Article L614-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)

Lorsque des constructions provisoires ou des équipements annexes ne peuvent être réalisés pour permettre le relogement temporaire des personnes occupant un logement insalubre au sens des articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur des terrains expropriés en vertu des articles L 511-1 et suivants du code précité les terrains nus nécessaires à cet effet peuvent être réquisitionnés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire de la commune ou du président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement, intéressé par la réquisition au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'une société d'économie mixte. En aucun cas, des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, selon les usages du pays, ne peuvent faire l'objet d'une réquisition. Les règles prévues aux articles 2, alinéa 1er, et suivants de l'ordonnance n° 61-106 du 1er février 1961 autorisant la réquisition temporaire des terrains nécessaires à l'installation provisoire de logements destinés aux personnes évacuées de locaux impropres à l'habitation situés dans des agglomérations de Français musulmans, sont applicables.

L'avis du maire ou du président du groupement de communes prévu au précédent alinéa est réputé exprimé s'il n'a pas été émis dans le mois du jour où il a été sollicité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires2

1Logement - Relogement - Arrêtés De Péril. Loyers. Prise En Charge
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 mars 2010

La réquisition d'un logement par un maire afin de reloger à titre provisoire une famille ayant perdu son logement suite à un incendie ressort de l'application des articles L. 614-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Relogement provisoire à la suite d'un incendie
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 mars 2010

La réquisition d'un logement par un maire afin de reloger à titre provisoire une famille ayant perdu son logement suite à un incendie ressort de l'application des articles L. 614-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2007, n° 06/20313Confirmation

[…] M. X, aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2007, sollicite la réformation de l'ordonnance et demande à la Cour, en constatant sa bonne foi, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux par application des dispositions de l'article L 614-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Il invoque sa situation de précarité, ses ressources modestes et son état de santé déficient.

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Document parlementaire0

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