Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 15/05408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2012, N° 10/13532 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 Janvier 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05408
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 10/13532
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2564
INTIMÉE
SAS DOMUSVI venant aux droits de XXX
1 rue de Saint-Cloud
XXX
N° SIRET : 519 587 400 14
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405 substitué par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X, qui avait été engagée le 23 juillet 2008 en qualité d’assistante de direction par la société Dolcea GDP Vendôme aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Domusvi, a été licenciée le 29 septembre 2009 pour motif économique dans le cadre d’un licenciement économique collectif et d’un plan de sauvegarde de l’emploi concernant 28 postes.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 26 octobre 2010 d’une demande de paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 novembre 2012 notifié le 29 décembre suivant, le Conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de sa demande et condamnée aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2013.
A l’audience du 1er décembre 2015, après réinscription de l’affaire qui avait fait l’objet d’une radiation le 14 avril 2015 en raison de la carence de l’appelante, celle-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Dolcea GDP Vendôme à lui payer les sommes de :
— 45 000 € nets de CSG, de CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts 'pour licenciement abusif, vexatoire et préjudice moral'
— 20 500 € nets de CSG, de CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération et cotisations de retraite
— et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010 et anatocisme.
Elle fait valoir que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à la situation économique du groupe, ce qui s’explique aisément compte tenu des résultats bénéficiaires des sociétés du groupe GDP Vendôme, alors que si Dolcea était la société support administratif ayant en charge la gestion des EHPAD, elle intervenait dans le même secteur d’activité que les autres sociétés. Elle ajoute qu’au surplus le groupe, qui était déjà le 3e groupe français de gestion d’établissements d’EHPAD, s’est rapproché fin 2009, alors qu’elle était encore en poste, du groupe DOMUSVI, aboutissant à une fusion programmée fin 2010 qui en faisait un des plus importants du secteur, si bien que les licenciements n’ont eu pour but que de procéder à un 'nettoyage’ afin de limiter les postes en doublon. Elle indique enfin que l’employeur n’a fait aucun effort de reclassement, alors qu’elle aurait pu se voir proposer des postes d’hôtesse d’accueil, d’aide comptable dans le groupe nouvellement créé. Elle fait valoir l’importance de son préjudice, n’ayant retrouvé un emploi qu’en septembre 2010 en acceptant une baisse de rémunération de 5000 € par an, si bien qu’elle estime avoir droit en réparation à des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à des dommages-intérêts pour baisse de rémunération.
La SAS Domusvi, qui vient aux droits de la société Dolcea GDP Vendôme, demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’ayant pour activité la mise à disposition de services communs à destination des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), elle intervenait dans le cadre soit de leur création soit de leur gestion, par le biais de mandats. Elle fait valoir que le contexte économique l’a poussée dès 2008 à prendre un certain nombre de mesures de restriction de ses charges générales mais que ses difficultés économiques se sont matérialisées par une perte d’un demi-million d’euros au 31 mars 2009 qui persistera à l’exercice suivant du fait de la perte de rentabilité des résidences et donc corrélativement de ses mandats de gestion. Elle soutient que le secteur d’activité dans lequel doit être apprécié le motif économique est celui des entreprises dont l’activité a le même objet ce qui n’était pas le cas des autres sociétés du groupe, et ajoute que la salariée a refusé une offre de reclassement ainsi que la convention de reclassement personnalisé et n’a jamais pris la peine de se rapprocher du cabinet de reclassement. Elle souligne que Mme X a bénéficié dans le cadre du PSE, malgré son ancienneté d’à peine plus d’une année, d’indemnités à l’occasion de son départ d’un total de 9000 €, outre d’une formation en anglais, et que l’indemnisation réclamée équivalente à 24 mois de salaire est donc en tout état de cause totalement disproportionnée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme X a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 septembre 2009 aux motifs suivants :
« Comme vous le savez, la société XXX doit faire face à des difficultés économiques liées au fait qu’elle assure des prestations pour deux activités en baisse de chiffre d’affaires, à savoir la facturation des prestations liées à la création des maisons de retraite et l’exécution des mandats de gestion signés avec les résidences.
