Article L421-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L421-7-1
Article L421-8-1

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)

Le conseil d'administration de l'office est composé :

1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ;

2° De personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union départementale des associations familiales du département du siège, l'association mentionnée à l'article L. 313-18, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ;

3° D'au moins un représentant d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

4° De locataires représentant les locataires de l'office, élus par ces derniers dans les conditions prévues à l'article L. 421-9 ;

5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d'une voix délibérative ;

Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d'au moins un sixième des sièges.

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau auquel il peut donner délégation dans certaines matières. Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration.

Le préfet du département du siège de l'office est commissaire du Gouvernement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement détermine l'effectif total du conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires15

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°506759
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2025

En apparence, celle-ci ne modifie qu'à la marge la composition du conseil d'administration des OPH, telle que définie à l'article L. 421-8 du CCH. Son seul objet est de prévoir qu'y siègent désormais, avec voix délibérative, des « représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail [relatifs à la participation au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés] ». […] L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation 3 Tel était déjà le sens de votre jurisprudence – V. […] figurant aux articles R. 421-4 et suivants du code, […]

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2Evolution des règles propres aux représentants des locataires au sein des CA et CAO des OPH
Blog sanitaire et social Landot & associés · 7 mars 2024

[…] le décret n° 2024-177 du 6 mars 2024 portant diverses dispositions relatives aux offices publics de l'habitat (NOR : TREL2322423D) : Ce texte modifie certaines dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation (CCH) relatives à la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration (CA) des offices publics de l'habitat (OPH) et aux commissions d'appel d'offres (CAO) pour les marchés passés par ces mêmes offices : Il s'agit de rendre ces régimes juridiques conformes : d'une part, avec la règle prévue à l'article L. 421 […] Voici ce texte : « Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa du III de l'article R. 421-1, […] avec l'article L. 1414-2 du CGCT, […]

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3Evolution des règles propres aux représentants des locataires au sein des CA et CAO des OPH
blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

[…] le décret n° 2024-177 du 6 mars 2024 portant diverses dispositions relatives aux offices publics de l'habitat (NOR : TREL2322423D) : Ce texte modifie certaines dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation (CCH) relatives à la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration (CA) des offices publics de l'habitat (OPH) et aux commissions d'appel d'offres (CAO) pour les marchés passés par ces mêmes offices : Il s'agit de rendre ces régimes juridiques conformes : d'une part, avec la règle prévue à l'article L. 421 […] Voici ce texte : « Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa du III de l'article R. 421-1, […] avec l'article L. 1414-2 du CGCT, […]

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Décisions32

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 27 septembre 2024, 24NT01288, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le tribunal ne pouvait pas lui enjoindre de convoquer les deux représentants du personnel régulièrement désignés à chacune des réunions du conseil d'administration pour toute la durée restante du mandat car il ne peut modifier la composition de son conseil d'administration en cours de mandat en dehors des cas limitativement énumérés dans le code de la construction et de l'habitation par les articles R. 421-4 et R. 421-8 ; […] aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration de l'office est composé : () / 5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, […]

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[…] La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a modifié l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir que : « Le conseil d'administration de l'office est composé : (…) / 5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d'une voix délibérative ; […] en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement détermine l'effectif total du conseil d'administration. » Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-4, citées ci-dessus, […] 8. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration de l'office est composé : () / 5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d'une voix délibérative ; […] de 4, les règles relatives à la composition du conseil d'administration et au nombre de ses membres, tel que fixé par les articles R. 421-4 et R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur version du 1er août 2019, applicable au litige, […] 8. […]

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