Article L421-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)

Les offices publics de l'habitat peuvent :

1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants ;

2° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location ;

3° Acquérir la nue-propriété ou l'usufruit temporaire des logements visés à l'article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit, à la condition que ces logements soient destinés à des personnes qui remplissent les conditions de ressources définies par décret :

a) Au sein d'immeubles à usage principal d'habitation qu'ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d'immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code ;

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n'est pas applicable aux opérations relevant du présent 3° ;

4° Réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ;

6° Prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;

6° bis A titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent à la réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux personnes âgées locataires ;

6° ter Dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ;

7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ;

8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d'activité ;

9° Etre agréés pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dans les limites du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d'activité définis à l'article L. 256-1 ;
10° Réaliser les opérations mentionnées au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 443-1 du présent code ;
11° Dans le cadre d'une convention avec l'Etat, fournir tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

Commentaires16

1Organisme de Foncier Solidaire, SA d’HLM et commande publique : des clarifications attendues
www.uggc.com · 17 mars 2021

[…] pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du Code de la construction et de l'habitation[2]. […] Peuvent être agréés à exercer l'activité d'OFS, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code. […] L'article L.421-4, 9° du Code de la construction et de l'habitation dispose que les Offices Publics de l'Habitat (ci-après « OPH ») peuvent être agréés OFS. […]

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BOFiP · 30 mars 2020

Au titre de l'aide aux copropriétés en difficulté ou dans le cadre d'OPAH de copropriété, les produits issus d'activités mentionnées à l'article L. 422-1 du CCH, à l'article L. 421-4 du CCH, […]

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3Baux - Hlm - Surloyers. Réglementation
M. Gerin André · Questions parlementaires · 29 juin 2010

C'est ainsi que le dispositif de plafonnement initial tel que prévu à l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) a été complété dans le cadre du décret n° 2009-930 du 29 juillet 2009 par la mise en place d'un deuxième plafonnement visant à ce que les locataires assujettis au surloyer ne soient pas redevables d'un montant de loyer et surloyer supérieur aux loyers du parc privé. […] En outre, l'article 1er de cette même loi a prévu la mise en place dans le cadre des CUS, […] peut, sauf circonstances exceptionnelles et justifiées, se voir retirer une ou plusieurs des compétences prévues aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3 du CCH.

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Décisions16

[…] Vu les articles L. 421-1 à L. 421-4 et R. 441-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Il convient de constater que l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme n'a vocation à s'appliquer qu'au constructeur et non à ses organes directeurs puisqu'il mentionne expressément : "Le fait d'exécuter des travaux….", de sorte que le LOGIS CEVENOLS ne peut retirer de cet article une responsabilité de principe du gérant. Ainsi que le rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation, il lui appartenait de rapporter la preuve d'une faute de la SAEC, séparable de ses fonctions de gérant, qui puisse lui être imputée personnellement. Or, en l'espèce, le LOGIS CEVENOLS ne propose pas dans ses écritures de faire cette démonstration. En conséquence, son moyen sera rejeté à ce titre.

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2Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 38759 38773 38774 38775 38776, publié au recueil LebonRejet

[1], 38-04-01[2], 70-03[1], […] transfert de ses droits et obligations à divers offices départementaux d'habitations à loyer modéré et détermination de la situation statutaire de son personnel. [1], 70-03[1] Il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 76-690 du 24 juin 1976, […] Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 22 ; le code de la construction et de l'habitation ; la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; […] en violation des dispositions de l'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation, […] que le statut des agents des offices publics d'habitations à loyer modéré étant, en vertu de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, […]

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[…] — l'aliénation du patrimoine d'un OPH est soumise à l'accord du préfet conformément aux dispositions de l'article L. 443-7, L. 421-7, L. 421-7-1 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la participation de l'OPH de Levallois, […] / 4° De réaliser, […] ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les offices publics de l'habitat peuvent : / 1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants ; […]

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