Confirmation 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 sept. 2015, n° 13/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00722 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 janvier 2013, N° F11/01793 |
Texte intégral
25/09/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/00722
XXX
Décision déférée du 17 Janvier 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Y – F11/01793
M. C
I F
C/
SAS NEOSOFT SERVICES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE Y
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur I F
XXX
31400 Y
comparant en personne, assisté de Me Michel SABATTE de la SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocat au barreau de Y
INTIMEE
SAS NEOSOFT SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL GAUTIER-CARABIN, STIERLEN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
S. HYLAIRE, conseiller
F. TERRIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. I F a été engagé à compter du 21 janvier 2008 par la SAS NEOSOFT SERVICES dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur informatique.
Le 3 juin 2011, il a notifié à son employeur sa démission.
Il a saisi le 20 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Y afin d’obtenir la requalification de sa démission en une prise d’acte aux torts de son employeur, et divers rappels de salaire.
Par décision du 17 janvier 2013, cette juridiction a :
— considéré que la démission de I F n’était pas équivoque et ne reposait pas sur des faits graves
— a débouté M. F de l’intégralité de ses demandes
— a débouté la société NEOSOFT de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné le salarié aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. I F a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 13 février 2013, dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 juin 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. A demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :
— requalifier sa démission en prise d’acte
— dire que la prise d’acte est justifiée par les nombreux manquements graves de la société NEOSOFT
— de dire que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 4 000 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 35 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 000 euros de rappel au titre de l’évolution salariale, outre 600 euros de congés payés y afférents
— 3 000 euros d’indemnité au titre du temps de trajet domicile-lieu de mission
— 3 516 euros au titre des frais de déplacement
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre des manquements de l’employeur, M. F soutient que certains salariés dans la même situation que lui bénéficient d’un salaire très supérieur au sien.
Il prend l’exemple de M. G B, embauché quelques mois avant lui, issu de la même école d’ingénieurs, et de la même promotion.
Il ajoute que le tableau produit par la société NEOSOFT démontre que tous les salariés embauchés, même après lui, bénéficient tous d’un salaire supérieur au sien. Il estime que l’employeur n’apporte aucune justification quant à la différence existante.
S’agissant de ses déplacements professionnels, M. F fait valoir qu’il a effectué plusieurs missions, chacune de plusieurs mois, au sein d’entreprises situées à Y ou BLAGNAC.
Il indique que, lors de ces missions, son temps de trajet domicile-lieu de mission, excédait le temps de trajet domicile-lieu habituel de travail, à savoir le siège social de l’entreprise.
Il ajoute n’avoir perçu aucune compensation à ce titre en violation de l’article L 3121-4 du code du travail.
Il fait valoir que l’accord d’entreprise évoqué par l’employeur, lequel exclut toute compensation, est intervenu en fin d’année 2010 ne saurait avoir d’effet rétroactif alors qu’il est moins favorable au salarié que la loi.
S’agissant des frais de déplacement, le salarié indique que la société NEOSOFT, pour son calcul, prenait en considération le site internet 'viamichelin', lequel ne positionnait pas correctement son domicile.
Il ajoute que la société ne prenait pas en considération le barème défini par l’URSSAF, en fonction des chevaux fiscaux de la voiture.
Il précise que, jusqu’en juillet 2009, l’employeur a opéré un remboursement défini par zone et que ce type de remboursement uniforme est interdit par la convention collective applicable, lequel ne tenait pas compte des frais d’amortissement du véhicule, de réparations, d’assurance.
A compter de juillet 2009, il ajoute que l’employeur a opté pour un barème kilométrique inférieur au barème fiscal, insuffisant pour couvrir l’intégralité de ses frais.
L’ensemble de ces manquements constituent selon lui des manquements graves justifiant la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de son employeur.
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions écrites déposées le 5 novembre 2014, la société NEOSOFT demande à la cour, à titre principal, de débouter M. F de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu’elle réduise les demandes indemnitaires du salarié, et qu’elle lui ordonne de justifier des sommes réclamées.
En tout état de cause, elle demande sa condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’employeur estime tout d’abord que M. F n’apporte pas la preuve d’éléments matériels permettant de supposer une disparité de traitement avec M. B ou d’autres collègues, et procède par voie d’affirmations.
Par ailleurs, la société NEOSOFT indique produire un tableau comparatif entre M. F et plusieurs autres salariés. Il ajoute que la différence de traitement à l’embauche entre ce dernier et M. B s’explique par le fait que M. B a une ancienneté supérieure, et bénéficiait d’une expérience de deux ans, ainsi qu’une expérience en alternance de trois ans.
