Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.
[…] no 77-742 du 30 juin 1977, […] les immeubles de grande hauteur (IGH) sont assujettis a des obligations relatives au controle de leur securite prevues par les articles R 122 -1 a R 122 -29 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le proprietaire doit ainsi maintenir et entretenir les installations dans les conditions fixees par l'article 122 -16 du CCH Il doit organiser un systeme de securite unique pour l'ensemble des locaux conformement aux dispositions de l'article R 122 -17. […] De plus, comme le precise l'article R122-19 […]
Lire la suite…[…] à savoir: 1.La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation. 2.L'accessibilité aux personnes handicapées: Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées […] des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 mars 1995 visé ci-dessus : " Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. […] La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation (…) « . […]
[…] Considérant que l'arrêté de fermeture a été émis suite aux démarches susvisées et se fonde sur l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police du maire, sur les articles R.122-19 à R.122-29 et R.123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), et sur l'article L.421-1 du code de l'urbanisme relatif à la non-conformité des constructions à un permis de construire ;
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 146-34 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où, d'une part, […] En outre, aux termes de l'article R. 146-25 de ce code, anciennement article R. 122-19, qui relève de la section 5 portant sur les « mesures de contrôle » : " Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, […] Aux termes de l'article R. 146-34 du même code, anciennement article R. 122-28 : » Pendant l'occupation de l'immeuble, […]
[…] ces commissions instruisent les dossiers d'aménagement des établissements recevant du public et se déplacent sur le terrain, pour s'assurer que les mesures édictées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement de sécurité sont respectées, la présence d'un élu y est obligatoire. […] La police des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) est une police administrative spéciale du maire, régie par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et par les articles R. 123-27 et R. 122-19 du code de la construction et de l'habitation. […]
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