Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2108371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 6 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Falala, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Gravon a rejeté sa demande d’exhumation du corps de son père ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gravon de lui délivrer une autorisation d’exhumation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gravon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte de concession a été signé après l’enterrement, le 19 octobre 2020, par
Mme B en son nom et pour son propre compte, sans qu’elle en avise la famille du défunt, et alors même que la redevance était portée sur la succession ;
— il a présenté une demande d’exhumation du corps de son père en sa qualité d’unique enfant du défunt, qui n’était pas marié lors de son décès ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, le maire de Gravon étant en situation de compétence liée ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 05DA00712 invoqué par la commune de Gravon repose sur des dispositions législatives ne concernant que la volonté du défunt exprimée sans ambiguïté dans un testament, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun testament n’ayant été rédigé par le défunt de son vivant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, le défunt n’ayant exprimé aucune volonté d’être inhumé à Gravon.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la commune de Gravon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
— les observations de Me Falala, représentant M. D C, et de
Me Van Elslande, représentant la commune de Gravon.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, suite au décès de M. A C survenu le
30 septembre 2020, le corps du défunt a été inhumé au cimetière de la commune de Gravon, où il résidait avec sa compagne Mme B. Par une décision en date du 12 avril 2021 le maire de la commune de Gravon a rejeté la demande du requérant d’annuler ou de transférer la concession funéraire accordée à Mme B et dans laquelle se trouve inhumé le corps de son père
M. A C, et l’a invité à saisir le juge judicaire pour le cas échéant pouvoir procéder à l’exhumation de ce corps. Par une décision en date du 5 juillet 2021, le maire de la commune de Gravon a rejeté la demande d’exhumation du corps de son père présentée par le requérant. M. D C demande l’annulation de la décision rejetant sa demande d’exhumation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire () les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Aux termes de l’article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation () ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 combinées avec celles de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation faite par le plus proche parent du défunt, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, que le défunt n’a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s’opposerait à l’exhumation. Il appartient en outre au plus proche parent d’attester sur l’honneur que le défunt n’a pas exprimé une telle volonté, ou bien qu’il l’a ensuite révoquée. Si l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude de cette attestation ni la validité de l’expression de la volonté du défunt, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’une volonté du défunt qui s’opposerait à l’exhumation, refuser celle-ci en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C n’avait, avant son décès le
30 septembre 2020, pris aucune disposition afin de régler les conditions de ses funérailles ou le lieu de son inhumation. Dans ce cadre, la commune de Gravon produit 19 attestations d’habitants de Gravon ou de personnes y ayant côtoyé M. A C, qui affirment qu’il avait exprimé sa volonté d’être inhumé à Gravon. Pour sa part, le requérant produit à l’appui de ses allégations une attestation de sa cousine, nièce du défunt, affirmant que M. A C s’était renseigné sur la possibilité d’être inhumé dans une concession du cimetière de la commune de Moret-sur-Loing, où il avait des attaches familiales. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le maire de la commune de Gravon était donc fondé à considérer que M. A C avait exprimé une volonté s’opposant à l’exhumation au sens de l’article 3 de la loi du
15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, et devait refuser l’exhumation demandée par
M. D C, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’il est le plus proche parent du défunt. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. D C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gravon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : M. D C versera à la commune de Gravon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Gravon.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
M. Freydefont, premier conseiller.
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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