Infirmation 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 mai 2014, n° 12/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 juillet 2012, N° 09/012376 |
Texte intégral
R.G : 12/06371
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 04 juillet 2012
RG : 09/012376
ch n°1 section 1
X
XXX
C/
Association L’ATHENEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRÊT DU 20 Mai 2014
APPELANTS :
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Association MÉTROPOLE GREC-ORTHODOXE DE FRANCE
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par la SELARL SEVERINE MARTIN, avocat au barreau de LYON, assisté de maître Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association L’ATHÉNÉE
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2014
Date de mise à disposition : 20 Mai 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’association Athénée dont le siège social est situé XXX, a été fondée le 7 juillet 1994.
Elle s’est fixée pour but de promouvoir l’hellénisme notamment en participant à tout projet éducatif ou social d’inspiration grec-orthodoxe.
Ses statuts mentionnent le lien étroit unissant l’association Athénée à l’Archevêché Orthodoxe Grec en France garanti par un membre de droit et stipulent qu’en cas de dissolution, l’actif de l’association est dévolu à l’Archevêché orthodoxe Grec en France.
Dans le cadre de ses activités, l’association Athénée est devenue propriétaire de divers biens immobiliers.
Aux termes de deux assemblées générales des 9 octobre 2007 et 3 mars 2008, l’association Athénée a modifié ses statuts de la manière suivante :
1/ le Métropolite en exercice de l’Eglise Orthodoxe Grecque en France, jusqu’alors membre de droit et président du conseil d’administration ayant voix prépondérante en cas de partage, devient président d’Honneur de l’association, pouvant participer aux réunions du bureau de Conseil d’administration, avec voix consultative.
2/ l’objet de l’association est désormais de promouvoir tout projet éducatif ou social d’inspiration humaniste, avec suppression de la référence au lien étroit unissant l’association Athénée à l’Archevêché Orthodoxe Grec en France garanti par un membre de droit,
3/ en cas de dissolution, l’actif de l’association est dévolu à une association poursuivant un but analogue et non plus à l’Archevêché orthodoxe Grec en France.
Par acte du 8 septembre 2009, l’association diocésaine de Culte Métropole Grec-Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat Oecuménique, ( l’association Métropole) a, sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, du décret du 16 août 1901 et de l’article 1134 du code civil, assigné l’association Athénée devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
— de voir prononcer la nullité des assemblées générales du 3 mars 2008 et 9 octobre 2007 de l’association Athénée, ainsi que toutes les délibérations et décisions prises au cours de ces assemblés,
— de voir prononcer la dissolution de l’association Athénée et sa liquidation,
— de voir ordonner le liquidation de l’actif liquidé de L’Athénée à l’Archevêché Orthodoxe Grec de France.
M. Z X, Métropolite de l’Eglise Grec-orthodoxe de France, est intervenu à la procédure à titre personnel.
L’association Athénée a conclu à l’irrecevabilité de l’action de l’association Métropole et sur le fond au rejet de l’ensemble des prétentions.
Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré l’association Métropole irrecevable à demander la nullité des assemblées générales des 9 octobre 2007 et 3 mars 2008 et celle des modifications statutaires,
— déclaré l’intervention volontaire de M. Z X recevable,
— déclaré la demande en dissolution recevable mais mal fondée,
— débouté M. Z X de sa demande de nullité de la délibération du 9 octobre 2007 et de celle du 3 mars 2008 modifiant les statuts de l’Athénée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum l’association Métropole et M. Z X, es qualité de Métropolite à verser à l’Athénée la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Métropole et M. Z X, appelants de ce jugement demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
— de déclarer recevable l’action de l’association Métropole Grec-orthodoxe de France,
— de prononcer la nullité de la convocation à l’Assemblée générale mixte du 9 octobre 2007,
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale mixte du 9 octobre 2007, et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblées,
— de prononcer la nullité de la convocation à l’Assemblée générale mixte du 3 mars 2008,
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale mixte du 3 mars 2008, et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblées,
En conséquence,
— d’annuler les statuts modifiés en date du 9 octobre 2007 et toutes les décisions prises sur leur fondement,
— d’annuler les statuts modifiés en date du 3 mars 2008 et toutes les décisions prises sur leur fondement,
— de condamner l’association Athénée à verser solidairement la somme de 1€ à l’association Métropole Grec Orthodoxe De France et au Métropolite au titre de la réparation de leurs différents préjudices découlant de la violation par l’association Athénée de ses obligations contractuelles et morales,
En tout état de cause,
— de débouter l’association l’Athénée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— de condamner l’association Athénée au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles assumés par les demandeurs.
