Infirmation 23 septembre 1998
Résumé de la juridiction
Surpiqure double traversant horizontalement le milieu de la poche d’un pantalon avec la forme incurvee des ailes d’une mouette
ruban pique par un cote dans la partie superieure gauche de la couture d’assemblage d’une poche rapportee d’un vetement, a savoir une poche revolver de pantalon, le ruban restant libre et visible hors de la couture
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 sept. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 501;LEVI'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1243900;1714281;1266773;1651517;1714284;1266399;1258127;1220500 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Jeans |
| Référence INPI : | M19980602 |
Sur les parties
| Parties : | MARAVAN (SARL, exercant sous l'enseigne CORONER) c/ LEVI STRAUSS AND CO (Ste, Etats-Unis), LEVI STRAUSS CONTINENTAL (SA, Belgique), Me K S (Muriel |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit américain LEVI STRAUSS SA & Co qui fabrique et commercialise des vêtements est titulaire :
- d’une marque dénominative « 50l », déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 26 août 1983 sous le n 674.282, enregistrée sous le n 1.243.900 et renouvelée le 19 mai 1993 dans la classe de produits ou services 25
- d’une marque dénominative « LEVI’S » déposée le 24 décembre 1991 sous le n 327.647 et enregistrée sous le n 1.714.281 dans les classes 25 et 26, en renouvellement d’un dépôt opéré le 9 juillet 1982 sous le n 635.296, enregistré sous le n 1.214.515
- d’une marque figurative « caractérisée par une surpiqûre double traversant horizontalement le milieu de la poche (d’un) pantalon avec la forme incurvée des ailes d’une mouette », déposée le 27 mars 1984 sous le n 697.414, enregistrée sous le n 1.266.773 et renouvelée le 7 décembre 1993 dans la classe 25
- d’une marque figurative « constituée par un ruban piqué par un côté dans la partie supérieure gauche de la couture d’assemblage d’une poche rapportée (d’un) vêtement, à savoir une poche revolver de pantalon, le ruban restant libre et visible hors de la couture », déposée le 27 février 1991 sous le n 270.465 et enregistrée sous le n 1.651.517 dans la classe 25, en renouvellement d’un dépôt opéré le 20 janvier 1981 sous le n 689.061 et enregistré sous le n 1.258.133
- d’une marque figurative composée d’une étiquette de forme rectangulaire, déposée le 24 décembre 1991 sous le n 327.650, enregistrée sous le n 1.714.284 dans les classes 25 et 26, en renouvellement d’un dépôt opéré le 9 juillet 1982 sous le n 635.203 et enregistré sous le n 1.208.810
- d’une marque figurative reproduisant un bouton sur lequel sont inscrites les mentions "LEVI STRAUSS & Co S.F. CAL", déposée le 23 mars 1984 sous le n 897.017, enregistrée sous le n 1.266.399 dans la classe 25 et renouvelée le 7 décembre 1993
- d’une marque figurative caractérisée par un dessin représentant deux hommes et deux chevaux écartelant un pantalon, déposée le 20 janvier 1984 sous le n 689.054, enregistrée sous le n 1.258.127 dans la classe 25 et renouvelée le 7 décembre 1993
- d’une marque figurative « constituée du dessin d’un rivet, déposée le 30 novembre 1982 sous le n 646.917 et enregistrée sous le n 1.220.500 dans la classe 25, renouvelée le 21 août 1992. Ces marques sont notamment apposées sur des pantalons pour hommes, femmes et enfants dits »jeans" dont la société LEVI STRAUSS & Co contrôle le processus de fabrication soit directement soit par l’intermédiaire de sa filiale, la société de droit belge LEVI STRAUSS CONTINENTAL à laquelle elle a, par contrat du 1er décembre 1988
inscrit au Registre National des Marques le 27 mai 1991 sous le n 053.499, concédé une licence exclusive d’exploitation desdites marques sur l’ensemble du territoire français pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction. Il convient à ce propos de préciser que l’apposition des marques est subordonnée à la qualité du vêtement. Une attestation de William F, directeur de la qualité des produits de la société LEVI STRAUSS EUROPE L.S.E. sise à BRUXELLES, datée du 29 février 1988, révèle en effet que : "… Les jeans qui ne peuvent pas être réparés de façon satisfaisante pour être conformes aux normes de qualité de LSE sont classés en deuxième ou troisième choix et sont