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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 12 oct. 2021, n° 20/11919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11919 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 12 OCTOBRE 2021
JONCTION ET RENVOI à l’audience du 8 DECEMBRE 2021 à 08h30
N°2021/352
Rôle N° RG 20/11919 – (N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS5L)
JONCTION
avec le RG 21/02492 joint (N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CM)
Y Z
C/
A X
pas de copie exécutoire délivrée
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décisions fixant les honoraires de Me Y Z rendues les 20 Novembre 2020 et 12 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître Y Z, demeurant […]
représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur A X, demeurant […]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les affaires ont été débattues le 08 Septembre 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Leria LUIGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a constaté que la demande de fixation de ses honoraires formée par Me Y Z était éteinte par la prescription édictée par l’article L 218-1 du code de la consommation et l’en a débouté.
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2020 reçu au greffe de cette juridiction le 2 décembre 2020, Me Y Z a formé un recours contre cette décision.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 20/11919.
Par décision en date du 12 janvier 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a constaté que la demande de fixation de ses honoraires formée par Me Y Z à hauteur de 960 ' était éteinte par la prescription édictée par l’article L 218-1 du code de la consommation et a fixé à la somme de 600 ' HT soit 720 ' TTC les honoraires que M. A X devait à Me Y Z en raison des diligences relatives à la procédure devant la CIVI.
Par courrier en date du 12 février 2021 expédié le 15 février 2021 et reçu au greffe le 16 février 2021, Me Y Z a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 21/02492.
A l’audience du 8 septembre 2021, Me Y Z, se référant à ses écritures signifiées à M. A X par acte d’huissier en date du 4 mai 2021 déposé à l’étude de l’huissier, sollicite l’infirmation de la décision déférée, laquelle a jugé prescrite sa demande en fixation d’honoraires à hauteur de la somme de 960 ' concernant une procédure correctionnelle 2014, la fixation de ses honoraires à la somme de 960 ' pour cette procédure pénale conformément à la facture n°2018/223 du 18 avril 2018 et à 720 ' TTC pour la procédure devant la CIVI conformément à la facture n° 2019/348 du 10 juin 2019 ainsi que la condamnation de M. A X à lui payer la somme de 600 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que les diligences afférentes à la procédure pénale ont été réalisées jusqu’au 18 avril 2018 au vu notamment des démarches effectuées auprès du parquet pour avoir copie de la procédure pénale et que, du fait des dispositions de l’ordonnance 2020-206 du 25 mars 2020, le délai dont il disposait pour demander la fixation de ses honoraires a été reporté jusqu’au 10 juillet 2020, que l’article 1 de cette ordonnance prévoit que sont concernés les délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire
déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, que la fin de l’état d’urgence sanitaire a été fixée au 10 juillet 2020 à minuit , que la demande présentée le 27 juillet 2020 n’est donc pas prescrite et que les honoraires sollicités sont justifiés par les diligences réalisées entre 2014 et 2019.
Régulièrement cité à comparaître par acte en date du 4 mai 2021 déposé à l’étude de l’huissier, M. A X n’a pas comparu à l’audience.
Il sera renvoyé aux conclusions de Me Y Z pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des décisions susvisées que le bâtonnier de l’ordre saisi par lettre du 16 avril 2020 reçue le 13 mai 2020, puis par lettre datée du 27 juillet 2020 reçue le 7 août 2020 portant a priori sur les seuls honoraires correspondant à la procédure pénale, a rendu deux décisions dont il résulte d’une part, que la demande en paiement d’honoraires afférents à cette procédure pénale était prescrite et d’autre part que les honoraires portant sur la procédure devant la CIVI devaient être fixés à 600 ' HT soit 720 ' TTC. Il apparaît donc que le bâtonnier , par deux décisions distinctes, a déclaré prescrite la demande en paiement d’honoraires formée par M. A X à hauteur de 960' TTC au titre de la procédure pénale.
Il convient donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 21/02492 à celle enregistrée sous le n° 20/11919.
Il n’est justifié d’aucune cause d’irrecevabilité des recours exercés conformément aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il sera relevé que la cour d’appel ne se trouve saisie d’aucun recours contre la décision de fixation des honoraires de Me Y Z à la somme de 720 ' TTC pour la procédure devant la CIVI. Dès lors, seule la décision du bâtonnier déclarant prescrite l’ action en paiement des honoraires afférents à la procédure pénale fait l’objet de notre saisine.
Il ressort de la décision rendue le 12 janvier 2021 par le bâtonnier de l’ordre que Me Y Z a saisi ce dernier pour la première fois d’une demande en paiement des honoraires afférents à la procédure pénale par lettre du 16 mai 2020 reçue le 13 mai 2020.
Me Y Z a émis le 18 avril 2018 une note d’honoraires n° 2018/223 portant sur la procédure correctionnelle 2014 d’un montant de 800 ' HT soit 960 ' TTC.
Aux termes de l’article L 218-1 du code de la consommation , l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce délai court à compter de la fin de la mission de l’avocat, la date à laquelle la facture est émise étant indifférente.
Il importe donc de fixer la date de fin de mission de Me Y Z lequel se prévaut d’une fin de mission concernant la procédure pénale au 18 avril 2018.
Il produit pour justifier de la poursuite de ses diligences jusqu’à cette date, divers courriers adressés courant 2018 à M. X afférents à la procédure en cours devant la CIVI s’étant soldée par une décision de rejet pour forclusion en date du 3 juin 2019 ainsi qu’un courrier en date du 18 avril 2018 adressé au procureur de la République s’enquérant des suites que ce dernier entendait donner à la plainte pénale ayant suivi l’agression du 6 septembre 2018 et demandant à disposer d’une copie du dossier pénal.
Seul ce dernier courrier concerne la procédure pénale introduite en 2014, les autres pièces portant sur l’indemnisation de M. A X par la CIVI.
Or, il ne fait que reprendre les termes de précédents courriers adressés aux mêmes fins au procureur de la République, les 29 septembre 2014 puis 12 novembre 2014 puis 10 décembre 2014.
Par ailleurs, la décision rendue le 20 novembre 2020 par le bâtonnier de l’ordre relève que les pièces annexées au courrier de saisine de Me Y Z du 27 juillet 2020 reçu le 7 août 2020 comprennent un acte d’appel du 25 avril 2017 et un courrier adressé à l’avocat général le 10 avril 2018 indiquant qu’il n’était plus constitué et qu’il ne serait pas présent ni représenté à l’audience du 20 avril 2018.
Il convient dès lors d’inviter Me Y Z à produire ces pièces soumises au bâtonnier de l’ordre mais non à la juridiction d’appel.
A cette fin, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 21/02492 à celle enregistrée sous le n° 20/11919 ;
CONSTATONS que la juridiction d’appel ne se trouve saisie d’aucun recours à l’encontre de la décision de fixation des honoraires de Me Y Z à la somme de 720 ' TTC pour la procédure devant la CIVI;
et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre à Me Y Z de produire le courrier de saisine du bâtonnier de l’ordre en date du 27 juillet 2020 reçue le 7 août 2020 ainsi que les pièces y annexées comprenant notamment un acte d’appel du 25 avril 2017 et un courrier adressé à l’avocat général le 10 avril 2018 ;
SURSOYONS A STATUER sur les demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 8 DECEMBRE 2021 à 08h30, Salle D Palais Verdun de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
DISONS que la notification de cette décision par le greffe vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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