaise, vous êtes resté en retrait et n’avez pas su mettre en 'uvre les moyens de redresser la barre. De surcroît, vous vous êtes isolé, notamment en montrant une grande réticence à travailler avec le Directeur des Opérations de la BU, avec qui vous la codirigez. Cette attitude a créé un climat peut propice à un développement serein des relations de travail, d’autant plus inacceptable au regard des qualités de management attendues chez un membre du Comité de direction.
Ce manquement vous avait déjà été notifié lors de votre entretien annuel du 1er mars 2016
avec Monsieur C Y, qui vous signifiait alors que vous aviez manqué de
dynamisme et d’entrain pour mobiliser les collaborateurs et notamment les managers, managers seniors et Principals, que vous n’aviez pas eu le comportement et l’attitude souples et ouverts qui sont attendus d’un VP.
C’est le constat sur vos insuffisances professionnelles par rapport à votre fonction de VP et vos responsabilités de codirection de la BU MSI qui nous a conduits à vous demander d’envisager un aménagement de vos fonctions dans notre organisation. Mais vous avez refusé.
Par conséquence, compte tenu de vos lacunes et de votre refus d’envisager d’autres fonctions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement ».
Le 25 avril 2017, Monsieur B X a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS en contestation de son licenciement pour motif personnel.
Par jugement du 26 avril 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS BEIJAFLORE FRANCE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 150 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts
au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 700 € au titre de l’article 700 du CPC,
a débouté Monsieur. X B du surplus de ses demandes, déboute la SAS BEIJAFLORE FRANCE de sa demande reconventionnelle et condamné la SAS BEIJAFLORE FRANCE aux dépens.
La société BEIJAFLORE FRANCE en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la SAS BEIJAFLORE FRANCE demande à la Cour d’infirmer le jugement de débouter Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire elle demande de limiter toute indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalente au salaire des 6 derniers mois. En tout état de cause, de condamner Monsieur X à lui payer la
somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de déclarer la société BEIJAFLORE mal-fondée en son appel, de le recevoir en son appel incident, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse; l’infirmer sur le surplus et condamner la Société BEIJAFLORE France à lui payer une somme de
300.000 € a titre de dommages et intéréts pour Iicenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal; celle de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il résulte du mail en date du 21 janvier 2013 que Monsieur X, a dans le cadre d’une activité transverse au sein du cabinet, pour mission d’apporter son support aux différentes filiales , il les aidera à formaliser les réponses à appel d’offre, à constiter les équipes projet, à organiser la production et à accompagner le pilotage financier des missions remportées.
Par mail du 7 janvier 2014 celui-ci a la mission supplémentaire d’épauler le directeur général dans le développement de la practice ICES de MSI, le temps de lui donner un nouvel élan, de repositionner l’offre conseil de la practice, d’animer les travaux dee développement de l’offre et des consultants et de traiter avec succès les opportunités buisness.
En septembre 2014 une nouvelle organisation intervient à la tête de BEIJAFLORE mangement la practice infrastructure et communication d’entreprise et la practice stratégie transformation et gouvernance eront dirigées par un binôme, D A sera en charge de la partie commerciale B X pilotera les équipes conseil, le delivery et assurera le développement des offres
Le 1er juillet 2015 l’activité Territoire et Numérique est rattachée à sa direction avec 12 missions en cours et huit nouveaux consultants.
Le 22 octobre 2015 est crée une buisness unit télécom et Media tandis que les consultants de BMI spécialisés dans les infrastructures et les réseaux télécom seront accueillis par MSI.
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Elle peut être qualitative et/ou quantitative.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Il est reproché à monsieur X un turn over trop important.
Monsieur X avait comme objectif de diminuer le turn over de la buisness unit MSI. Cependant aucun objectif précis ne lui a été indiqué, aucune pièce versée aux débats ne démontre que celui-ci devait atteindre le même niveau que le turn over du groupe.
Au vu des tableaux versés aux débats il convient de constater que le tun over de MSI est en décembre 2015 de 41,83% alors que celui du groupe est de 35,18%., celui de 2015 est pour MSI de 30,25% et celui du groupe de 24,40%, celui de 2016 est pour MSI fin octobre 2016 date de l’arrêt de travail de Monsieur X de 29,64% , celui du groupe étant de 31,38%.
Il convient de constater que l’objectif d’une diminution du turn over de MSI a été réalisé, étant observé qu’aucun élément ne permet d’établir que les recrutements non pertinents sont imputables à Monsieur X et non à la direction des ressources humaines, compte tenu du nombre importants de licenciements dans les départs.
La société BEIJAFLORE soutient que ce dernier était en relation avec le recrutement, tâche qu’il partageait avec le co directeur de cette unité étant souligné que l’expression 'relation avec le recrutement’ ne signifie pas qu’ils étaient en charge du recrutement.
Il lui est reproché d’avoir attendu juin 2016 pour préparer un plan de fidélisation , en soutenant qu’aucune autre initaitive avait été faite avant.
Monsieur X démontre avoir mis en place différents évenements pour permettre la diminution du turn over comme un cursus d’intégration, des formations, conférences et l’AGORA mise en place en février 2015.
Monsieur X démontre avoir à la date de son licenciement obtenu un taux de turn over dans son service inféreiur à celui du groupe et n’avoir pas attendu juin 2016 pour retenir et soutenir les consultants.
Le grief n’est pas démontré.
