Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 1er juin 2017, n° 16/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 juillet 2016, N° 15/04791 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2017
***
N° de MINUTE : 359/2017
N° RG : 16/04383
Jugement (N° 15/04791)
rendu le 1er juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Mme la Procureure Générale près la cour d’appel de Douai
représentée par M. Olivier Declerck, substitut général
INTIMÉ
M. X Y
né le XXX à XXX
demeurant
appartement 24 – résidence les XXX
XXX
représenté par Me Emeline Lachal, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS à l’audience publique du 23 mars 2017, tenue par B C magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K, président de chambre
B C, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2017
M. X Y, né le XXX à XXX, de nationalité marocaine, a épousé, le 20 septembre 2008 à XXX), Mme D E, née le XXX à Mont-Saint-Aignan (même département).
De cette union est issu F Y, né le XXX.
M. X Y a, le 23 mai 2013, reconnu un autre enfant, G H, né le XXX de Mme I H, lequel a pris le nom de Y suivant requête conjointe des parents du 21 juin 2013.
M. X Y a souscrit le 4 août 2014 une déclaration de nationalité française dont l’enregistrement lui a été refusé le 26 janvier 2015 au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre lui et son conjoint ne pouvait être considérée comme stable et convaincante.
Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par M. X Y, a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité susvisée, dit que M. X Y est français, ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. X Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné le Trésor Public aux dépens.
Le procureur général près la cour d’appel de Douai, ayant relevé appel de ce jugement, sollicite l’infirmation de cette décision, la constatation de l’extranéité de M. X Y et la condamnation de celui-ci aux dépens.
Le ministère public fait valoir que la communauté de vie exigée par l’article 21-2 du code civil est envisagée dans sa double dimension, matérielle (cohabitation) et affective (volonté de vivre en union), qu’elle ne diffère pas de la communauté de vie dont l’article 215 du code civil fait une obligation du mariage, laquelle n’est pas subjective mais objective et s’inscrit dans la conception française du mariage qui inclut, en vertu de l’article 212 du même code, le devoir de fidélité entre époux, que le fait, pour M. X Y, d’avoir entretenu une relation adultère dont est issu un enfant conçu alors que son épouse était enceinte de l’enfant F qui allait naître deux mois plus tard caractérise une absence de communauté de vie ou, à tout le moins, son interruption entre la célébration du mariage et la souscription de la déclaration, que le pardon de l’épouse est, pour les considérations qui précèdent, indifférent.
M. X Y conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’Etat aux dépens et au paiement à son profit d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité a été observée.
***
L’article 21-2 du code civil dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration de communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
L’article 215 du code civil dispose que les époux s’engagent mutuellement à une communauté de vie.
Comme le ministère public le rappelle, le respect de cette communauté de vie doit s’apprécier, pour l’application de l’article 21-2 précité, dans sa double dimension, matérielle et affective.
Il ressort de toutes les pièces versées aux débats, pièces administratives mais aussi attestations de Mme D E et de ses parents, que depuis leur mariage, célébré il y a plus de huit ans, M. X Y et Mme D E ont toujours cohabité, participé chacun aux charges du mariage, assuré ensemble la direction matérielle de la famille et l’éducation de leur fils. La permanence de la communauté de vie matérielle des époux n’est d’ailleurs pas discutée.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Il s’agit de devoirs des époux l’un envers l’autre dont il n’appartient qu’à eux de dénoncer une éventuelle violation.
De surcroît, on ne peut raisonnablement cantonner la notion de fidélité au domaine des relations sexuelles.
Il est indiscutable au demeurant que le manquement d’un époux à son devoir de fidélité comme une tension ou une mésentente passagère dans la relation conjugale n’exclut pas ipso facto le maintien d’une communauté de vie animée par une intention matrimoniale sincère et persistante. Au cas présent, il ressort également des attestations produites par M. X Y que celui-ci et Mme D E sont, depuis leur rencontre, unis par un lien affectif dont les membres de leur famille sont les témoins, qui a perduré malgré la relation adultère ponctuelle de M. X Y dont il a tenu à assumer les conséquences et que son épouse déclare avoir pardonnée. Mme D E a tenu à exprimer la permanence de leur union affective en accompagnant son époux à l’audience du tribunal de grande instance, qui l’a relevé, comme à l’audience de la cour d’appel.
La permanence de la communauté de vie affective est donc également avérée.
Dans ces conditions, et le ministère public, qui conteste la continuité de la communauté de vie et à qui il appartient de prouver la discontinuité, n’articulant que des arguments que les considérations qui précèdent permettent de considérer comme inopérants, il y a lieu de confirmer le jugement.
Il appartient à l’Etat de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable, vu l’article 700 du même code, de laisser à l’intimé la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
constate que la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été observée,
confirme le jugement entrepris,
ordonne la mention du présent arrêt prévue par l’article 28 du code civil,
condamne l’Etat aux dépens et au paiement à M. X Y d’une indemnité de mille cinq cents euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Z A J K
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