L’association Métropole Grec-Orthodoxe de France soutient :
— que l’association Athénée s’est placée sous la « domination paternelle » du Métropole ainsi que du Métropolite en exercice,
— que l’association Métropole a apporté en 1999 à l’association Athénée un cautionnement bancaire important à la condition expresse que l’association Athénée respecte l’objet de l’association et l’intégration au sein du Métropole,
— que l’association Métropole a ainsi bien qualité et un intérêt à agir,
— que les modifications statutaires sont nulles pour :
1) défaut de signature de la convocation à l’Assemblée générale mixte du 9 octobre 2007,
2) défaut de délai raisonnable entre la convocation et la tenue de l’Assemblée générale ( 10 jours),
3) absence de communication des documents mentionnés dans l’ordre du jour,
4) absence d’ordre du jour clair et précis,
5) absence d’habilitation de « l’assemblée générale mixte », modalité non prévue par les statuts,
6) Impossibilité de vérifier les quorum,
7) L’absence de mention dans les registres de l’association de la modification statutaires et des procès verbaux correspondants,
8) Absence de toutes les mentions exigées par les statuts pour la convocation d’une assemblée générale extra-ordinaire,
9) absence de communication des procès verbaux des assemblées générales mixtes des 9 octobre 2007 et 3 mars 2008,
— que ces irrégularités manifestent la volonté de l’association de se libérer de la tutelle de l’église Orthodoxe.
L’association Athénée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
— que l’association Métropole est sans droit ni titre à critiquer le fonctionnement interne de l’association l’Athénée,
— que les assemblées générales ont été précédées d’un conseil d’administration qui s’est réuni à la demande de ses membres le 11 décembre 2006, auquel le métropolite assistait accompagné de son avocate, pour examiner un projet de refonte des statuts,
— que l’ensemble des documents a été communiqué à cette occasion,
— qu’aucune règle statutaire ou légale n’impose de formalisme particulier aux convocations,
— que les statuts ont été respectés.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’action de l’association cultuelle Métropole Grec-Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat Oecumenique
L’association Métropole Grec-Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat Oecumenique n’étant pas membre de l’association Athénée elle n’a pas qualité pour agir en nullité de ses assemblées générales.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 octobre 2007
Par un courrier en date du 2 août 2006, la société d’avocat Y Lexel a avisé M. Z X, pourtant président du conseil d’administration de l’association Athénée, de ce qu’elle était chargée, notamment, de procéder à la vérification du secrétariat juridique de l’association Athénée et lui a demandé ses disponibilités aux fins de fixation à son initiative d’un conseil d’administration.
Par courrier du 22 novembre 2006, M. X a été convoqué pour le 11 décembre 2006, à un conseil d’administration de l’association Athénée dans les locaux du cabinet Y Lexel, à la demande de cinq des huit membres, (les statuts autorisant cette modalité), l’ordre du jour comportant notamment les points suivants :
— arrêté du texte de refonte des statuts,
— convocation de l’assemblée générale.
Cette convocation ne comporte aucune pièce annexe.
A la demande de M. Z X, l’association lui a transmis les procès verbaux des derniers conseils d’administration ainsi que les comptes de l’association.
Aux termes du procès verbal de la réunion de ce conseil d’administration, auquel M. Z C, a assisté, il a été mentionné:
— que le président a exposé son mécontentement quant aux modalités de convocation du président du Conseil,
— que les désaccords persistants et les mésententes au sein du Conseil d’administration ne permettant pas l’examen des différents points inscrits à l’ordre du jour les membres conviennent d’un nouveau conseil d’administration dans le courant du mois d’avril devant se tenir au siège social de l’association.