repérés en conséquence. LSE applique des normes strictes pour définir un vêtement de deuxième ou de troisième choix et pour marquer ces vêtements afin d’indiquer clairement qu’ils ne satisfont pas les normes de qualité élevées. Seuls les vêtements de premier choix peuvent être vendus sous les marques de fabrique complètes LEVI STRAUSS & Co ("LS & Co« ) Un jean de deuxième choix ne doit plus avoir d’étiquettes LEVI’S et l’écusson de cuir comportant la marque de fabrique LEVI’S avec deux chevaux doit être marqué d’un grand »X« à l’encre noire. Le terme »déclassé" est imprimé à l’intérieur des jeans sur la doublure blanche de la poche et les étiquettes de poche et les étiquettes accrochées portant les marques de fabrique LS & Co doivent être retirées… Les jeans de deuxième choix peuvent être vendus par des comptes réguliers ou sur des comptes spéciaux ou à des revendeurs intermédiaires à des prix réduits. Si un vêtement est considéré comme étant de troisième choix, en plus de retirer l’étiquette LEVI’S, l’écusson façon cuir est également entièrement découpé pour ne laisser que le numéro du modèle et la taille du vêtement. L’écusson tissé qui apparaît à l’intérieur du vêtement est retiré, le mot « troisième choix » est imprimé à l’intérieur des jeans… et la marque de fabrique « LEVI’S » est découpée de l’étiquette indiquant les précautions à prendre. Les jeans de troisième choix ne sont pas vendus au grand public…« . Sur les »jeans« authentiques mais de second choix, est apposée la mention »IRREGULAR". Alléguant que le magasin à l’enseigne CORONER, sis […], proposait à la vente des « jeans » marqués IRREGULAR comportant la reproduction ou, à tout le moins l’imitation de sept des huit marques ci-dessus énumérées (numéros 1.243.900, 1.714.281, 1.266.773, 1.714.284, 1.266.399, 1.258.127 et 1.220.500) « c’est-à-dire comportant le nombre 501, le nom LEVI’S, la surpiqûre en forme de double arc apposée sur les poches arrières, l’étiquette cuir cousue sur les articles, les boutons et les rivets » et en déduisant que ces vêtement étaient des faux et constituaient la contrefaçon ou l’imitation illicite ou frauduleuse de ses marques, la société LEVI
STRAUSS & Co, autorisée par ordonnance sur requête du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 30 juin 1994, a, le 6 juillet suivant, fait effectuer au siège du magasin visé, exploité par la SARL MARAVAN, une saisie-contrefaçon qui a révélé que les vêtements litigieux avaient ét€é acquis auprès de la SARL ACTION SAFETY PRODUCT. Le 22 juillet 1994, les sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL ont assigné les sociétés MARAVAN et ACTION SAFETY PRODUCT devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que la détention et la commercialisation de « jeans » reproduisant servilement les huit marques susvisées en constituaient la contrefaçon au sens des articles L. 713.2, L. 713.3, L. 716.9, L. 716. 10 et suivants « de la loi du 1er juillet 1992 »
- juger que les défenderesses avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL. Elles ont poursuivi, en conséquence :
- les habituelles mesures d’interdiction, de confiscation sous astreinte et de publication
- la condamnation solidaire des défenderesses au paiement . à la société LEVI STRAUSS & Co de huit sommes de 200.000 francs pour l’atteinte portée à chacune des marques invoquées et de 400.000 francs en réparation du préjudice commercial invoqué . à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL une somme de 400.000 francs en indemnisation des actes de concurrence déloyale dénoncés. Elles ont enfin sollicité la condamnation solidaire des sociétés MARAVAN et ACTION SAFETY PRODUCT à leur verser une somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 janvier 1995 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société ACTION SAFETY PRODUCT et désigné en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur Judiciaire Me Muriel K S, les sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL ont assigné celle-ci, le 23 mars 1995, en intervention forcée. La société MARAVAN invoquant sa bonne foi, a conclu au rejet des demandes ou, subsidiairement, à la condamnation de la société ACTION SAFETY PRODUCT et, reconventionnellement, à l’attribution d’une somme de 3.000 francs pour ses frais hors dépens.