Ainsi, la conjoncture économique a, tout d’abord, engendré une baisse d’activité entraînée par une diminution de la facturation des prestations liées à la création ou à la reprise de maisons de retraite. Elle doit ainsi désormais faire face à plusieurs obstacles qui empêchent la faisabilité de projets tels l’absence d’obtention du financement des soins de certaines résidences, l’augmentation des prix du foncier, des matériaux de construction ou l’existence de normes plus contraignantes pour les établissements. Il en résulte que certains projets de création sont empêchés, du fait de l’absence d’obtention des financements, ou stoppés, du fait de la création des Agences Régionales de Santé (ARS) en janvier 2010.
La société DOLCEA est encore confrontée à des pressions exercées par les autorités de tutelle sur le prix de l’hébergement et sur le nombre de places habilitées à l’aide sociale, et se voit imposer une remise aux normes de certains établissements eu égard aux engagements pris dans le cadre des conventions tripartites.
La société XXX doit également faire face à un accroissement des coûts en matière de fonctionnement et de sécurité et à une hausse des charges des résidences qui ont pour cause les dernières réformes portant sur le remboursement des dispositifs médicaux.
Ces contraintes engendrent une remise en cause de la rentabilité des résidences et corrélativement celle de son mandat de gestion.
Ces difficultés économiques résultent, ensuite, de la baisse du taux de remplissage des résidences. Cette baisse est directement liée aux difficultés économiques rencontrées par les familles et par les résidents et se traduit notamment par une augmentation des impayés des résidents.
En raison de ces difficultés, la société XXX avait déjà mis en 'uvre plusieurs mesures afin de diminuer les coûts. Au niveau des charges liées aux salaires, la société avait déjà pris des mesures préventives consistant en une diminution importante du recours aux contrats à durée déterminée et à l’intérim, le non remplacement des départs de salariés ainsi que la dénonciation d’avantages salariaux consentis par usages (au mois d’octobre 2008, dénonciation de l’usage de la mise en place d’une prime exceptionnelle d’évaluation de fin d’année, au mois de mai 2009, dénonciation de l’usage d’augmentation annuelle des salaires). De plus, au niveau des charges générales de la société, la société avait également procédé à un gel des investissements, notamment en matière informatique, à une diminution des charges de fonctionnement et de frais de publicité et de communication. Ces différentes mesures n’ont malheureusement pas été suffisantes pour enrayer les difficultés économiques de la société.
la société XXX est aujourd’hui confrontée à un résultat net déficitaire au 31 mars 2009 de – 489 326 euros alors qu’il était de 2.239.447 euros au 31 mars 2008.
A ce jour la poursuite de l’activité de la société et le maintien des emplois sont subordonnés à une restructuration des services de l’entreprise.
Cette restructuration a touché le service de la Direction Générale. En effet, comme vous le savez, dans le cadre de cette réorganisation, il a été décidé de supprimer l’un des deux postes d’assistante existants au sein de la Direction Générale. Dans ce contexte, la société XXX a donc été contrainte de supprimer votre poste d’assistante.