L’employeur ajoute que M. F a bénéficié d’une évolution salariale, comme l’ensemble des autres salariés, et qu’entre le 1er novembre 2010 et le 1er avril 2011, il a vu sa rémunération augmenter de 6%, augmentation supérieure à la moyenne générale.
S’agissant des temps de déplacements professionnels, l’employeur estime que M. F ne rapporte pas la preuve du dépassement du temps normal de trajet.
Il se prévaut de l’accord signé le 13 décembre 2010, excluant toute compensation lorsque le client se trouve dans l’agglomération de l’établissement ou de l’agence de rattachement.
Pour la période antérieure à cet accord, l’employeur fait valoir que le temps de trajet moyen entre le domicile et le travail d’un salarié de l’aire urbaine de Y était de 27,2 minutes, selon un rapport de l’INSEE établi en 2009.
L’employeur indique qu’aucun des déplacements du salarié n’a excédé cette durée.
S’agissant du paiement des frais de déplacement, la société NEOSOFT indique qu’aucune disposition légale ne lui impose de rembourser les salariés sur la base du barème de l’administration fiscale.
Il ajoute que jusqu’en juillet 2009, les frais de déplacement étaient remboursés forfaitairement en fonction de la zone géographique de la mission. Trois zones ont été définies, de sorte que le remboursement n’était pas uniforme.
Il ajoute que M. F ne justifie pas de ce que ces indemnisations forfaitaires étaient manifestement disproportionnées par rapport aux frais qu’il a réellement engagés.
A compter de juillet 2009, l’employeur explique avoir modifié les modalités de remboursement en indemnisant les salariés pour les kilomètres parcourus chez les clients, excédant la distance domicile-lieu de travail habituel.
Il fait valoir que l’indemnité de 0,381 euros du kilomètre prévue, conforme au barème fiscal, prend en compte les frais d’entretien, de réparation, d’assurance.
M. F ne justifie pas de ce que les remboursements opérés étaient disproportionnés au regard des frais réellement exposés.
La société NEOSOFT ajoute que M. F, pour son décompte, s’est basé sur le barème fiscal 2012, alors que les frais en cause datent de 2009 à 2011.
Sur les griefs tirés de l’utilisation du site 'viamichelin', l’employeur estime que le salarié ne démontre pas la meilleure fiabilité de son GPS personnel, et qu’en tout état de cause, les différences de distance sont très résiduelles voire plus favorables au salarié.
En conclusion, il estime que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis, ou ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour requalifier sa démission en prise d’acte.
***
MOTIFS :
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce la lettre de démission du 3 juin 2011 est rédigée en les termes suivants :
' Salarié de votre entreprise depuis 2008, je me heurte depuis quelques mois à un certain nombre de difficultés dans l’exécution de mon contrat de travail qui me conduisent aujourd’hui à présenter ma démission.
Ainsi, en dépit de mon expérience professionnelle et de mes diplômes, je n’ai eu qu’une évolution salariale extrêmement faible depuis que je travaille au sein de l’entreprise et une évolution professionnelle égale à zéro.
Par ailleurs, je vous ai alerté à plusieurs reprises sur la problématique liée à la prise en compte de mes trajets entre mon domicile et les clients chez qui j’effectue mes missions.
Ces trajets doivent être indemnisés en tant que tel mais ils doivent également être compensés du point de vue de mon temps de travail dans la mesure où seul le trajet domicile-siège sociale de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif.
Mes différentes démarches amiables pour trouver une solution à ces difficultés sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que je vous présente ma démission de l’emploi que j’occupe actuellement.'
M. F justifie avoir envoyé des courriers électroniques en juillet-août-septembre 2009 et le 5 janvier 2010, évoquant les difficultés reprises dans la lettre de démission, en terme de remboursement des frais de déplacements et d’évolution salariale.
Dans ces conditions, la démission qu’il a formulée est équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte.
La cour doit maintenant apprécier si les faits invoqués par le salarié caractérisent de graves manquements de l’employeur.
Sur les manquements allégués :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves. La charge de la preuve appartient au salarié.
Seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
Sur l’inégalité de traitement :
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
M. F a été embauché en qualité d’ingénieur informatique position 2.1 coefficient 115, avec une rémunération mensuelle brute prévue au contrat de travail de 2.645 euros.
Il a perçu une augmentation à compter du 11 février 2009, sa rémunération passant alors à 2.675 euros bruts par mois.
Il a également fait l’objet d’augmentations les 1er novembre 2010 et 1er avril 2011, portant ainsi sa rémunération à 2.863,86 euros bruts par mois.
