Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-418 du 7 mai 2019 - art. 3
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du I de l'article L. 443-11.
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14 et de celles de la sous-section 1 bis, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif. Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s'appliquent aux cessions par une société d'économie mixte de logements locatifs conventionnés.
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s'appliquent aux cessions par une société d'économie mixte de logements locatifs sociaux.
[…] Il résulte des dispositions de l'article L 443-15-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation, que les dispositions de l'article L 443-11 du même code, sur lesquelles les deux sociétés défenderesses se fondent, ne s'appliquent qu'aux logements conventionnés.
[…] - l'arrêté précité vise l'article R. 443-34 – devenu D. 443-34 – du code de la construction et de l'habitation, et non pas les articles L. 443-1 et R. 443-1 du même code ; […] lesquels sont codifiés au sein de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code, […] les sociétés d'économie mixte ne constituent pas des organismes d'habitation à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code et que seule la procédure prévue à la section 1 bis de ce même chapitre est applicable aux sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 481-2 du code de la construction de l'habitation, l'article L. 443-15-2 du même code prévoit que les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code sont également applicables aux sociétés d'économie mixte.
Exonération facultative des cessions de logements réalisées par les organismes HLM ou par les SEM L'article 1594 G du CGI permet aux conseils départementaux d'exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements effectuées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte, à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article L. 443-7 du CCH à l'article L. 443-15-4 du CCH. […] - de logements locatifs faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du CCH et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ; - dans les départements d'outre-mer, […]
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