Me K, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 14 février 1996, le tribunal relevant notamment que :
- les « jeans » mis en vente par les défenderesses étaient des faux
- la reproduction des huit marques en cause était constitutive de contrefaçon à l’égard de la société LEVI STRAUSS & Co et de concurrence déloyale à l’égard de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL
- la bonne foi est inopérante devant les juridictions civiles a :
- dit les demandes bien fondées
- ordonné les habituelles mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte ainsi que de publication
- condamné la société MARAVAN à payer : . à la société LEVI STRAUSS & Co les sommes de 160.000 francs pour atteinte à ses, marques, de 100.000 francs en réparation de son préjudice commercial et de 6.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile . à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL, les sommes de 100.000 francs en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et de 6.000 francs pour ses frais non taxables
- fixé à l’encontre de la société ACTION SAFETY PRODUCT représentée par son liquidateur la créance de la société LEVI STRAUSS & Co à la somme de 260.000 francs et celle de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL à la somme de 100.000 francs
- dit que la créance comprenait en outre pour les deux demanderesses les frais de publication, les frais et honoraires de l’huissier, l’indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et les dépens
- déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société MARAVAN à l’encontre de la société ACTION SAFETY PRODUCT
- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction
- condamné la société MARAVAN aux dépens. La société MARAVAN a, le 17 avril 1996, interjeté à l’encontre de ce jugement un appel aux termes duquel elle poursuit :
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes des sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL
- à titre subsidiaire, « une plus juste appréciation du préjudice éventuellement subi par (ces) sociétés ». Les sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit leurs demandes bien fondées et interdit aux sociétés en cause l’usage des marques invoqués. Pour le surplus, elles sollicitent :
- la fixation de l’astreinte assortissant l’interdiction susvisée à la somme de 5.000 francs
- la condamnation de la société MARAVAN à verser à la société LEVI STRAUSS & Co : . une somme de 200.000 francs pour chacune des huit marques contrefaites (soit 1.600.000 francs) . une somme de 400.000 francs en réparation de son préjudice commercial . une somme de 30.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- la condamnation de la société MARAVAN à payer à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL : . une somme de 400.000 francs en indemnisation des actes de concurrence déloyale invoqués . une somme de 30.000 francs pour ses frais hors dépens
- la publication du présent arrêt dans cinq journaux ou revues, français ou étrangers de leur choix, aux frais de la société MARAVAN, à concurrence de 25.000 francs HT par insertion. Me Muriel K S, ès-qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société ACTION SAFETY PRODUCT, a, par conclusions du 3 janvier 1997 formé à l’encontre du jugement un appel incident tendant à l’infirmation de celui-ci et à voir juger qu’il n’y a lieu à condamnation pécuniaire à l’égard de la société en cause.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON DE MARQUES Considérant que la saisie-contrefaçon pratiquée le 6 juillet 1994 dans les locaux de la société MARAVAN a établi que celle-ci avait acquis de la société ACTION SAFETY PRODUCT, selon facture n 537 du 14 décembre 1993, 200 pantalons dits « 501 LEVI’S IRR SW ». Que, sur place, l’huissier commis a dénombré 25 de ces vêtements présentant les caractéristiques suivantes : "- aucune étiquette agrafée en carton
- une étiquette en cuir cousue sur la poche arrière droite de la ceinture : "LEVI STRAUSS & Co Original Riveted Quality Clothing XX. 501. W.L."
- au milieu de cette étiquette en cuir, une mention en biais à l’encre noire : « IRREGULAR »
- sur les boutons, les mentions "LEVI STRAUSS & Co *CO*SFCAL". Considérant que l’examen de l’un des deux pantalons saisis réellement au cours de l’opération révèle :
- une surpiqûre double traversant horizontalement le milieu des poches arrières, ayant la forme incurvée d’une mouette
- un ruban piqué par un côté dans la partie supérieure gauche de la couture d’assemblage d’une poche revolver, restant libre et visible hors de la couture
- une étiquette rectangulaire sur laquelle sont apposées les mentions "LEVI STRAUSS & Co« et »50l" et un dessin représentant deux chevaux écartelant un pantalon
- des boutons comportant la mention "LEVI STRAUSS & Co S.P.CAL"
- des rivets revêtus des lettres "L.S & C.O.S.F." Qu’il en résulte que la reproduction des huit marques de la société LEVI STRAUSS & Co est établie. Considérant que le tribunal a, en outre, exactement retenu que la comparaison de ce pantalon avec un vêtement authentique faisait apparaître qu’il n’avait pas été fabriqué par la société susvisée, aux motifs que :
— "l’étiquette en simili-cuir n’est pas cousue sur la ceinture selon la technique employée par l’intimée, dès lors que le point de départ de la couture est situé sur le bord vertical gauche de l’étiquette au lieu du milieu du bord supérieur
- les boutons et rivets n’ont pas le même aspect brillant et la gravure des boutons est de mauvaise qualité, la lettre A étant tronquée
- le bas des passants est, contrairement au produit authentique, monté dans la bande de ceinture du pantalon