Par courrier du 5 juin 2007, M. X était de nouveau convoqué à la demande de cinq des huit membres à un conseil d’administration devant se tenir le 15 juin 2007, dans les locaux du cabinet RSM Cci conseil 2, XXX d’or à Lyon, l’ordre du jour joint étant identique à celui du précédent conseil d’administration.
Cette convocation ne fait état d’aucune pièce jointe.
Le conseil d’administration s’est tenu en l’absence de M. Z X, président du conseil d’administration.
Aux termes du procès verbal de cette réunion, il est mentionné, notamment :
« refonte des statuts :
Le président soumet au conseil d’administration le projet de refonte des statuts de l’association. Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide à 5 voix sur 8 de proposer ce projet de refonte des statuts à l’assemblée générale mixte.»
Les procès verbaux des conseils d’administration n’ont pas été adressés à M. Z X.
L’assemblée générale mixte a été fixée au 9 octobre 2007, dans les locaux du cabinet Y Lexel, 91, cours Lafayette à Lyon, l’ordre du jour étant celui examiné lors du conseil d’administration et portant en particulier sur la « refonte des statuts» et sur la «recomposition du conseil d’administration».
Le conseil d’administration a donné mandat à son président et à la secrétaire générale, avec faculté d’agir ensemble ou séparément pour procéder à la convocation de ladite assemblée générale.
Par courrier non signé du 25 septembre 2007 de « la secrétaire générale» M. Z X a été convoqué à l’assemblée générale du 9 octobre 2007, à laquelle il ne s’est pas rendu.
Cette convocation ne fait état d’aucune pièce jointe.
* * *
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié par l’association Athénée que le projet de refonte des statuts ait été remis à M. Z X, que ce soit à l’occasion des conseils d’administration des 11 décembre 2006 et 15 juin 2007, ou à l’occasion de l’assemblée générale du 9 octobre 2007.
Il en résulte que le Métropolite, membre de droit de l’association Athénée et président de son conseil d’administration, n’a pas été été informé du but poursuivi par les membres du conseil d’administration à l’origine des trois convocations précitées dont aucune ne comporte de détail sur l’ampleur de la refonte des statuts.
Par ailleurs, la convocation du 5 juin 2007 pour le conseil d’administration du 15 juin 2007 et celle datée du 25 septembre 2007 pour l’assemblée générale du 9 octobre 2007, soit 9 et 13 jours avant la date du la réunion, n’ont pas respecté un délai raisonnable au regard de l’agenda du Métropolite, alors que l’association Athénée ne justifie d’aucune urgence et alors que la date de l’assemblée générale était connue depuis le 15 juin 2007.
Il convient de relever à ce titre que suite à la révision des statuts, il a été édicté un délai de «au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion» tant pour la réunion du conseil d’administration que pour la réunion de l’assemblée générale.
Il en résulte que le Métropolite n’a pas été régulièrement convoqué.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 9 octobre 2007, dont les statuts n’ont pas été exécutés de bonne foi en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil, ce qui entraîne l’annulation des délibérations qui y ont été adoptées.
3/ Sur l’assemblée générale du 3 mars 2008
La tenue de l’assemblée générale du 3 mars 2008 a été décidée par une résolution d’un conseil d’administration de l’association qui s’est tenu le 20 novembre 2007.
M. Z X, considéré désormais comme simple président d’honneur, n’a pas été convoqué.
En raison de l’annulation des modifications statutaires adoptées aux termes de l’assemblée générales du 9 octobre 2007, cette délibération est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 3 mars 2008 non valablement convoquée, et des délibérations adoptées à cette occasion.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts
Les irrégularités commises sont constitutives de fautes justifiant la demande de 1 € sollicité par M. Z X, en réparation du préjudice moral subi.
5/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
Vu l’article 1134 du code civil,
— Infirme le jugement déféré,
statuant de nouveau :
— Prononce l’annulation des assemblées générales de l’association Athénées des 9 octobre 2007 et 3 mars 2008, et de toutes les résolutions adoptées au cours de ces instances,
— Condamne l’association Athénée à payer à M. Z X la somme de 1 € de dommages-intérêts et a somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association Athénée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sogno, avocate dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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