M. F qui prétend subir une différence de traitement avec M. G B se fonde essentiellement sur le tableau comparatif établi par l’employeur.
Ce tableau fait état d’une rémunération supérieure perçue par M. B.
Toutefois, s’il est exact que les deux salariés sont issus de la même promotion de l’école d’ingénieurs Z, il convient de relever que M. B a été embauché quatre mois avant M. F.
En outre, l’employeur produit le curriculum vitae de M. B qui démontre que ce dernier bénéficiait d’une expérience professionnelle en alternance, mais surtout d’une expérience professionnelle de deux années en qualité d’ingénieur analyste.
Cette expérience a été valorisée par l’employeur au moment de l’embauche, expliquant la différence de rémunération.
M. F ne produit pas son curriculum vitae, et ne justifie pas d’un degré d’expérience similaire.
En outre, s’agissant des autres salariés, titulaires de diplômes d’écoles différentes, l’employeur justifie également d’une expérience professionnelle de plus de deux ans après sa scolarité, pour M. E.
Concernant M. K-L, il a été embauché en avril 2008 pour une rémunération quasiment identique (2.650 euros bruts par mois), et n’a bénéficié que d’une seule augmentation en novembre 2010, contrairement à M. F qui a vu sa rémunération augmenter à trois reprises.
Compte tenu de ces éléments, l’inégalité dont se prévaut M. F n’est pas établie. Sa demande au titre de l’évolution salariale sera par conséquent rejetée.
S’agissant des manquements relatifs aux frais de déplacement :
L’article L 3121-4 du code du travail dispose : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur pris après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
La charge de la preuve du temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande la contrepartie.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’article L 3121-4 du code du travail ne concerne que les temps de trajet, abstraction faite des distances parcourues.
Il n’est pas contesté que M. F a été en mission chez des clients sur les périodes suivantes :
— chez D à Y (le salarié n’indique pas les dates de début et fin de la mission)
— chez MICROTURBO à Y du 2 mai 2009 au 31 août 2009
— chez ATOS à Y du 20 septembre 2009 au 25 juin 2010
— chez ROCKWELL à BLAGNAC du 29 juin 2010 au jour de son licenciement.
Avant le déménagement du siège social de la société NEOSOFT, le salarié fait état d’un temps de trajet moyen entre son domicile (138 avenue de Castres-Y) et son lieu habituel de travail au siège ( 101 boulevard des suisses-Y) de 21 minutes, l’itinéraire produit incluant 8 minutes au titre du 'retard trafic'.
Il convient de relever immédiatement que le salarié a opéré cette simulation sur la base d’un trajet, domicile-siège social, un vendredi à 18H, période de pointe en terme de circulation routière dans l’agglomération toulousaine, alors qu’une simulation objective aurait impliqué un départ sur le lieu de travail le matin.
Il convient de relever que le siège social de l’entreprise a été déplacé à LABEGE à compter du 25 mai 2010.
Avant ce déménagement, le salarié fait état de temps de déplacement chez les clients de la manière suivante :
— chez D : 20 minutes
— chez MICROTURBO : 18 minutes
— chez ATOS : 26 minutes
Ainsi s’agissant des missions chez D et X, les temps de trajet mis en avant par le salarié, sont inférieurs au trajet de référence de 21 minutes dont il se prévaut.
Ces temps de trajet ne sont donc pas inhabituels.
S’agissant de la mission chez ATOS, l’itinéraire produit par le salarié inclut automatiquement 9 minutes au titre du 'retard trafic’ et se fonde là encore sur un trajet domicile-lieu de travail un jeudi à 18H. L’itinéraire produit n’est manifestement pas le plus court en distance, celui-ci contournant toute l’agglomération toulousaine.
Il n’est pas démontré que l’itinéraire produit est le plus rapide.
A compter du déménagement du siège social à LABEGE le 25 mai 2010, le salarié fait état d’un temps de trajet habituel de 14 minutes, la simulation d’itinéraire faisant état d’un départ à 9h12.
Le salarié a lui-même déménagé entre temps pour résider XXX à Y. Il ne justifie pas de la date de son déménagement.
L’itinéraire qu’il produit sur la base du site mappy.fr, fait état d’une durée de trajet comprise entre 18 et 21 minutes selon le domicile du salarié, pour se rendre sur le site ROCKWELL.
Les itinéraires intègrent respectivement 6 et 4 minutes de 'retard trafic', données par nature incertaine car dépendant du volume de circulation, ainsi que des horaires de passage. Une nouvelle fois, les itinéraires produits se fondent sur un trajet domicile-lieu de mission réalisé en semaine à 18H00.
