Entrée en vigueur le 21 novembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2 .
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article L311-8-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024-04-10) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) [21/5/2026] : L'occupant qui a payé à l'exproprié des sommes en contrepartie de l'occupation d'un logement faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, en violation de l' article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation , peut en demander la restitution devant le juge de l'expropriation dans le cadre de l'instance en fixation de l'indemnité […] Cette condamnation vaut restitution au sens du même article[...]
Lire la suite…On y trouve les règles générales d'habitabilité (article 40), […] ainsi que les prescriptions applicables aux hôtels et logements meublés (articles 55 à 57). […] Le maire de Paris dispose de la police de la salubrité sur la voie publique et des bâtiments d'habitation (article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales), sous réserve des pouvoirs de substitution du préfet de police et des dispositions spéciales du code de la construction et de l'habitation (article L. 2512-14 du même code). […] Il faut savoir aussi que l'arrêté d'insalubrité a pour effet, en application de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. /Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du même code : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Les dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-3-1 du même code, à défaut, les dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-3-2 sont applicables. » ;
[…] T R I B U N A L […] Suivant mandat du 02 mars 2000 la SCI Lanoukisse confie à la société Cabinet Roux la gestion de plusieurs biens immobiliers, dont l'un est situé […]. […] qu'il convient ensuite d'observer qu'à la suite de l'arrêté portant interdiction temporaire d'habitation de l'appartement en date du 27 janvier 2004 il ne pouvait plus être réclamé aucun loyer au locataire entre la notification de cette interdiction et la mainlevée de l'arrêté (conformément à l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation rappelé à la SCI Lanoukisse par courrier de la ville de Meudon en date du 26 mars 2004) ; que néanmoins, le locataire a procédé à des règlements ;
faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, en violation de l' article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation , peut en demander la restitution devant le juge de l'expropriation dans le cadre de l'instance en fixation de l'indemnité d'expropriation. […] Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l' article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, […]
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