Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 114 (V)
Les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l'article L. 445-1 récapitulent les obligations de l'organisme relatives aux conditions d'occupation et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1. Ils précisent les actions d'accompagnement menées, en lien avec les associations d'insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l'article R. 331-1. Ils portent sur l'ensemble des logements pour lesquels l'organisme détient un droit réel.
Les objectifs de mixité sociale mentionnés aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être introduits par avenant à la convention d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci
La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 peut fixer la nouvelle politique des loyers de l'organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l'article L. 445-1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1, s'applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention d'utilité sociale détermine également :
1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 445-3 ;
2° Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445-3 ;
3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III dudit article L. 445-3 ;
4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l'ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même article L. 445-3.
Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la signature de la convention ou de l'avenant.
Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l'article L. 831-1 depuis plus de six ans à la date de prise d'effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement.
L443-7 (M) Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 11 (M) Article 63 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-2 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-3 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-4 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L445-5 (VT) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-6 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-7 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] respectivement définies aux articles L. 1331-23, […]
Lire la suite…[…] — or selon les articles L 445-1 et L 445-2 du code de la construction et de l'habitation, les engagements pris dans ces conventions sont de même nature que ceux qui figurent dans les conventions conclues au titre de l'article 351-2 du même code par un bailleur social avec l'État ou une collectivité locale ; […] — du 12 mai au 30 Septembre 2009: 801,63 x (20/3l+4) X 0,5 = …..l 861,85 euros
[…] loyer est interdit depuis le 1er janvier 2018 en vertu de l'article 82 § I.8 de la loi du 27 janvier 2017 ayant abrogé l'ancien article L. 445 -5 du code de la construction et de l'habitation . […] L'article L 445 -5 du code de la construction et de l'habitation , […] et abrogé par l'article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janv. 2017 disposait : 'Les dispositions de l'article L 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l'article L 445-2 […]
[…] articles 8 et 8bis de la convention passée le 2 avril 2013 est interdite depuis le 1er janvier 2018, […] qui a abrogé l'ancien article L. 445 -5 du code de la construction et de l'habitation (applicable aux logements gérés par la RIVP, en vertu de l'article L . 481- 2 .I du code de la construction et de l'habitation ). […] La cour retiendra pour rejeter la première partie de l'argumentation de M. et Mme [E] que l'abrogation de l'article […]
III. - Le I de l'article L. 711-2, l'article L. 711-3, le II de l'article L. 711-4 et les articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ; 2° 31 décembre 2017, […]
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