A l’issue de la procédure de consultation du comité d’entreprise, nous avons procédé à l’affichage au sein de la société de l’ensemble des postes disponibles proposés au titre du reclassement. Nous vous proposions, par courrier du 14 août 2009, le poste de reclassement suivant : assistante de direction en résidence. Par courrier du 18 août 2009, vous refusiez ce poste. (…)' ;
Attendu d’abord qu’en application de l’article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, laquelle, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ;
Attendu que le motif économique invoqué est donc la restructuration de l’entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques de la société Dolcea ; que si le groupe comportait, au vu du plan de sauvegarde de l’emploi soumis au comité d’entreprise, sept autres sociétés, les difficultés économiques n’ont pas à être appréciées à un autre niveau que celui de la société Dolcea dès lors qu’elle établit par les extraits Kbis et statuts des autres sociétés qu’aucune d’entre elles n’exerçait son activité dans le même secteur économique qu’elle, à savoir la gestion de mandats de gestion d’exploitation pour le compte de tiers, la société GDP Vendôme Promotion ayant une activité de promotion immobilière, la société GDP Vendôme Développement ayant une activité d’agence immobilière tout comme la société Patrimmo Expansion, la société GDP Vendôme une activité de conseil en matière de gestion du patrimoine et courtage financier, la société Lagedor de conseil de gestion, la société Gerim d’ingénierie et études techniques en travaux immobiliers, et la société Formation Médicis de formation continue pour adultes ; qu’au demeurant, ces sociétés rencontraient également pour la plupart des difficultés économiques équivalentes au point de vue de la dégradation de leurs résultats ;
que par ailleurs, les difficultés économiques de la société Dolcea sont difficilement contestables, puisqu’il ressort des comptes de résultat produits qu’elle présentait au 31 mars 2009 une perte de 489 326 € pour un bénéfice de 2 239 447 € l’exercice précédent, et qu’elles n’étaient pas provisoires puisque pour l’exercice clos au 31 mars 2010, le résultat était encore déficitaire de -388 937 € ; que l’excédent brut d’exploitation (EBE), qui écarte tous les résultats d’exploitation exceptionnels pour ne représenter que le résultat de l’entreprise lié à sa seule activité économique principale et constitue ainsi l’indicateur véritable de sa santé économique et de sa rentabilité, a chuté de plus de 2 M€ en 2009 pour passer de 2 150 000 € en 2008 à 30 000 € en 2009 ; que cette baisse de résultat et d’activité de la société était principalement causée par la chute du nombre de ses mandats de gestion et l’accroissement des impayés ainsi qu’il résulte des pièces produites ; que le motif économique invoqué qui a abouti à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur 28 postes et la suppression d’un des deux postes d’assistante de direction occupé par Mme X est donc réel et sérieux ;
Attendu ensuite que selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que l’employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant rappelé que cette obligation n’est toutefois qu’une obligation de moyens ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’outre un affichage de l’ensemble des postes de reclassement disponibles au sein du groupe, lequel a été élargi par l’employeur, au-delà de la simple filialisation, aux résidences pour personnes âgées liées à Dolcea par un mandat de gestion, liste qui figurait dans le plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux institutions représentatives du personnel, il a été adressé une proposition individuelle de reclassement à Mme X portant sur un poste d’assistante de direction au sein de la société Le château de Seine Port, comportant la description complète et précise des fonctions et de l’emploi ; que s’il ne saurait être fait grief à la salariée de l’avoir refusé, alors qu’il comportait une baisse subséquente de sa rémunération et un changement de statut de cadre autonome à agent de maîtrise, elle ne peut pour autant prétendre que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, alors qu’elle n’a postulé pour aucun des autres postes disponibles qui avaient donc été portés à sa connaissance sinon proposés, et qui ne correspondaient en rien à son emploi et à ses compétences ; qu’ainsi l’employeur a rempli son obligation de reclassement en effectuant une recherche poussée, approfondie et individualisée au sein d’un groupe élargi afin de permettre le reclassement de l’ensemble des salariés dont le poste était supprimé et notamment de Mme X, la revendication de celle-ci d’un reclassement au sein du nouveau groupe qui n’a été créé qu’un an après le licenciement n’étant pas sérieusement soutenable ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé qui a rejeté les demandes d’indemnités formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse non fondées ;
Et attendu qu’il ne paraît pas inéquitable compte tenu de la situation respective actuelle des parties de laisser à la charge de la société intimée ses frais de procédure en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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