Le salarié ne justifie pas des temps de trajet qu’il aurait exposés s’il s’était servi des transports publics, lesquels ne dépendent de la densité du trafic routier.
M. A ne produit pas d’itinéraire depuis son nouveau domicile jusqu’au lieu de la mission ATOS.
Finalement, les demandes du salarié résident dans le fait que le déménagement du siège social de l’entreprise, a entraîné un rapprochement géographique d’avec son domicile personnel, réduisant ainsi le temps normal de trajet, et accentuant les écarts allégués lors de l’accomplissement des missions.
De manière générale, les comparaisons opérées par le salarié n’apparaissent pas probantes dès lors que les itinéraires produits (domicile-siège social/ domicile lieux de missions) ne se fondent pas sur les mêmes créneaux horaires de circulation.
Dès lors le salarié ne rapporte pas la preuve de temps de trajet excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Sa demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les manquements allégués au titre des frais de déplacement :
L’article 5 du contrat de travail de M. F dispose ' De par votre fonction, vous serez amené, fonction du besoin, à vous déplacer et à travailler soit chez un de nos clients dans les conditions des titres VIII & IX de la convention collective applicable à notre société, soit dans l’un des établissements de la société.'
En outre l’article 14 du contrat de travail prévoit, s’agissant du remboursement des frais de déplacement : 'Tous les frais et débours engagés dans l’exercice de vos fonctions vous seront remboursés sur justificatifs après accord du responsable hiérarchique et vérification par le service administratif. De même lorsque votre lieu de travail n’est pas situé à proximité immédiate de l’établissement de rattachement, les frais supplémentaires que vous engagez pour vous rendre sur le lieu de cette mission vous sont remboursés suivant les modalités fixées par note de service.
[…]
Vous ne devez pas utiliser votre véhicule personnel pour des déplacements professionnels occasionnels sans l’accord de votre responsable'.
L’article 50 de la convention collective SYNTEC, applicable au présent litige précise : 'Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire.
L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtels et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.'
Selon l’article 60 de cette même convention collective : 'Lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur, à condition qu’un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent.
Le remboursement de ces frais tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, des frais d’assurance et, éventuellement des impôts et taxes sur le véhicule.'
Jusqu’au mois de juillet 2009, les frais de déplacement de M. F étaient remboursés sur la base d’une indemnité de déplacement forfaitaire et journalière, en fonctions de trois zones de déplacement :
— Zone 1 (Blagnac/Y Nord) : 4 euros
— XXX) : 5 euros
— XXX) : 6 euros.
Ainsi, au regard de la répartition opérée par zone, le système de remboursement mis en place par l’employeur ne saurait être considéré comme uniforme, dès lors qu’il prend en considération la distance des différentes zones d’intervention de l’entreprise, alors par ailleurs qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui impose d’opérer un remboursement sur la base du barème kilométrique établi par l’administration fiscale.
En outre, le salarié qui estime que ces modalités de remboursement ne tenaient pas compte des frais d’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, des frais d’assurance ne justifie par aucune pièce des sommes qu’il a effectivement perçues et des frais qu’il a effectivement engagés lors de l’utilisation de son véhicule personnel.
A compter du mois de juillet 2009, la société NEOSOFT, a mis en place de nouvelles modalités de remboursement.
Les employés ont été remboursés sur la base d’un barème kilométrique prenant en considération les distances parcourues chez les clients excédant la distance de référence domicile-siège de l’entreprise.
M. F qui prétend que le barème utilisé était faible et ne couvrait pas l’intégralité des frais qu’il a engagés, ne produit à l’appui de ses allégations qu’un décompte opéré par ses soins et la copie de deux cartes grises.
Il ne justifie pas des frais qu’il a réellement engagés.
De la même manière, il ne justifie pas du manque de fiabilité du site viamichelin.fr, utilisé par son employeur dans la détermination des distances parcourues par le salarié.
Dès lors sa demande au titre des frais de déplacement ne pourra qu’être rejetée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les manquements allégués par le salarié n’étant pas établis, la prise d’acte doit s’analyser en une démission.
Par conséquent, le salarié sera débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
*****
Les dépens seront mis à la charge de M. F, qui succombe, lequel devra, également, verser à la SAS NEOSOFT SERVICES la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts, M. F étant, lui-même par voie de conséquence, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Y du 17 janvier 2013,
Y AJOUTANT :
DEBOUTE M. F de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE I F à verser à la SAS NEOSOFT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE I F, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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