La société BEIJAFLORE soutient que Monsieur X n’a pas développer de nouvelles offres.
Le 1er juillet 2015 l’activité Territoire et Numérique est rattachée à sa direction avec 12 missions en cours et huit nouveaux consultants, puis en octobre 2015 est crée une buisness unit telecom et Media tandis que MSI accueillera les consultants de BMI spécialisés dans les infrastructures et les réseaux télécom .
Eu égard à ces différentes restructurations , la mise en oeuvre de nouvelles offres alors qu’il faut intégrer de nouveaux consultants et contrats est difficile . Il sera néanmoins relevé que Monsieur X a lancé un planning de rédaction d’articles dont la publication a pour but de proposer des solutions nouvelles et innovantes aux clients .
Compte tenu des nombreuses modifications de la structure ce grief ne peut être qualifié de sérieux.
Il lui est reproché des carences concernant les performances de la buisness unit MSI.
La société BEIJAFLORE ne démontre pas avoir fixé des objectifs de performance, ni contrairement à ce quementionne la lettre de licenciement, avoir demandé à Monsieur X de développer le chiffre d’affaires, il ne peut donc être constaté que celui-ci n’a pas respecté ces objectifs.
De surcroit, ce grief ne peut être retenu au vu de la répartition des taches entre chacun des deux directeurs de cette buisness unit au vu du document synthétisant leurs attributions qui accompagne un mail du 7 octobre 2014, Monsieur X étant en charge de la définition et du marketing des
offres, du mangement des consultants et son collègue de la stratégie des comptes , de la prospection, du pilotage des plans d’action marketing et de lobbying, de la gestion des commandes et facturations, et du management des buisness developpers, les commerciaux selon les écritures de la société.
L’entretien professionnel de Monsieur X en date de septembre 2015 note 'les difficultés rencontrées au démarrage ont été surmontées en partie sur le positionnement de directeur et la spécificité de la vente en régie' et ne formule aucune critique sur les résultats.
Les notes de Monsieur Y du 1er mars 2016 qui sont critiquées par Monsieur X mentionnent cependant qu’une grand partie des résultats sont imputables à la direction commerciale défaillante, ce qui confirme l’absence de responsabilité de Monsieur X de ce fait , étant observé que le co directeur a changé, Monsieur Z devenant le nouveau directeur des opérations en remplacement de Monsieur A.
Les critiques manuscrites concernant Monsieur X ne peuvent être prises en considération puisque celles-ci n’ont pas été reprises dans un compte rendu contradictoire d’entretien professionnel.
Monsieur X a bénéficié d’une prime discrétionnaire d’un montant de 15000€, décidée en mars 2016 pour l’année 2015, ce qui ne peut établir le mécontentement de l’entreprise à l’égard de son salarié.
Enfin le compte rendu du comité de direction en date du 7 octobre 2016 ne fait pas état de la situation difficile de MSI puisqu’il note que celle-ci a 25 clients, 3 nouveaux clients et est en croissance légère.
Ces éléments démontrent que le grief n’est pas établi.
Il lui est reproché un comportement en contradiction avec ses responsabilités de Vice Président.
La société BEIJAFLORE affirme que le plan de développement de MSI ne répondait pas aux objectifs de croissance de l’entreprise et que Monsieur X n’avait pas répondu aux attentes de son employeur, sans le démontrer, étant observé que ce plan était présenté conjointement avec le directeur des opérations, et que dés lors l’insatisfaction de l’employeur devait concerner les deux directeurs et ne peut fonder un licenciement le grief devant être personnel.
Elle affirme également que le plan de fidélisation avait été jugé insuffisant, sans qu’aucun mail ou courrier du supérieur de Monsieur X ne le confirme .
Elle lui reproche son absence à différentes instances et son manque d’implication.
Monsieur X soutient qu’à compter du mois de juin , il était écarté de certaines réunions dont une concernant la projection 2016/ 2018 de la BU MSI pour la partie effectif, ce qu’il établi par un mail du 10 juin 2016 dont il n’est pas destinataire.
Le compte rendu du comité de direction en date du 7 octobre 2016 montre que Monsieur X n’était pas le seul absent à cette réunion, ce que relative son absence .
Celui- ci s’était vu accorder une journée de congé ainsi que cela résulte du mail du 6 octobre 2016 qui ne mentionne pas la date à laquelle il en avait fait la demande.
L’absence de celui-ci au comité de direction opérationnel du 10 octobre relève d’une incompréhension ainsi que cela résulte du mail en date du 11 octobre de Monsieur X dans lequel il expose qu’il attendait d’avoir une nouvelle fonction pour assister à une instance de gouvernance opérationnelle.
Ces éléments ne permettent pas d’établir un comportement ne correspondant pas à celui d’un Vice Président.
De même la société BEIJAFLORE ne démontre pas le manque d’implication de Monsieur X alors les attestations versées aux débats par ce dernier émanant de ses collaborateurs directs encore présents à la date de son licenciement font état de sa force de proposition de conviction et son implication.
Ce grief n’est pas démontré.
Dés lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Evaluation du préjudice
Monsieur X sollicite une augmentation de son préjudice indiquant n’avoir pas retrouvé d’emploi ayant été licencié à l’âge de 52 ans.
La société BEIJAFLORE demande que la somme allouée par le conseil de rud’hommes soit fixée à 6 mois de salaire maximum.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE société BEIJAFLORE FRANCE à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société BEIJAFLORE FRANCE
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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