Infirmation 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2016, n° 15/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2014, N° 13/15527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 Janvier 2016
(n° 73 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02198
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section commerce – RG n° 13/15527
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Eric BENAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0268
INTIMEE
SA AIR FRANCE
XXX
XXX
XXX
N° DE SIRET : 341 178 697 00023
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Aurianne DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0686
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2015 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur X E né le XXX a été engagé à compter du 14 février 2000 par la SA AIR France en qualité d’agent des services commerciaux ventes ; il exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeur ventes directes moyennant une rémunération mensuelle de 2.615 euros.
Il est convoqué le 12 septembre 2011 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 septembre 2011 ; parallèlement les délégués du personnel ont été consultés pour avis sur la sanction envisagée par l’employeur ; l’ensemble des délégués se sont opposés au licenciement du salarié et ont par différents tracts sollicité l’indulgence de l’employeur.
Le salarié est ensuite informé le 19 octobre 2011 de la convocation du conseil de discipline devant lequel il sera entendu et consulté pour donner son avis sur la mesure de licenciement pour faute grave envisagée par l’employeur.
Le 9 novembre 2011, le conseil de discipline consulté pour avis fait apparaitre que le licenciement pour faute grave proposé par l’employeur a recueilli 3 voix pour et 3 voix contre et 0 abstention.
Par lettre du 21 décembre 2011, il est licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur X E a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités légales prévues en cette hypothèse.
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens ; il a rejeté la demande reconventionnelle de la société.
Monsieur X E a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2015, Monsieur X E demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA AIR France à payer :
5.230 euros à titre d’indemnité de préavis
523 euros à titre de congés payés y afférents
31.380 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
17.908 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2015, la SA AIR France demande à la cour la confirmation du jugement, et la condamnation de l’appelant aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Motivation
Il convient de rappeler à titre liminaire que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celuici dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; en cas de doute, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre du 21 décembre 2015 énonce les motifs du licenciement ainsi :
« ' La direction du contrôle interne et de l’audit interne a été sollicitée par le chef d’escale de San Francisco suite à votre présentation, en tant que passager Compagnie sur le vol AF0 83 du 26 août dernier en situation de non-respect de la réglementation des voyages pour convenances personnelles.
À la suite de cet incident, il a été constaté que :
vous vous êtes présenté sur le vol AF0 83 du 26 août avec un billet R2, listé en R3, alors que vous disposiez de deux réservations en R1 sur ce vol pour lesquels aucune émission n’avait été réalisée. Vous avez été refusé sur ce vol et vous avez acheté un nouveau billet R1 sur GP net pour voyager sur le vol du 27 août.
La réservation en R1 que vous avez effectuée n’a pas été suivie d’une émission de billets. En revanche, le 17 mai 2011 vous avait repris le dossier pour introduire des numéros de billets « fictifs» appartenant à d’autres passagers afin de bloquer l’annulation automatique de la réservation par l’automate de fiabilisation.
La réservation ainsi fiabilisée par ces numéros de billets « fictifs » n’a pas été annulée et a généré deux no-show sur les vols aller et retour.
De plus vous avez créé un autre dossier R1 le 11 août à votre nom alors que vous possédiez déjà une réservation sur ce vol et un billet R2 acheté sur GPNET le 27 juillet 2011.
Le billet n’a pas été émis mais dès la réservation vous avez volontairement introduit un numéro « fictif » de billet appartenant à un autre passager afin de fiabiliser le dossier et éviter l’annulation automatique.
La réservation fiabilisée par ce numéro de billet « fictif » n’a pas été annulée et a généré un no show sur le vol.
Par ailleurs, vous avez procédé à une auto émission ce qui est interdit, et selon nos constats vous n’avez pas réglé les frais de service afférents à cette émission.
Il en résulte que vous avez :
effectué une double réservation sur le vol AF083 du 26 août 2011 non annulée (ainsi que sur le vol AF 306 … du 19 août)
contourné volontairement la fiabilisation par l’ajout de numéro de billets d’autres passagers
auto émis un billet sans comptabilisation des frais de service
auto réservé un billet R1 hors de GPNet
bloqué plusieurs places ce qui a généré des no show de passager sur les vols.
Vous avez contourné les règles en vigueur applicable à la vente de billets en vous servant des moyens informatiques mis à votre disposition par l’entreprise dans le cadre de votre activité professionnelle. Ces agissements d’un acceptable nous conduisent en conséquence à confirmer votre licenciement pour faute grave. '. ».
Le salarié qui ne remet pas en cause la régularité de la procédure conventionnelle conteste certains des griefs exposés, conclut à l’absence de gravité de ceux qu’il reconnait et tardivement sanctionnés et oppose que seules des sanctions civiles étaient encourues pour les agissements reprochés selon le règlement du personnel au sol, la convention d’entreprise de l’employeur et le document de la direction des voyages du personnel et l’Interline d’Air France et un extrait de la bibliothèque GPNet.
