Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V)
Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :
1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;
2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;
3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique, […] planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent. « II. – Le présent article ne s'applique pas : « 1° Aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du même code ; « 2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ; […]
Lire la suite…Date de conclusion du bail La réduction d'impôt s'applique au logement donné en location dans le cadre d'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou à l'article L. 321-8 du CCH, […] les demandes de conventionnement peuvent être déposées jusqu'au 30 avril 2022 pour les baux dont la prise […] Règles particulières à l'intermédiation locative L'intermédiation locative est un dispositif par lequel la relation entre le bailleur et le locataire est encadrée par l'intervention d'un tiers social qui doit nécessairement être agréé par l'État en application de l'article L. 365-4 du CCH. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 365-4 du CCH, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, […] dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, […]
[…] Téléphone : 01 43 01 36 70 […] L'association INTERLOGEMENT 93 a notamment pour objet l'activité d'intermédiation locative, de gestion locative sociale et d'accompagnement social, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, conformément aux article L365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] 19-03-03-01-04 […] 2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, […]