- le mode de fixation de l’étiquette indiquant le mode de lavage est différent"
- si la mention « irregular » est portée au milieu de l’étiquette cousue sur la ceinture, le terme « déclassé » ne figure pas sur la doublure des poches. Considérant, au demeurant, que les sociétés mises en cause ne contestent pas la matérialité des faits reprochés. Considérant en effet que la société MARAVAN pour s’exonérer de toute responsabilité fait seulement valoir que la comparaison des « jeans » litigieux et des vrais « jeans » LEVIS de second choix faisait ressortir une ressemblance certaine, que le prix unitaire payé par elle (150 francs HT) était le prix habituellement pratiqué entre professionnels pour acquérir des « jeans LEVI’S 501 IRREGULAR » et que l’ensemble de ces éléments l’avait conduite à « croire en toute bonne foi que les jeans achetés auprès d’ACTION SAFETY PRODUCT étaient de réels jeans LEVI’S IRREGULAR ». Mais considérant que le tribunal lui a exactement opposé que, devant les tribunaux civils, toute atteinte aux droits sur une marque est sanctionnée sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été commise de bonne ou de mauvaise foi, la responsabilité de son auteur étant engagée par le seul fait dommageable, indépendamment de toute intention frauduleuse étant au surplus observé que les intimées font à juste titre valoir que la société MARAVAN, en tant que professionnelle avertie du vêtement, connaissant de ce fait la notoriété des « jeans LEVI’S », aurait dû vérifier que les articles qui lui étaient livrés n’étaient pas des contrefaçons. Qu’il en résulte que la société ACTION SAFETY PRODUCT en fournissant les vêtements litigieux à la société MARAVAN et celle-ci en les offrant à la vente, se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société LEVI STRAUSS & Co. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les faits incriminés constituent à l’égard de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL, titulaire d’un contrat de licence exclusive des marques susvisées des actes de concurrence déloyale, engageant également la responsabilités des sociétés MARAVAN et ACTION SAFETY PRODUCT.
III – SUR LE PREJUDICE Considérant que les intimées exposent que la vente des produits contrefaisants a pour conséquence directe un détournement de clientèle et qu’il convient également de tenir compte dans l’évaluation du préjudice commercial du trouble résultant de la désorganisation de la politique commerciale de la société LEVI STRAUSS & Co et du parasitisme dont fait l’objet son activité publicitaire. Considérant que la société MARAVAN réplique qu’il résulte d’un contrat d’huissier, dressé le 16 septembre 1994, que 76 vêtements litigieux ont été retirés de la vente et « qu’avant de se rendre compte que les jeans étaient contrefaits, (elle) en a donc vendu en tout et pour tout 124 ». Que, se fondant sur le fait « qu’une telle sorte de jeans lui rapporte environ 100 francs par unité », elle en déduit que le préjudice ne peut être évalué à une somme supérieure à 12.400 francs. Mais considérant que les premiers juges lui ont à juste titre opposé que les faits incriminés d’une part avaient porté atteinte à la valeur patrimoniale des marques notoires dont est titulaire la société LEVI STRAUSS & Co et avaient causé à celle-ci un préjudice commercial tenant au détournement de l’acheteur du produit authentique, d’autre part, avaient infligé à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL un affaiblissement de la valeur de la licence exclusive de marques dont elle bénéficie. Que les indemnités allouées seront en conséquence confirmées ainsi que les mesures d’interdiction, de destruction et de publication comme il sera précisé au dispositif. IV – SUR L’APPEL EN GARANTIE Considérant que la société MARAVAN se borne dans ses écritures d’appel, à observer que la société ACTION SAFETY PRODUCT étant en liquidation judiciaire « aucun recours contre elle ne pourra vraisemblablement prospérer ». Qu’il convient, en tout état de cause, de relever qu’elle n’a régularisé son appel en garantie à l’encontre de Me K S ès-qualités ni devant le tribunal qui l’a déclarée de ce fait irrecevable en sa demande ni devant la Cour. Qu’au demeurant Me K souligne, à ce propos, dans ses écritures des 3 janvier et 18 avril 1998 que la société MARAVAN n’a pas repris à son égard la demande en garantie formée devant les premiers juges. V – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant qu’il est équitable d’élever la somme attribuée à chacune des sociétés LEVI STRAUSS par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à 15.000 francs.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant sur les mesures d’interdiction, de destruction, de publication et sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Le réforme de ces chefs et, statuant à nouveau, Dit que les mesures d’interdiction et de destruction prendront effet à compter de la signification du présent arrêt Autorise les sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL à publier le présent arrêt dans trois périodiques de leur choix, aux frais de la société MARAVAN, dans la limite d’un coût de 25.000 francs HT par insertion Condamne la société MARAVAN à payer tant à la société LEVI STRAUSS & Co qu’à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL une somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Rejette toutes autres demandes, Condamne la société MARAVAN aux dépens d’appel, Admet la SCP VALDELIEVRE GARNIER et la SCP VARIN PETIT titulaires d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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