Il ressort du procès-verbal de l’audition de Monsieur X E assisté d’un défenseur devant le Conseil de discipline réuni le 9 novembre 2011 que le salarié a reconnu avoir utilisé le logiciel de réservation de billets dans les conditions relatées dans la lettre de licenciement, sous les réserve suivantes : il a indiqué avoir introduit des numéros de passagers fictifs et non ceux d’autres passagers ; il a par ailleurs contesté que les réservations ainsi effectuées en dehors de la procédure aient eu pour conséquence de faire perdre à la compagnie des passagers.
A cet égard la cour observe que la société intimée ne fournit aucun élément objectif de nature à établir que les blocages informatiques de réservation à l’usage du personnel de la compagnie opérés par le salarié lui auraient fait perdre des vols de passagers hors personnels, la courbe de taux de remplissage produite ( pièce 22) démontrant que le vol du 26 août 2011 était rempli à 99,3%, chiffre qu’il conviendrait de comparer aux taux habituels de remplissage à cette période.
Sous ces réserves, il reste que le salarié a manifestement méconnu à plusieurs reprises les règles de réservations de billets à prix réduit dont bénéficient les personnels de la compagnie en détournant les règles de fiabilisation et en émettant un billet sans régler les frais de service de 20 euros.
Ces manquements traduisent une utilisation à des fins personnelles des outils informatiques mis à la disposition du salarié sans caractériser une fraude véritablement ce qu’a toujours contesté le salarié et qui n’est pas à proprement parler visée par la lettre de licenciement.
Quelle qu’aient été les difficultés personnelles du salarié au moment de ces agissements, l’employeur était fondé à le sanctionner par un licenciement compte tenu du caractère réitéré des réservations non conformes effectuées, du détournement de l’outil informatique pour y parvenir et du défaut de paiement des frais de service pour un billet émis ; à cet égard les sanctions civiles envisagées par les différents documents internes de la compagnie, à savoir la suspension des droits à réservation privilégiée des personnels de la société, n’étaient pas en elles-mêmes exclusives de sanctions plus sérieuses rendues nécessaires par l’atteinte à l’exécution de bonne foi du contrat .
Toutefois, au vu de l’ancienneté du salarié, de l’absence d’antécédents disciplinaires et du fait que le salarié a continué à travailler dans la compagnie pendant toute la durée de la procédure conventionnelle, et qu’il s’est écoulé 3 mois et 26 jours entre la connaissance des faits et le licenciement et 1 mois et 12 jours entre la tenue du conseil de discipline et le licenciement, la cour retient que les manquements établis ne caractérisent pas une faute grave.
Le salarié qui n’a pas droit à des dommages intérêts dès lors que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse est cependant fondé à obtenir une indemnité de compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 5. 230 euros non critiquée en son quantum, outre la somme de 523 euros à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’article 35 de la convention d’entreprise du personnel au sol précise son calcul ainsi :
— de 2 à 5 années d’ancienneté : 0,25 mois du traitement de congés, par année complète d’ancienneté à la première année d’entrée la compagnie, 0,33 mois de traitement de la deuxième à la cinquième année et, en cas d’année complète, au prorata.
— de 5 à 7 années d’ancienneté : 0,5 mois par année complète d’ancienneté en sus de 5 et en cas d’année incomplète, au prorata ;
— de 7 à 10 ans d’ancienneté : 0,65 mois de traitement par année complète d’ancienneté en sus de 7 et, en cas d’année complète, au prorata ;
— de 10 à 18 années d’ancienneté : 1,15 mois du même traitement par année complète ancienneté en sus de 10 et, en cas d’année complète, au prorata.
Pour le calcul de l’ancienneté, la convention renvoie aux dispositions légales ou conventionnelles de branche.
Comme le fait observer à juste titre l’employeur, le congé sabbatique pris par le salarié sur une période non contestée de deux ans du 1er août 2008 au 31 juillet 2010 ne doit pas être pris en compte dans l’ancienneté des lors qu’il ne résulte d’aucune disposition conventionnelle, pas même alléguée que la période de suspension pour congé sabbatique doit être assimilée à du temps travail effectif. Dès lors l’ancienneté totale du salarié doit être réduite à 9 ans et 10 mois et 7 jours.
Sur cette base, l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base mensuelle moyenne de 2.615 euros -revendiquée par le salarié et retenue par la cour de préférence à la somme de 2.492 euros estimée par l’employeur qui s’abstient de produire les éléments justifiant ce chiffre- est fixée à la somme de 12. 489, 65 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 1153 du code civil, les indemnités ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
L’issue du litige commande de condamner les parties qui succombent en partie de leurs prétentions à supporter leurs propres dépens tant en première instance qu’en appel ; la situation économique respective des parties et l’équité commandent de condamner la SA AIR France à payer à Monsieur X E la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA AIR France de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme partiellement le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur X E repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave
Condamne la SA AIR France à payer à Monsieur X E les sommes suivantes :
5.230 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
523 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
12. 489, 65 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA AIR France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les parties à supporter leurs propres dépens exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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